Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 novembre 2025, n° 24/00409
CPH Chaumont 18 avril 2024
>
CA Dijon
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Nature des contrats de travail

    La cour a constaté que les contrats saisonniers antérieurs au 1er mars 2018 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, car ils correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

  • Accepté
    Non-paiement des heures complémentaires

    La cour a accueilli la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, en tenant compte de la prescription.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires était fondée, en l'absence de preuve de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit au maintien de salaire en raison de sa requalification de contrat.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que la salariée avait droit à un complément d'indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Rectification du certificat de travail

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un certificat de travail rectifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Chaumont qui avait rejeté ses demandes de requalification de ses contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée, ainsi que ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait ordonné un sursis à statuer sur certaines demandes liées au harcèlement. La cour d'appel a infirmé ce sursis, considérant que les éléments de preuve étaient suffisants pour statuer. Elle a requalifié les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, a accordé des rappels de salaires et a condamné l'employeur à rectifier le certificat de travail. La cour a confirmé le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement, rejetant ainsi les demandes de la salariée à ce titre.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/00409
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chaumont, 18 avril 2024, N° F22/00021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 novembre 2025, n° 24/00409