Confirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 26 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 août 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 août 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 17 août 2025 soit jusqu’au 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 août 2025, à 10h46, par M. [T] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé, aux termes de sa déclaration d’appel, allègue résider chez son frère de façon stable et disposer d’un ancien titre de séjour ukrainien.
L’intéressé n’a pas contesté son placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours depuis la décision de placement en rétention et a retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, que les garanties de représentation étaient insuffisantes, dès lors qu’il indiquait ne pas souhaiter quitter la France, et qu’il n’avait aucun document de voyage ou d’identité susceptible d’être remis pour permettre une mesure d’assignation à résidence. Il a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en 'uvre la mesure prise de reconduite à la frontière.
L’intéressé ne produit aucun élément de contestation de ces motifs.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 août 2025 à 9h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Bouc ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Canal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Habilitation familiale ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Injonction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Nigeria ·
- Identification ·
- Administration ·
- Ambassade ·
- Voyage ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Internet ·
- Accès aux données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intimé ·
- Résiliation du bail ·
- Acquitter ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Héritage ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Juge des tutelles ·
- Recel ·
- Mère ·
- Dire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidateur ·
- Contrepartie ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Accord ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.