Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2025, n° 23/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 juin 2023, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02699 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00172
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [B] [H], le 28 août 2020, alors qu’il était salarié de la société Entreprise Philippe Lassarat (la société). Le certificat médical initial mentionnait une amputation de l’index gauche. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 mars 2021 et il s’est vu allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident ainsi que d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal a notamment :
— rejeté la contestation concernant l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail,
— ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [G], avec pour mission de dire le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la date de sa consolidation,
— réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société a relevé un appel limité du jugement le 25 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa contestation relative à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail,
— juger que les lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 28 août 2020 lui sont inopposables,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Elle soutient qu’il appartient à la caisse de fournir les justifications de ses décisions de prise en charge qui lui font grief, afin de garantir l’effectivité de son recours et qu’en l’espèce, elle n’a pas eu connaissance des certificats médicaux descriptifs, malgré ses demandes, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de la caisse de transmettre notamment le rapport prévu aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le médecin qu’elle a mandaté n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations et qu’à défaut de justification médicale de la prise en charge des arrêts de travail, des soins et lésions au-delà du premier arrêt de travail, l’ensemble des prestations prises en charge au titre de l’accident du travail doit lui être déclaré inopposable.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Par conclusions remises le 1er octobre 2024, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation relative à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail,
— débouter la société de ses demandes,
— juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [H], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Elle expose que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 août 2020 au 30 septembre 2021. Elle fait valoir que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables administratifs obligatoires ; que l’absence de transmission par la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas de caractère juridictionnel, du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, est indifférente ; que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a aucune obligation de communication envers l’employeur des certificats médicaux de prolongation, qu’elle a de toute façon communiqués lors de la première instance.
Elle considère enfin que l’employeur n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande d’expertise et que la longueur d’un arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins délivrés à la suite de l’accident du travail du 28 août 2020
Il résulte des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais qu’ils mentionnent, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
2/ Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le certificat médical initial du 28 août 2020 a prescrit un arrêt de travail à M. [H] et un certificat médical final a été établi le 15 mars 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour toute cette période. La société ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption ou de justifier la mise en place d’une mesure d’instruction.
La caisse a pris en charge une rechute du 17 mai 2021. Des soins ont été prescrits jusqu’au 30 septembre 2021 pour séquelles esthétiques et fonctionnelles de l’amputation de l’index gauche. Il en résulte que ces soins sont bien en lien avec l’accident du travail, de sorte que le jugement qui a rejeté le recours en inopposabilité de la société doit être confirmé.
Le litige ne portant pas sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 août 2020, en ce que la société n’a pas saisi la commission de recours amiable d’un recours sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse tendant à déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 26 juin 2023 ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de déclarer opposable à la société Entreprise Philippe Lassarat la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. [B] [H] le 28 août 2020 ;
Condamne la société Entreprise Philippe Lassarat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ordre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prix ·
- Clause ·
- Revente ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Construction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Date ·
- Délégués syndicaux ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Reconventionnelle ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Appel ·
- Partie ·
- Incident ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sanction disciplinaire ·
- Spécialité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Convention collective ·
- Industrie métallurgique ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Licenciement
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Appel ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.