Irrecevabilité 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 févr. 2023, n° 22/08218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-9
N° RG 22/08218 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ3U
Ordonnance n° 2023/M033
S.A. BPCE LEASE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA NATIXIS LEASE Représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [E], [J], [O], [K]
Représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Février 2023, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [J] [K] a contesté devant le juge de l’exécution de Toulon, une inscription d’hypothèque prise par la société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis, sur un bien lui appartenant, situé à [Adresse 3] pour avoir garantie du paiement d’une somme de 500 000 €.
Par jugement du 17 mai 2022, ce magistrat a :
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque,
— dit que les frais de mainlevée seraient à la charge de la société BPCE Lease,
— dit que chacune des parties conserverait à charge les dépens par elle engagés.
Cette décision a été notifiée par le greffe, selon courrier daté du 19 mai 2022, à la société BPCE Lease à [Localité 4], l’accusé de réception a été tamponné à la date du 23 mai 2022, avec les mentions '[Adresse 2]'.
La société BPCE a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 8 juin 2022.
Elle a pris des conclusions le 8 juillet 2022 et monsieur [K] a constitué avocat le même jour et conclu le 3 août 2022 avant même que l’avis de fixation à bref délai ne soit adressé à l’appelante.
Monsieur [K] a fait des conclusions d’incident pour obtenir :
— déclarer irrecevable comme hors délai, la déclaration d’appel,
— condamner la société BPCE Lease à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE Lease aux dépens exposés, avec distraction au profit de Me Lantelme, avocat.
Il expose que le délai de 15 jours pour exercer le recours en application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté. Il expirait le 7 juin 2022. Il est inexact de dire que l’accusé de réception postal a été signé le 29 mai 2022 et le relevé de suivi détaillé du courrier indique bien qu’il a été distribué le 23 mai 2022 à 8h16. La souscription d’un contrat Docaposte pour le traitement du courrier est inopposable à monsieur [K] et ne saurait allonger les délais de recours.
La société BPCE Lease dans ses conclusions en réponse sur l’incident sollicite :
— déclarer l’appel recevable,
— débouter monsieur [K] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Gassend, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle resitue le dossier de fond dans un contexte frauduleux dû aux agissements de monsieur [K]. Elle rappelle que selon une jurisprudence établie, le jour de la notification d’un acte est celui auquel le destinataire en a pris connaissance. Le tampon de date serait le 29 mai 2022, entre les mains de la société Docaposte, ce jour était un dimanche de sorte que la connaissance de l’acte n’a pu être prise que le lendemain, lundi 30 mai et que l’appel pouvait être formé jusqu’au 14 juin. Il l’a donc été réalisé dans les délais. De plus, le courrier a été remis à un tiers, la Caisse Nationale d’Epargne qui n’a rien à voir dans le litige.
Lors des débats, il a été demandé à la société BPCE Lease de communiquer la convention signée avec Docaposte et les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles avec pour date de rigueur le 20 janvier 2023.
Il n’a pas été donné suite par les parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En la matière, c’est le greffe du juge de l’exécution qui notifie la décision aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et également lettre simple. Si la remise n’a pu être effectuée au destinataire, il est procédé par voie de signification.
Il est acquis aux débats que le délai d’appel à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution, est de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, en application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’original de l’accusé de réception postal qui se trouve au dossier de la cour d’appel et a été présenté aux parties lors de l’audience, porte une date de remise au 23 mai 2022, à la plate-forme Docaposte pour le compte de la société BPCE Lease. Il ne s’agit pas de la date du 29 mai 2022. Cette différence de lecture s’explique par la mauvaise qualité de la photocopie. De plus, le suivi du courrier confirme cette date de distribution au 23 mai 2022 à 8h16.
La société BPCE Lease a été invitée à communiquer la convention conclue avec le prestataire Docaposte, afin de vérifier en particulier la mission et les pouvoirs de cette société dans le traitement et la réception des courriers. Ce document n’a pas été produit.
Il convient donc de retenir une présomption de régularité de cette remise d’une lettre recommandée avec accusé de réception destinée à BPCE Lease entre les mains de son prestataire, la société Docaposte, qui constitue donc le point de départ du délai de recours, car elle procède nécessairement d’une convention qui autorise le prestataire à se substituer à elle dans la réception des plis. La société BPCE Lease en ne produisant pas le contrat signé avec Docaposte, ne permet pas d’écarter cette analyse.
La mention CNE sur le listing de suivi, est antérieure à la distribution du pli, le 23 mai à 8h16, elle n’est pas explicitée, justificatif à l’appui, par les parties pour en tirer une quelconque conclusion.
En conséquence de quoi, la notification ayant été faite le 23 mai 2022 entre les mains de la société Docaposte qui apparaît mandataire de la société BPCE Lease pour le traitement de son courrier, a fait courir le délai d’appel à compter du lendemain de la réception, le 24 mai 2022 et le mardi 7 juin était le dernier jour pour former le recours. L’appel de la société BPCE Lease qui date du lendemain, le 8 juin 2022, est tardif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront à la charge de la société BPCE Lease.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E.Thomassin, Président de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
DISONS tardif et donc irrecevable l’appel formé le 8 juin 2022 par la société BPCE Lease,
DISONS n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société BPCE Lease aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Février 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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