Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/415
N° RG 26/00413 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNUF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [S]
né le 09 Juin 2001 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à20h23
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 09 h 41 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[K] [S]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 4 avril 2026, à l’encontre de M. [G] [S] alias [G] [O], né le 9 juin 2001 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion pris par la même préfecture le 17 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance du 8 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, (désistement d’appel) ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mai 2026, enregistrée au greffe à 9h49, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2026 à 19h34, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h23, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 14h10, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— l''irrégularité de l’arrêté d’expulsion en raison de son adoption par sa grand-mère,
— le défaut de diligences suffisantes de la préfecture qui aurait dû l’éloigner plus tôt puisqu’il dispose de son passeport ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BONNEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civil ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du representant du préfet du Var, qui s’en est rapporté sur les points juridiques et a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la mesure d’éloignement et la compétence du juge judiciaire
Il est tout d’abord relevé que la décision d’éloignement ne figure pas au dossier transmis par la préfecture. Le conseil du retenu en produit un exemplaire sur l’audience, ainsi que de l’arrêté de placement, qui permettent de constater que contrairement à ce qui figure sur de nombreux documents de la procédure, dont le registre CRA ou la première ordonnance du juge délégué, il s’agit bien d’un arrêté d’expulsion et non d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
M. [G] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la régularité de la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative, dont il affirme qu’elle est irrégulière compte tenu de son adoption par une personne française. Il maintient que le juge judiciaire peut opérer ce contrôle dans le cadre de la vérification de sa rétention administrative.
Cependant, la Cour de cassation juge de manière constante, réaffirmé notamment dans son arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi N°21-23.986) les éléments suivants :
— Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique,
— l’étranger peut contester la légalité d’une décision administrative relative au séjour devant le tribunal administratif,
— l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant un juge judiciaire,
— le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre,
— le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’ exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention,
— le juge judiciaire qui porte une appréciation sur la légalité de la décision administrative relative au séjour à l’occasion de la contestation de la décision de placement en rétention commet un excès de pouvoir.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a décliné sa compétence s’agissant de l’examen de la régularité de la mesure d’éloignement.
Il est relevé par ailleurs que le retenu a déféré l’examen de cette décision au tribunal administratif, seul compétent pour en connaitre.
Dès lors, le moyen est écarté. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du [Localité 2] un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du [Localité 2] prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture du Var, qui a déjà réservé un vol pour le retenu, détenteur de son passeport, fonde sa requête en deuxième prolongation uniquement sur l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. [G] [S], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, la préfecture se limite à renvoyer à des « faits signalés » et à « ses antécédents judiciaires » sans les exposer ou les détailler. De plus, elle ne joint à son dossier, très mince, aucune pièce de nature à établir le comportement de l’intéressé, lesdits faits signalés ou ses antécédents judiciaires, lesquels sont totalement inconnus dans la présente procédure.
Ces éléments sont totalement insuffisants à caractériser la menace à l’ordre public en cas de maintien de M. [G] [S] sur le sol français.
Dès lors, la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Il est donc mis fin à la mesure de rétention administrative de M. [G] [S], qui sera remis en liberté sur le champ.
L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [S] alias [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026 en ce que le juge judiciaire s’est dit incompétent pour connaître de la régularité de la mesure d’éloignement,
Pour le surplus, INFIRMONS l’ordonnance rendue le 3 mai 2026 à 19h34 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [G] [S] alias [G] [O],
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [G] [S] alias [G] [O] sans délai,
RAPPELONS à M. [G] [S] alias [G] [O] qu’il ne peut demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [G] [S] alias [G] [O] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/415
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [K] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du [Localité 2] : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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