Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 nov. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 janvier 2024, N° 2024J00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. JPB TRAVAUX
C/
[S]
S.C.P. ANGEL HAZANE [S]
Caisse LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
Copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Beucher
Me Garnier
Me Boullen
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2024J00029)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. JPB TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEES
S.C.P. ANGEL HAZANE [S] prise en la personne de Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 25
Plaidant par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 53
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédue civile.
Greffière lors des debats : Madame Malika RABHI
Ministère public : M. Alain Leroux, avocat général
PRONONCE :
Le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, l’EURL JPB Travaux a été assignée par la Caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest (ci-après « CI BTP NO ») en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Compiègne.
Cette requête faisait suite à une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 juillet 2023 rendue par le tribunal de commerce de Compiègne à l’initiative de la CIBTP NO suite à l’absence de règlement des cotisations légalement dues par l’EURL JPB Travaux, ordonnance n’ayant fait l’objet d’aucune contestation mais dont les sommes n’ont pas été réglées malgré une saisie-attribution pratiquée dans les livres de la banque Crédit agricole Brie Picardie.
Par un jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une mesure d’enquête par un juge enquêteur ayant la faculté de se faire assister par la SCP Angel Hazane [S] en la personne de maître [I] [S], intervenant en qualité d’expert.
Par un jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser la société et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL JPB Travaux, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. Il a par ailleurs fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2022 et désigné la SCP Angel Hazane [S] représentée par maître [I] [S] en qualité de liquidateur et la SELARL Le Coent De Beaulieu, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Par une déclaration en date du 5 février 2024, l’EURL JPB Travaux a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions.
Auparavant, par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024 la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de dire que la société est in bonis et dire n’y avoir lieu à procédure collective et en conséquence de débouter la CIBTP NO de sa demande d’ouverture d’une procédure collective et à titre subsidiaire d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mai 2024 formant appel incident, la CIBTP NO demande à la cour d’infirmer le jugement de liquidation judiciaire et statuant à nouveau de constater l’état de cessation des paiements de la SARL JPB Travaux et de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL JPB Travaux, de fixer la date de cessation des paiements au maximum légal des 18 mois à la date de l’arrêt à venir, de désigner les organes de la procédure et d’ordonner l’emploi des dépens en frais de la procédure.
Aux termes de ses conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2024, la SCP Angel Hazane [S] prise en la personne de maître [I] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JPB Travaux demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au maximum légal de 18 mois, de désigner les organes de procédure soit un mandataire judiciaire et un commissaire de justice sans qu’il y ait lieu de désigner un administrateur judiciaire. Elle demande enfin que soit ordonné l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure.
Par avis communiqué aux parties le 2 mai 2024 le ministère public s’en est rapporté à justice en faisant observer que le représentant légal de la société JPB travaux étant informé de l’enquête préalable diligentée aurait pu prendre toutes dispositions utiles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société JPB travaux fait valoir que son représentant légal était lors de deux audiences ayant précédé la décision entreprise en séjour à l’étranger et que son absence était involontaire. Elle soutient qu’à la date de l’audience elle était in bonis et qu’elle l’est toujours, le passif en cours résultant d’une mauvaise communication avec son comptable qui ne lui a communiqué un état des dettes que tardivement.
Elle soutient qu’elle peut aisément faire face à son passif exigible s’élevant à la somme de 40670, 05 euros avec son actif disponible constitué d’un compte courant présentant un solde de 37920,97 euros, deux factures à encaisser d’un montant de 7950 euros au total et le prix de vente d’un camion à encaisser en février 2024 pour la somme de 7000 euros. Elle ajoute qu’elle exerce une activité de marchand de biens en sus de son activité de bâtiment et qu’elle est propriétaire de deux terrains dont l’un a été vendu en janvier 2024 pour la somme de 122000 euros. Elle demande à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin d’apurer le passif à très bref délai dès que la vente du second terrain sera intervenue.
La CIBTP NO rappelle qu’aux termes de l’enquête préalable il avait été retenu un passif exigible d’un montant de 23875,67 euros en ce compris sa créance pour un montant de 19128,62 euros selon décompte actualisé au 23 janvier 2024 sans qu’aucun actif disponible n’ait pu être identifié.
Elle soutient que ce n’est qu’à la faveur de la procédure en suspension de l’exécution provisoire qu’il est apparu que les chances de redressement de la société JPB travaux n’étaient pas manifestement impossibles.
Elle fait valoir que néanmoins son état de cessation des paiements reste caractérisé.
Elle précise à cet égard que malgré la vente d’un bien immobilier la société n’a procédé au paiement de la somme totale de 18639,64 euros qui lui était due qu’en cause d’appel mais qu’elle demeure redevable d’une créance d’un montant de 4898,08 euros correspondant aux cotisations dues du 31 décembre 2023 au 31 mars 2024 et les majorations de retard du 31 mai 2022 au 29 février 2024.
Elle considère que la société JPB travaux ne justifie pas pouvoir faire face à l’intégralité de son passif exigible qu’elle chiffre à un montant de 40670,05 euros dès lors qu’elle ne chiffre pas davantage son actif disponible.
Elle fait ainsi observer que le solde sur le prix de vente de l’immeuble revenu à la société JPB travaux est déjà inclus dans le solde créditeur du compte bancaire de la société, qu’un doute existe quant à la réalisation de la vente du camion dont le prix ne serait pas payé et qui ne peut donc être considéré comme un actif disponible et qu’enfin s’agissant des sommes à percevoir au titre du solde de factures de chantiers aucune certitude n’existe quant à leur règlement et qu’ il ne peut s’agir d’un actif disponible. Elle en déduit que seul le solde créditeur du compte bancaire constitue un actif disponible mais qu’il est insuffisant à éteindre le passif exigible.
Le liquidateur judiciaire maintient que la société JPB travaux est en état de cessation des paiements dès lors que son seul actif disponible soit le solde créditeur de son compte bancaire d’un montant de 37920,97 euros est inférieur à son passif exigible par elle évalué à 40670,05 euros et dont la composition est globalement conforme aux informations recueillies du temps de l’exécution provisoire.
Il soutient que les autres éléments d’actif invoqués par la société ne peuvent constituer un actif disponible, le solde du prix de vente de l’immeuble après remboursement du passif participant déjà à la constitution du solde bancaire et ne pouvant constituer un actif disponible que s’il est immédiatement mobilisable ce qui n’est pas établi.
Comme n’est pas établie la disponibilité immédiate du prix de vente du camion ni celle des créances clients qui ne participent pas de la formation d’une trésorerie.
Il ajoute que si la créance de la CIBTP NO a été payée postérieurement au 13 février 2024, elle a été payée au moyen de deniers sociaux qui se sont trouvés réduits d’autant.
L’état de cessation des paiements est avéré lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n’établit pas qu’il dispose d’une réserve de crédit ou d’un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.
En l’espèce, la société JPB travaux reconnaît elle-même un passif exigible d’un montant au mois de février 2024 de 40670, 05 euros et le liquidateur indique que la composition du passif est globalement conforme aux informations qu’il avait pu recueillir au cours de l’exécution provisoire du jugement.
Pour faire face à ce passif exigible l’actif disponible est l’actif disponible immédiatement soit l’actif réalisable à très court terme.
Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l’existant en caisse et en banque.
Ne constitue pas un actif disponible le produit de ventes de biens de la société non encore effectuées.
Ainsi, l’actif disponible de la société peut comprendre sa trésorerie mais ne peut pas comprendre l’actif de la société réalisable à court terme ni le montant du compte clients en l’absence d’éléments quant au recouvrement et à l’ancienneté de ces créances.
La société JPB travaux se prévaut au titre de son actif disponible d’un solde de compte bancaire d’un montant de 37920,97 euros au 13 février 2024 et de 30800,19 euros au 15 février 2024.
A cet actif effectivement disponible, elle entend ajouter la vente d’un camion dont l’effectivité n’est cependant pas établie et le produit d’une vente immobilière intervenue le 4 janvier 2024 pour la somme de 122000 euros.
Cependant, il résulte des relevés de compte produits que la somme de 115000 euros versée par l’office notarial à la suite de cette vente est déjà comprise dans la détermination du solde bancaire.
L’existence d’un second bien immobilier dont la vente n’est qu’envisagée ne peut être considérée comme un actif disponible.
Enfin, les créances client dont il est fait état et dont le montant ne s’élève qu’à la somme de 7950 euros au total en l’absence de tout élément sur le stade de leur recouvrement et leur ancienneté ne peuvent davantage constituer un actif disponible.
Si la société JPB indique avoir apuré une partie de ses dettes avec le prix de la vente de son bien immobilier elle n’en justifie pas.
Seul est justifié le paiement de la créance de la CIBTP NO pour un montant de 17639,64 euros au 18 avril 2024 et donc bien postérieurement au relevé de compte faisant état au 15 février 2024 d’un solde de 30800,19 euros et venant donc en déduction de ce solde.
De surcroît, la CIBTP NO justifie que la société JPB travaux est encore débitrice à son égard d’une somme de 4508,98 euros ne payant pas ses cotisations en cours.
Au regard du passif exigible reconnu par la société débitrice et l’actif disponible justifié il est établi que la société JPB travaux se trouve bien en état de cessation des paiements.
Toutefois il n’est aucunement manifeste que son redressement soit impossible dès lors que le représentant légal de la société entend collaborer à la procédure et fait état de biens de la société et de chantiers en cours laissant envisager une possibilité de redressement pour autant qu’une situation comptable soit établie.
En application de l’article R 640-2 en cas d’infirmation d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel peut, d’office, ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Il est admis que le rôle de la cour d’appel se limite à l’ouverture de la procédure collective et ne s’étend pas aux opérations subséquentes pour lesquelles elle doit renvoyer devant le tribunal compétent.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JPB travaux et statuant à nouveau d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La procédure sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de désignation des organes de la procédure et de réalisation des mesures de publicité.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JPB travaux ;
Statuant à nouveau,
Constate la persistance de l’état de cessation des paiements de la société JPB travaux ;
Prononce à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de désignation des organes de la procédure et de réalisation des mesures de publicité ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La Greffière, La Présidente,
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