Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION, La S.A.S.U. ICADE |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°82
N° RG 24/06036 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKXK
M. [D] [O]
C/
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du
RG : 2022/271
SUR LA COMPÉTENCE :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cédric BEUTIER
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 07 Juin 1984 à [Localité 7] (77)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ALLUAUME substituant à l’audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier CHENEDE, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l’audience Me Jérôme MARGULICI, Avocat plaidant du barreau de PARIS
M. [D] [O] a été engagé par la société Icade Promotion selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité de responsable de programmes immobiliers, statut cadre, niveau A, avec une rémunération de 35 000 euros bruts/an. Le contrat de travail fixait le lieu de travail à [Localité 10] (37) et stipulait une clause mobilité 'dans les différentes implantations géographiques de l’entreprise situées sur le territoire national'.
La société Icade Promotion emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Par avenant en date du 10 novembre 2015, M. [O] a accepté d’exercer à 60% de son temps de travail les missions de Responsable de développement en charge de prospection foncière, outre ses fonctions de Responsable de programmes immobiliers, pour une durée déterminée d’un an.
Par avenant du 26 avril 2018, M. [O] a été promu au poste de Directeur de développement, statut cadre, niveau 5, échelon 1, coefficient 457, avec une rémunération brute annuelle de 70.000 ' outre une rémunération variable dénommée «prime de développement» en fonction de la réalisation des objectifs unilatéralement fixés par la société.
La société a confié à M. [O] le pilotage d’un projet de prospection foncière numérique intitulé « i-foncier » sur la base de son logiciel.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel.
Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre.
Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu’à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l’exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l’agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10].
Le 28 avril 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Icade Promotion.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 septembre 2023 et s’y est présenté.
Le 2 octobre 2023, la société Icade Promotion a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave à savoir l’absence de fourniture d’une prestation de travail.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] à l’encontre de la SASU Icade Promotion, au profit du conseil de prud’hommes de Tours
— a laissé les dépens éventuels à la charge de M. [O].
M. [O] a interjeté appel du jugement statuant sur la compétence le 5 novembre 2024.
Saisi par requête aux fins d’assigner à jour fixe en date du 06 novembre 2024, le délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé l’assignation à jour fixe, avant le 23 décembre 2024, de la société Icade promotion par ordonnance du 06 décembre 2024.
M. [O] a, le 18 décembre 2024, assigné à jour fixe la société Icade Promotion.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 février 2025, M. [O] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 octobre 2024 en ce qu’il : « Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] à l’encontre de la SASU Icade Promotion, au profit du conseil de prud’hommes de Tours ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [O]. »
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— constater que M. [O] exerce ses fonctions depuis l’établissement de la société Icade Promotion situé à [Localité 8] ;
Et par conséquent,
— déclarer territorialement compétent le conseil de prud’hommes de Nantes pour connaître du litige entre M. [O] et la société Icade Promotion ;
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes afin de :
— fixer la rémunération moyenne de M. [O] à hauteur de 7.751,23 euros bruts,
— condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] la somme de 57.000,00 euros bruts à titre de « prime des développement » pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et 5.700,00 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— juger que la société Icade Promotion a unilatéralement modifié le contrat de travail de M. [O],
Et par conséquent,
— condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 1.567,71 euros à titre de remboursements des frais professionnels occasionnés et non remboursés,
-10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] la somme de 46.507,38 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l’employeur, ou à titre subsidiaire, juger que le licenciement est nul, ou en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 23 253,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 325,37 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— 35 849,43 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 93 014,76 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Icade Promotion à verser à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que la juridiction compétente est celle de l’établissement au sein duquel il exerçait réellement ses fonctions à savoir l’agence de [Localité 8].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la société intimée Icade Promotion sollicite de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [O] à payer à la société Icade Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
La société soutient que M. [O] était affecté à l’établissement de [Localité 10] de sorte que le conseil de prud’hommes de Tours est compétent.
MOTIFS :
Selon l’article R1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale est déterminée en fonction des modalités réelles d’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, l’activité de M. [O] consistait à identifier des biens fonciers disponibles pour la construction ce qui suppose outre un travail numérique des déplacements sur place.
Si le contrat de travail de M. [O] stipulait que le lieu d’exécution de celui-ci était fixé à [Localité 10], le salarié démontre par la communication de courriels reçus de l’assistante de direction de l’agence de [Localité 8] qu’il était présent au sein des locaux de l’agence de [Localité 8] et considéré comme tel pour avoir reçu le 4 mai 2020 un courriel relatif aux modalités de déconfinement et d’organisation du travail en présentiel au sein de l’agence de [Localité 8], le 8 juillet 2021 un courriel adressant le guide pratique relatif au fonctionnement du site de [Localité 8], le 2 septembre 2021 un courriel relatif à la mise à disposition de cartes de transport en commun de la société nantaise de transports TAN, le 30 novembre 2021 un courriel d’invitation à une soirée conviviale organisée au sein de l’agence, le 3 décembre 2021 un courriel d’invitation à un petit-déjeuner de Noël et le 21 février 2022 un courriel relatif à l’intervention d’une société de nettoyage et invitant les salariés à libérer l’accès aux fenêtres de l’agence de [Localité 8].
Il démontre qu’il disposait d’une place attribuée au sein du parking Viviani comme établi par le planning d’utilisation du mois de juin 2020 et d’un badge d’accès au site Viviani dont la restitution lui a été demandée par message SMS du 27 juin 2023 et communique des tickets de stationnement sur le parking du centre commercial Beaulieu dont il n’est pas contesté qu’il se situe à proximité des locaux de l’agence de [Localité 8].
Il établit également avoir effectué des déplacements professionnels au départ de [Localité 8] entre octobre 2019 et janvier 2020 à destination de [Localité 9], [Localité 5] ou [Localité 6].
Si M. [F], directeur délégué, atteste que M. [O] n’avait pas de rattachement hiérarchique à [Localité 8], il ne précise pas à quel établissement le salarié était rattaché. Au demeurant, il résulte des évaluations annuelles 2020, 2021 et 2022, que M. [O] était évalué par M. [V], directeur partenariats – coordination du développement national en ce que son activité avait une portée nationale. Le rattachement administratif à une région France Sud Est et Nord n’est dès lors pas déterminant dans la mesure où ce sont les modalités concrètes de travail qui déterminent la compétence territoriale.
Quant à Mme [S], assistante de direction de l’agence de [Localité 8] qui a adressé de nombreux courriels à M. [O] comme à l’ensemble des salariés du site de [Localité 8], ses déclarations selon lesquelles M. [O] n’est venu travailler à [Localité 8] que ponctuellement en 2019, sont contredites par les courriels qu’elle a adressés à M. [O] comme sus énoncés. Le fait que M. [O] n’ait pas eu de bureau dédié ne fait pas obstacle à la réalité d’un exercice effectif sur le site de [Localité 8].
L’affectation par lettre du 25 avril 2022, à compter du 2 mai 2022, au sein de l’agence de [Localité 10] signifie que M. [O] n’y était plus attaché depuis qu’il exerçait les fonctions de responsable du développement et ce alors même que son contrat de travail non modifié de ce chef stipulait que son lieu de travail était situé à [Localité 10].
Cette mutation à [Localité 10] corrobore le faisceau d’indices d’une activité à [Localité 8] ce qui démontre que M. [O] travaillait à [Localité 8] jusqu’au 2 mai 2022, date à laquelle il a effectué plusieurs déplacements à [Localité 10], lesquels au regard des factures d’hôtel produites ont consisté en vingt-deux jours de travail sur place soit 5 jours en juin 2022, 9 jours en juillet 2022, 3 jours en août 2022 et 5 jours en septembre 2022.
Il en résulte qu’à compter du 2 mai 2022, M. [O] travaillait et ne se déplaçait que ponctuellement à [Localité 10].
Toutefois, à la date de saisine du conseil de prud’hommes à laquelle il convient de se situer pour apprécier la compétence territoriale, soit le 28 avril 2022, la fixation du lieu de travail à [Localité 10] n’était pas entrée en vigueur. A cette date, M. [O] exerçait son activité au sein de l’agence de [Localité 8].
Au regard des modalités réelles d’exécution du contrat de travail de M. [O], le conseil de prud’hommes de Nantes est donc territorialement compétent pour statuer.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision prononcée par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes territorialement compétent afin qu’il statue sur le fond du litige,
Condamne la société Icade promotion à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Icade promotion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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