Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
20/26
N° RG 25/03417 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGXB
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTS
Madame, [G], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante
Monsieur, [C], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparant
DEFENDEREUR
Maître, [L], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant
— :-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme, [G], [Y] et M., [C], [Y] ont confié à M., [L], [S], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure concernant un sinistre intervenu dans leur maison d’habitation.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 9 décembre 2022 entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire au taux horaire de 200 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat.
M., [S] a adressé une facture de 1 890 euros TTC, non acquittée.
Par correspondance reçue le 14 mai 2025, M., [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires.
Suivant décision du 1er septembre 2025, notifiée aux époux, [Y] le 3 septembre 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 890 euros TTC les honoraires de M., [S],
— en conséquence, condamné solidairement les époux, [Y] au paiement de la somme de 1 890 euros TTC à M., [S],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que la convention d’honoraires est dénuée d’ambiguïté et que les clauses concernant les honoraires complémentaires de résultat sont claires et compréhensibles.
Il note que c’est à tort que les époux soutiennent que la mission d’assistance et de conseil au stade de la médiation et du protocole d’accord ne relèverait pas du champ contractuel défini par la convention d’honoraires signée le 9 décembre 2022.
Il indique que la convention d’honoraires désigne indifféremment M., [H] et M., [S] sous le terme 'l’avocat’ et ne précise pas que les honoraires de résultat seront partagés (contrairement aux honoraires au temps passé), M., [S] pouvait donc facturer la totalité de la somme de 3 780 euros à charge pour lui de verser la part revenant à M., [H].
Par conséquent, il constate que les consorts, [Y] ont effectivement perçu les sommes réglées par la Compagnie d’assurance de sorte que c’est à tort qu’ils soutiennent que les honoraires de résultat ne seraient pas dus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2025, soutenue oralement à l’audience du 6 février 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux, [Y] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réviser les honoraires réclamés.
Dans ses écritures reçues au greffe le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M., [S] demande à la première présidente de :
— déclarer le recours des époux, [Y] irrecevable,
— à titre subsidiaire, dire que les époux, [Y] sont mal fondés et confirmer la décision du bâtonnier,
— débouter les époux, [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner solidairement les époux, [Y] à lui verser la somme de 1 930,76 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à payer une amende d’un montant qu’il lui plaira de fixer à raison des caractères abusifs et dilatoires du recours des époux, [Y] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux, [Y] aux entiers dépens,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier.
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le mois de sa notification.
Suivant les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Enfin, les articles 640 à et suivants du même code disposent que pour la computation d’un délai exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois à 24 h, sauf prorogation, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux, [Y] se sont vus notifier la décision du bâtonnier le 3 septembre 2025.
Le délai expirait donc le vendredi 3 octobre 2025 à 24 heures.
Le recours, envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée, au vu du cachet de la poste, le 10 octobre et reçue au greffe le 17 octobre, a donc été formé hors les délais.
Il sera déclaré irrecevable. La cour n’est, dès lors, saisie d’aucune prétention.
Les époux, [Y] supporteront la charge des dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le recours exercé par les époux, [Y],
Les condamnons in solidum aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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