Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 mars 2025, n° 22/03609
CPH Libourne 21 juin 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a confirmé que la convention collective en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail stipule que l'indemnité de non-concurrence doit être calculée à 5/10ème de la rémunération, ce qui justifie le montant réclamé par le salarié.

  • Rejeté
    Absence de préjudice et d'abus

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une résistance abusive de la part de l'employeur, qui contestait légitimement les modalités d'application de la clause.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire récapitulatifs des sommes allouées, en précisant un délai pour ce faire.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles au salarié, considérant qu'il était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. Banides & Debeaurain conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne qui avait condamné l'entreprise à verser à M. [O] une indemnité de non-concurrence de 20.168,52 euros, ainsi que des congés payés et des frais. La cour d'appel examine la validité de la clause de non-concurrence et la motivation du jugement initial. Elle conclut que le Conseil de Prud'hommes a correctement appliqué la convention collective, qui stipule une indemnité de 5/10ème de la rémunération, et rejette la demande de nullité du jugement. La cour confirme la condamnation de l'employeur, mais infirme le montant initial de l'indemnité, en ordonnant le versement d'un reliquat de 12.904,08 euros. La cour confirme également les autres condamnations et impose des intérêts moratoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03609
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03609
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 juin 2022, N° F21/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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