Infirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 nov. 2023, n° 23/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03898 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour criminelle des Yvelines en date du 16 mai 2020 condamnant M. [T] [R], né le 05 juillet 1989 à [Localité 1] (MALI), à une interdiction du territoire français;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Eure en date du 23 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [R] ayant pris effet le 23 novembre 2023 à 10 heures 10 ;
Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 13 heures 55 par juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2023 à 21h50 par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 22h00, régulièrement notifié aux parties;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2023 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de M. [T] [R] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure,
— à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations de Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, et du Préfet de l’Eure ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [T] [R] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [R] a été placé en rétention administrative le23 novembre 2023.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [T] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 novembre 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de l’intéressé, et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que la mesure de rétenion était disproportionnée au regard des garanties de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 26 novembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public. Le procureur de la République soutient que contrairement à ce qui a été retenu, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que partant la mesure de rétention était justifiée.
A l’audience, le conseil de M. [T] [R] a formulé oralement des observations au soutien de ses intérêts. Il demande en la forme de voir dire l’appel du parquet irrecevable et au fond, la confirmation de la décision au motif que M. [T] [R] présente des garantie de représentation effectives et suffisantes. Ce dernier a été entendu en ses observations.
Le préfet de l’Eure demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 novembre 2023, sollicite l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République
M. [T] [R] indique que des suites de l’appel suspensif du parquet le 25 novembre 2023 à 21h50, l’ordonnance du magistrat délégué statuant sur le mérite de cet appel n’est intervenue que le 26 novembre 2023 à 12h45, alors qu’il doit se prononcer sans délai, qu’il a ainsi fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté. Il ajoute que du fait de la tardiveté de la déclaration d’appel, son conseil n’a pu le joindre et il n’a pas été en mesure de formuler ses observations.
La cour observe que si un courriel a été adressé par son conseil le 26 novembre 2023 à 11h11 sur la boîte structurelle dédiée de la cour d’appel, dans lequel il est fait état d’une rétention illégale en l’absence de toute décision suspendant l’exécution de l’ordonnance, ce moyen a été développé devant la cour, sans que les autres parties aient été en mesure d’y répondre,
que la déclaration d’appel a été régulièrement formée dans le délai de dix heures et notifiée le samedi 25 novembre 2023 à 22 heures au centre de rétention administrative de [Localité 2] et au conseil de M. [T] [R], lequel ne saurait reprocher au parquet le fait de n’avoir pas pu s’entretenir avec son client, ayant pu formuler ses observations à l’audience de ce jour,
étant relevé au surplus que la préfecture a été en mesure de transmettre ses propres observations le 25 novembre 2023 à 23h16, confortant la régularité de la notification.
Par ailleurs, en raison de l’heure de la déclaration d’appel, des délais impartis aux parties aux fins de formuler leurs observations, il y a lieu de considérer que l’ordonnance du magistrat délégué rendue le lendemain, dimanche 26 novembre 2023 à 12h45, l’a été dans les délais exigés par l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens ainsi soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d’adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, l’appelant ne développant aucune critique de la décision sur ce point.
Sur le moyen additionnel tiré de la justifiction d’un vol postérieur à la requête en prolongation, la pièce en cause ne constituant pas une pièce utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen sera écarté.
Sur le défaut d’examen sérieux de la possibilité d’assignation à résidence et l’atteinte disproportionnée de la rétention avec le droit à la vie privée et familiale
Conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s’il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs : « L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable »
Par ailleurs, il est de principe qu’une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni avec l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 précité nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] [R] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Il retient que M. [T] [R] a été condamné le 28 mai 2020 à une peine de 6 années d’emprisonnement pour viol par la cour d’assises départementale des Yvelines ainsi qu’à une interdiction du territoire français de 10 ans, que son éloignement est prévu le 27 novembre 2023, date du vol pour lequel un laissez- passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires le 24 novembre 2023; que s’il a produit une attestation d’hébergement de sa mère, celle-ci déclare l’héberger depuis 2013 alors qu’il indique être entré en France le 5 mars 2019 et avoir quitté le Mali le 21 mai 2018; qu’il ne bénéficie d’aucun emploi sur le territoire français,
qu’il est le père d’un enfant français mais qu’il n’a pas de contact avec la mère et ne contribue pas à son entretien et n’a de lien avec lui que par des droits de visite assurés en détention par une association depuis le mois de juin 2023.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, M. [T] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [R] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [T] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter de la fin de la rétention, soit jusqu’au 23 décembre 2023 à 10h10.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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