Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vire, 11 janvier 2024, N° 11-23-102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00941
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 11 Janvier 2024
RG n° 11-23-102
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 05 Mai 1944 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-01358 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.C.I. DES HALLES
N° SIRET : 821 808 243
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 7 avril 2023, la SCI des Halles a consenti au profit de M. [H] [V] un bail portant sur un garage sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 80 euros charges comprises.
Se prévalant de la défaillance du locataire, la SCI des Halles a, par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, délivré à M. [V] une sommation de payer, demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la SCI des Halles a assigné M. [V] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire figurant au contrat de bail, de voir ordonner l’expulsion du locataire et de le voir condamner au paiement des arriérés de loyer dus et, le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de proximité de Vire a :
— condamné M. [H] [V] à lui payer, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 9 novembre 2023, la somme de 704 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal sur la somme de 304 euros à compter du 29 juin 2023, date de la sommation de payer et sur le surplus à compter du jugement ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 7 avril 2023 entre les parties portant sur un garage situé n°[Adresse 4], par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 29 août 2023 ;
— autorisé la SCI des Halles à faire expulser M. [H] [V] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux ;
— débouté M. [H] [V] de sa demande de délais de paiement ;
— dit que M. [H] [V] devra payer à la SCI des Halles une indemnité mensuelle jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 80 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 9 novembre 2023 ;
— condamné M. [H] [V] à payer à la SCI des Halles la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [V] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [H] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 un procès-verbal d’expulsion converti en procès-verbal de reddition des lieux a été dressé.
Par dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau dans cette limite :
— Accorder à M. [H] [V] des délais de grâce afin d’assurer le règlement de sa dette à l’égard de la SCI des Halles selon les modalités suivantes :
— pendant 14 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir : 80 euros par mois,
— le 15ème mois : 64 euros,
— Débouter la SCI des Halles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 juillet 2024,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 30 juillet 2024,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI des Halles de ses demandes formées au titre des dispositions de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, la SCI des Halles demande à la cour :
— Débouter purement et simplement M. [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer la décision rendue par la juridiction de proximité de [Localité 10] le 11 janvier 2024,
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1225 du même code dispose :
'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes.
La sommation de payer délivrée le 29 juin 2023 à M. [H] [V] pour paiement de la somme principale de 304 euros au titre des loyers et charges des mois d’avril, mai et juin 2023 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et met expressément ce dernier en demeure de payer entre les mains du commissaire de justice, dans le délai d’un mois, le montant susvisé.
Par suite, l’appelant ne peut sérieusement soutenir que le commandement ne lui a pas clairement laissé le délai contractuel d’un mois pour apurer la situation.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 7 novembre 2023 qu’aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai imparti.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du preneur sauf à dire que la résolution est intervenue le 29 juillet 2023 et non le 29 août 2023.
Les condamnations au paiement au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation sont également confirmées.
M. [H] [V] invoque la faiblesse de sa situation financière (revenus de 1.500 euros par mois, loyer mensuel de 490 euros) et ses problèmes de santé pour solliciter des délais de paiement sur deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil.
Cependant, force est de relever que la situation invoquée était préexistante à la conclusion du bail, que M. [V] n’a pas réglé le moindre loyer depuis l’entrée en jouissance en date du 7 avril 2023, que la dette est ancienne et n’a cessé d’augmenter pour s’élever à 1.248 euros au 24 juin 2024 et que le débiteur a ainsi de fait déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [V] succombant, est condamné aux dépens d’appel et à payer à la SCI des Halles la somme complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à la date du 29 août 2023 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail conclu le 7 avril 2023 entre les parties portant sur un garage situé n°[Adresse 5], par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 29 juillet 2023 ;
Condamne M. [H] [V] à payer à la SCI des Halles la somme complémentaire de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [V] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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