Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 22/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 juin 2022, N° F21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03609 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ5W
S.A.S. BANIDES & DEBEAURAIN
c/
Monsieur [I] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2022 (R.G. n°F 21/00113) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. BANIDES & DEBEAURAIN agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
assisté de Maître Pascale RONDEL, avocat au Barreau de Dieppe
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], né en 1981, a été engagé en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2019 par la société Banides & Debeaurain en qualité de technico-commercial, statut ETAM, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s’élevait à la somme de 3.361,48 euros.
Par lettre en date du 4 novembre 2020, M. [O] a informé son employeur de sa décision de démissionner, tout en précisant qu’il respecterait un préavis de deux mois, la relation contractuelle prenant ainsi fin le 4 janvier 2021.
Le 9 novembre 2020, la société Banides & Debeaurain, accusant réception de la lettre de démission de M. [O], lui a rappelé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
Le 18 décembre 2020, M. [O] a sollicité des précisions auprès de son employeur quant aux modalités d’exécution de la clause de non-concurrence.
Le 23 décembre suivant, la société Banides & Debeaurain a avisé M. [O] de sa renonciation à l’application de la clause de non-concurrence, précisant qu’aucune contrepartie financière ne lui serait due à ce titre.
Le 1er février 2021, le conseil de M. [O] a adressé un courrier à la société Banides & Debeaurain la mettant en demeure de se conformer aux stipulations conventionnelles et de verser, à compter de la fin du contrat de travail, une indemnité de non-conccurence correspondant à 5/10ème de la rémunération mensuelle pendant une période de deux ans.
A cette même date, la société Banides & Debeaurain s’est engagée à régler une contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 1/5ème de la rémunération mensuelle de M. [O] pour une durée d’un an, sous réserve que ce dernier justifie du respect de son obligation de non-concurrence.
Par courrier du 17 février 2021, M. [O] a rappelé à son employeur les termes de la convention collective imposant le versement d’une indemnité équivalente à 5/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération brute au titre de la clause de non-concurrence puis l’a mis en demeure le 22 février suivant de lui verser la somme correspondante.
M. [O] a ensuite saisi, en la forme des référés, le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Par requête en date du 16 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, en sa formation de jugement au fond, afin de solliciter, outre la fixation du montant de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 5/10ème de sa rémunération brute, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Banides & Debeaurain à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 20.168,52 euros brut au titre de la clause de non-concurrence,
* 2.016,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [O] à 3.361,42 euros brut,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Banides & Debeaurain aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2022, la société Banides & Debeaurain a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée le 1er juillet 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2023, la société Banides & Debeaurain demande à la cour :
— de déclarer nul le jugement entrepris pour défaut de motivation quant à l’application de la convention collective de la métallurgie,
— d’en tirer toutes les conséquences de droit,
A défaut,
— de statuer sur l’application du principe et des conséquences de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [O],
— de se prononcer sur le quantum,
— de juger que la convention collective de la métallurgie est applicable à M. [O],
— d’infirmer ou de réformer la décision entreprise quant au montant de l’indemnisation découlant de la clause de non-concurrence,
— de juger que le calcul de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence s’effectuera selon les modalités suivantes : « Une indemnité mensuelle spéciale égale à 1/5 de la moyenne mensuelle de la rémunération, ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l’établissement »,
— de constater que M. [O] a déjà reçu la somme de 9.281,29 euros,
— de constater qu’elle reconnaît devoir la somme de 40,88 euros,
— de constater qu’elle a réglé la somme de 12.904,08 euros, en vertu de l’exécution provisoire,
— de condamner M. [O] à lui rembourser le trop-perçu évalué à la somme de 12.863,20 euros,
— de condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2022, M. [O] demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Banides & Debeaurain à lui verser les sommes suivantes :
* 20.168,52 euros au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence,
* 2.016,85 euros au titre des congés payés afférents,
*1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la société Banides& Debeaurain de lui communiquer les bulletins de salaire afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la société Banides & Debeaurain à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— de condamner la société Banides & Debeaurain à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes en formation de référé, soit le 25 février 2021, avec capitalisation des intérêts,
— de condamner l’appelante aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Sur le fondement des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la société Banides & Debeaurain argue de la nullité du jugement déféré considérant que les premiers juges ont écarté l’application de la convention collective sans aucune motivation.
Si la décision rendue par les premiers juges est sommairement motivée, cependant, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être retenu que le conseil de prud’hommes a écarté, sans motivation, l’application de la convention collective, ayant examiné chacune des demandes présentées par M. [O], en droit et en fait puis ayant estimé, au regard de la convention collective applicable, à savoir celle des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et Dieppe, dont il a repris certaines des stipulations, que le salarié était fondé en sa demande au titre de la clause de non-concurrence.
La demande tendant à la nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur la clause de non-concurrence
Sans contester la validité de la clause de non-concurrence et le principe de la contrepartie financière à revenir à M. [O], la société Banides & Debeaurain souligne qu’il existe une divergence quant au mode de calcul de cette clause au regard tant du contrat de travail que de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2] et du protocole national définissant les dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d’employés, technicien, dessinateurs et assimilés du 13 septembre 1974.
Elle considère au cas d’espèce que le salarié entend se prévaloir des accords nationaux de la métallurgie, selon elle, inapplicables, son contrat de travail et ses bulletins de salaire renvoyant expressément à la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2], laquelle prévoit, s’agissant de la clause de non-concurrence, que les dispositions applicables sont celles identiques à celles de l’accord national du 13 septembre 1974, qui en son article 10, fixe une indemnité mensuelle spéciale égale à 1/5ème de la moyenne mensuelle de la rémunération.
En réplique, le salarié précise que l’article 11 de son contrat de travail renvoie, pour la fixation de l’indemnité de non-concurrence, à l’article 10 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2] se basant pour son calcul, aux 5/10ème de la moyenne mensuelle de sa rémunération, dont avantages et gratifications au cours des 12 derniers mois de présence.
***
Le contrat de travail de M. [O] en date du 18 juin 2019 prévoit en son article 11 une clause de non-concurrence pendant un délai d’un an, après l’expiration de celui-ci, renouvelable une fois. Il précise : "en contrepartie, M. [O] aura droit, pendant la durée de son obligation de non-concurrence à l’indemnité prévue à ce titre par les dispositions de la convention collective qui régiront l’interdiction de concurrence, selon les conditions et les modalités qui seront définies par ces dispositions conventionnelles". L’article 14 indique que les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2].
La convention collective applicable est celle en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail. Or, l’employeur fonde son appel sur des dispositions issues de la convention collective en date du 1er juillet 1991 visant un avenant du 13 septembre 1974 relatif à certaines catégories de mensuels et prévoyant en son article 10 une indemnité mensuelle de 1/5ème de la moyenne mensuelle de la rémunération au titre de l’indemnité de non concurrence.
Cependant, la convention collective alors en vigueur dispose en son article 10 que l’indemnité mensuelle spéciale est égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à bon droit.
Par voie de conséquence, l’indemnité de non-concurrence doit être ainsi fixée:
3.361,42 x 5/10 = 1.680,71 euros brut outre 168,07 euros brut au titre des congés payés afférents, soit la somme totale de 20.168,52 euros brut pour la période du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022 outre la somme de 2.016,85 euros brut au titre des congés payés afférents, ce qui correspond aux sommes retenues par le jugement déféré.
Dans ces conditions, l’employeur est redevable de la contrepartie financière dans sa totalité, à condition toutefois que le salarié ait respecté son obligation de non-concurrence, étant précisé que la charge de la preuve de ce non-respect repose sur l’employeur, ce que ce dernier ne conteste plus à hauteur d’appel.
L’employeur indique avoir versé la somme de 22.185,37 euros et veut en justifier par la production d’une lettre officielle de son conseil du 28 juillet 2022, exposant avoir réglé la somme de 9.281,29 euros et rester devoir celle de 12.904,08 euros.
Par notes en délibéré des 12 et 14 février 2025, adressées à la demande de la cour, les parties ont confirmé le versement à M. [O] de la somme de 9.281,29 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents.
Par voie de conséquence, la société sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 12.904,08 euros brut au titre du reliquat de l’indemnité de non-conccurence et des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour confirmation de la décision entreprise sur ce point, la société soutient que M. [O] n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence d’un quelconque préjudice et d’une démonstration d’un abus de sa part.
Le salarié sollicite l’octroi d’une allocation de 6.000 euros en raison de la résistance abusive de la société qui a, dans un premier temps, refusé de reconnaître la validité de la clause de non-concurrence puis a refusé de verser l’indemnité correspondante après avoir exigé qu’il justifie du respect de l’obligation de non-concurrence, renversant ainsi la charge de la preuve.
***
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la société qui a contesté en justice les modalités d’application de dispositions conventionnelles.
Le retard dans l’exécution des obligations de l’employeur sera réparé par les intérêts légaux qui courent du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dès lors, le jugement déféré qui a débouté M. [O] de ce chef sera confirmé.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents sous astreinte
L’appelante devra délivrer à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser à M. [O] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Banides & Debeaurain à verser à M. [O] la somme de 20.168,52 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence outre celle de 2.016,85 euros brut représentant les congés payés afférents,
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Banides & Debeaurain à verser à M. [O] les sommes suivantes:
— 12.904,08 euros au titre du reliquat de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne à la société Banides & Debeaurain de délivrer à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Banides & Debeaurain aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps Sylvie Hylaire
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