Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 oct. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2025, N° R24/00067 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNWS
minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Septembre 2025
Date de saisine : 16 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° R24/00067 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY le 07 Mars 2025
Appelante :
E.U.R.L. SARCELLES VIANDES, représentant : Me Yacine CHERGUI de l’AARPI AN’KA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C863 – N° du dossier SARC REZ
Intimé :
Monsieur [U] [Z]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 125 du code de procédure civile et article R1455-11 du code du travail )
Nous, Aurélie PRACHE, magistrate chargée de la mise en état
Assistée de Mélissa ESCARPIT, Greffière,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 07 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d’appel de la E.U.R.L. SARCELLES VIANDES du 16 septembre 2025,
Vu l’article 125 du code de procédure civile et l’article R1455 – 11 du code du travail,
Vu l’avis préalable à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 02 octobre 2025,
Vu les observations du conseil de l’E.U.R.L. SARCELLES VIANDES en date du 13 octobre 2025,
Sur ce,
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'
Par application de l’article 125 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.'
L’article 668 du même code dispose que 'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification de l’ordonnance, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification de l’ordonnance entreprise, a été remis à son destinataire, soit à l’E.U.R.L. SARCELLES VIANDES le 20 mars 2025, date de sa distribution mentionnée par La Poste suivie de la signature 'du destinataire'.
En conséquence, l’appel est irrecevable pour avoir été formé le 16 septembre 2025, soit après l’expiration, le 05 avril 2025, du délai précité de quinze jours.
L’appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 22 Octobre 2025
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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