Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 22/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 mai 2022, N° F19/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F 19/01788
APPELANT
Maître [S] [R] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [18] »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 5 octobre 2007 pour une prise de fonction le 8 octobre 2007, M. [I] [O] a été embauché par la société [20] nouvellement dénommée la société [18], spécialisée dans le secteur d’activité de l’imprimerie, en qualité de margeur offset, groupe V, échelon B, statut ouvrier moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros.
Par avenant au contrat de travail du 16 juillet 2012, la rémunération de M. [O] a été portée à la somme de 2 500 euros bruts pour 169 heures de travail mensuel, à compter du 1er juillet 2012.
A compter de mars 2018, M. [O] a été élu membre titulaire du comité social et économique ([14]).
Par courrier du 18 octobre 2019 notifié à la [15] et à la société [18] le 21 octobre 2019, M. [O] a été désigné en qualité de délégué syndical [13].
Au dernier état de la relation contractuelle, depuis le 1er mars 2015, M. [O] occupait le poste de conducteur offset, statut ouvrier, niveau V, échelon B.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des [16] et [17].
La société [18] comptait plus de 11 salariés.
Le 21 octobre 2019, un accord d’entreprise et une annexe ont été signés entre la direction de la société [18] et les organisations syndicales représentatives.
Par acte du 19 décembre 2019, M. [O] a assigné la société [18] devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [18], désignant Me [S] [R] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société [18], désignant Me [S] [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Dit que l’accord d’entreprise en date du 21 octobre 2019 est illicite ;
— Fixe en application des articles L622-21 et L622-22 code de commerce la créance de [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] représentée par Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3 837,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2016,
* 3 412,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2017,
* 6 168,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour 1'année 2018,
* 4 041,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2019 ;
— Rappelle que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [18], le cours des intérêts est suspendu ;
— Déclare le présent jugement opposable à L’UNEDIC [7] ([11]) en application de 1'article L3253-19 du code du travail et dans les limites de sa garantie légale ;
— Dit que la société [18] devra transmettre à [I] [O] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation [9]/[19] conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passe un délai d’un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de l’indemnité que [I] [O] pourra faire inscrire au passif de la société [18], représentée par Maitre [G] en qualité de mandataire liquidateur, dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de 1'article 515 du code de procédure civile ;
— Laisse à la charge de la société [18] les dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégies de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 juin 2022, Me [S] [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [18] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [18] demande à la cour de :
— Constater, dire et juger Me [S] [R] [G] ès qualité de liquidateur de la société [18] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 19 mai 2022 en son intégralité,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Constater que l’accord d’entreprise « gestion des heures supplémentaires » ainsi que son annexe « gestion de l’historique des heures supplémentaires » en date du 21 octobre 2019 sont licites et opposables à M. [I] [O] ;
— Constater que la demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos formulée par M. [I] [O] est infondée,
En conséquence,
— Débouter M. [I] [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— Dire et juger irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos formulée par M. [O] pour l’année 2016 car prescrite,
— Constater que le quantum des demandes formulées par M. [I] [O] est erroné,
En conséquence,
— Réduire le montant total de l’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos due à M. [I] [O] pour la période non prescrite de 2017 à 2019, à la somme de 12 26,08 euros ;
— Débouter M. [I] [O] du surplus de sa demande à ce titre,
— Débouter M. [I] [O] de toutes ses autres demandes,
— Dire la décision à intervenir opposable au [10] dans la limite du plafond applicable.
— Dire que le [10] devra faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur.
— Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, M. [O] demande à la cour de :
— Dire mal fondé l’appel entrepris,
Par conséquent,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 19 mai 2022,
— Condamner l’appelant à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’AGS [12] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité d’une partie des demandes en raison de la prescription triennale:
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce délai de prescription s’applique aux demandes de rappel de salaire, au paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et aux demandes de congés payés afférents.
Le liquidateur es qualités soulève la prescription de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2016 au 20 décembre 2016 aux motifs que M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019.
Toutefois, il sera rappelé que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salarié a connaissance ou aurait du avoir connaissance des élements ouvrant droit à réclamation. Il ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Or, le liquidateur es qualités ne justifie aucunement que l’employeur a informé le salarié de son droit à repos compensateur ni lui a demandé conformément à l’article D 3121-17 du code du travail de prendre ses repos dans le délai d’un an maximum.
La prescription n’ayant commencé à courir qu’à l’expiration de ce délai, M. [O] est fondé à opposer que l’indemnité compensatrice en repos est devenue exigible en 2017.
Sa demande n’est en conséquence pas prescrite pour l’année 2016.
Sur l’accord d’entreprise du 21 octobre 2019
Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 6.13 de la convention collective des imprimeries de labeur, le contingent annuel d’heures supplémentaires était fixée à 130 heures.
Par accord d’entreprise signé le 22 octobre 2019 avec les représentants syndicaux, il a été fixé:
— un contingent annuel d’heures supplémenatires de 290 heures;
— le bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos dès la 221 ème heures,
auquel était jointe une annexe définissant les modalités des contreparties en repos dues pour les années 2018/2019 , la récupération prévue étant plafonnée à 14 jours.
M. [O] conclut à l’illicéité de l’accord rappelant qu’il est de jurisprudence constante que ' un accord collectif même dérogatoire ne peut priver un salarié de droits qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord'.
C’est donc à tort que le liquidateur es qualités se prévaut de l’opposabilité de cet accord, ce d’autant que cet accord limite la contrepartie en repos des heures supplémentaires en contraduction avec les dispositions de l’article L. 3121-33 I 3°.
Sur l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures.
Il n’est pas discuté que le salarié a accompli des heures supplémentaires, le liquidateur faisant état toutefois d’incohérences sur le nombre des heures alléguées au titre du mois de juin 2017 et novembre 2019 et ce alors que le salarié a bénéficié de 14 jours de repos en application de l’accord collectif qu’il rejette pourtant.
Le liquidateur es qualités sollicite à titre subsidiaire aux termes de son dispositif qui lie la cour que la cérance soit fixeé à la somme de ' 12.26,08 ' euros.
Les bulletins de salaire communiqués font état d’heures de repos compensateurs pris qui ne figurent pas sur le décompte présenté par M. [O] (soit sous l’intitulé RC acquis 3h 75 et pris 9 heures- bulletin de janvier 2016, RC pris en mars 2016 80 heures, 8 heures repos compensateurs pris en mai 2016, etc ). Le solde des repos compensateurs s’établit ainsi:
— pour l’année 2016 RC Acquis 16 h 94 pris 8 h – solde 34 h 44;
— pour l’année 2017 -solde repos compensateurs 23, 75 heures;
— pour l’année 2018 – solde repos compensateurs 24, 50 heures;
— pour l’année 2019 – solde de repos compensateurs est de -45, 75 heures.
Le cumul heures supplémentaires 'contingent’ s’établit selon les mentions portées sur ces mêmes bulletins de salaire à:
— en décembre 2017 300, 80 heures;
— en décembre 2018 290, 50 heures;
— en décembre 2019 269 heures.
Au vu de ces éléments, la créance de M. [I] sera fixée de la façon suivante:
3837, 10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2016;
3 309, 81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2017;
3822, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2018;
2416, 36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2019.
Le jugement est infirmé sur le montant de la créance.
L’arrêt est opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement seront confirmées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de M. [O] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT la demande d’indemnité compensatrice obligatoire en repos formulée par M. [O] pour l’année 2016 recevable;
INFIRME le jugement déféré sur le montant de la créance de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [18];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [I] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] aux sommes suivantes:
3837, 10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2016;
3 309, 81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2017;
3822, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2018;
2416, 36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur pour l’année 2019;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale;
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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