Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/09360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE La Société LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 448
Rôle N° RG 23/09360 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUAQ
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[R] [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000792.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE La Société LYONNAISE DE BANQUE, (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE) SA au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [R] [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Assigné en étude le 12/09/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [O] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01]ouvert le 5 mars 2021 dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Selon offre préalable du 18 janvier 2022 acceptée par signature électronique le 19 janvier 2022, la SAS LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [Y] [O] un crédit n°l0096l 81620003 8708103 affecté à l’achat d’un véhicule, moyennant la somme de 27 000 euros au taux contractuel de 3,95% l’an (TAEG 4,02%) avec souscription de l’assurance facultative, remboursable en 60 échéances mensuelles de 513,82 euros, assurance comprise.
Par lettre du 24 mai 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M.[Y] [O] de régulariser les échéances de retard de son prêt ainsi que la position débitrice de son compte.
Le 10 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M.[Y] [O] aux fins de le voir payer le solde du compte débiteur de son compte courant et le solde du crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action de la demanderesse au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et du crédit affecté n°10096181620003 8708103,
— condamné M. [Y] [O] [R] à verser à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et soixante centimes (1681,60 euros),
— débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
Le premier juge a estimé recevable l’action en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque portant sur le solde débiteur du compte courant de M.[Y] [O], en l’absence de proposition de crédit adressée à ce dernier. Il a écarté l’application d’intérêts au taux légal afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Il a rejeté la demande au titre du crédit affecté en indiquant que le prêteur ne justifiait pas de la livraison du véhicule ni des conditions de signature du prêt. Il a noté qu’un seul prélèvement effectué sur le compte de ce dernier ne permettait pas de démontrer un paiement volontaire.
La déclaration d’appel du 13 juillet 2023 formée par la SAS LYONNAISE DE BANQUE est ainsi libellée :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; l’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il a : – Débouté la Société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses prétentions, soit de sa demande : – en paiement de la somme de 27 337.31 € au titre du crédit affecté, outre intérêts au taux contractuel et jusqu’au complet règlement, – de capitalisation des intérêts, – au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, – au titre de l’article 700 du CPC.
M.[Y] [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes et notamment sa demande :
— en paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 relative à la créance au titre du solde débiteur du compte courant,
— en paiement de la somme de 27 337.31 euros au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel et jusqu’à complet règlement,
— de capitalisation des intérêts,
— au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[R] [Y] [O] au paiement de la somme principale de 1 718.64 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°0003 8708101, outre intérêt au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— de condamner M. [R] [Y] [O] au paiement de la somme principale de 27.337.31 euros au titre du crédit affecté, outre intérêts au taux contractuel de 3.95 % l’an sur celle de 26 606.48 euros à compter du 10 août 2022 et jusqu’au complet règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [R] [Y] [O] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— de condamner M.[R] [Y] [O] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[R] [Y] [O] aux dépens, pouvant être recouvrés par la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Elle sollicite des intérêts au taux légal sur le montant du solde débiteur du compte courant.
Elle explique ne pas avoir retrouvé le bon de livraison du véhicule mais produire au débat le bon de commande du véhicule d’occasion signé par ce M.[Y] [O] qui n’a jamais contesté avoir été livré du véhicule objet du contrat. Elle estime qu’aucune disposition du code de la consommation ne prévoit de sanction à l’encontre d’un établissement bancaire qui ne respecterait pas l’article L 312-48 du code de la consommation. Elle relève qu’une banque qui libérerait les
fonds sans obtenir une attestation de livraison ne serait fautive que si l’emprunteur justifiait avoir subi un préjudice.
Elle indique justifier de la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
Elle fait état de sa créance et demande des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle souligne que le premier juge lui avait accordé la somme de 500 euros mais a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas spécifié dans sa déclaration faire appel du chef du jugement qui écarte l’intérêt au taux légal sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant. La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
La cour ne peut ordonner la capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant puisque le premier juge a écarté tout intérêt et que la cour n’est pas saisie de ce point.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant de M.[Y] [O]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le crédit affecté
Selon l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La SAS LYONNAISE DE BANQUE produit au débat :
— le contrat de crédit affecté signé électroniquement, avec le fichier de preuve,
— l’avis d’imposition sur les revenus 2020 et les bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2021 de M.[Y] [O],
— la consultation du FICP ainsi que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit.
Elle justifie avoir envoyé le 24 mai 2022 à M.[Y] [O], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à payer les mensualités du crédit à hauteur de 1673,72 euros au plus tard le premier juin 2022, sous peine de résiliation du crédit.
Le relevé du compte courant de M.[Y] [O] démontre que ce dernier a perçu le montant du crédit de 27.000 euros sur son compte courant puis a acquitté la somme de 27.626,76 euros pour l’achat d’un véhicule (somme qui correspond au bon de commande d’un véhicule produit au débat).
Il appartient à M.[Y] [O] de démontrer, le cas échéant, que le véhicule ne lui a jamais été livré et/ou que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds qui lui a créé un préjudice. L’emprunteur n’a comparu ni en première instance ni en appel et aucune preuve de ces éléments n’est apportée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement formée par la SAS LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde du prêt, action qui est recevable pour n’être pas forclose.
Il convient de condamner M.[Y] [O] à verser à la SAS LYONNAISE DE BANQUE la somme de 27.337,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure.
L’article L 312-39 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cette liste est limitative. En conséquence, la SAS LYONNAISE DE BANQUE ne peut solliciter la capitalisation des intérêts. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
L’appelant ne peut voir son sort aggraver en appel en absence d’appel incident.
Le premier juge a condamné M.[Y] [O] à verser à la SAS LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros de dommages et intérêts mais a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de sa décision.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[Y] [O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné la SAS LYONNAISE DE BANQUE aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de capitalisation faite sur le solde débiteur du compte courant de M.[R] [Y] [O],
— déclaré recevable l’action en paiement de la SAS LYONNAISE DE BANQUE,
— rejeté la demande faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[R] [Y] [O] à verser à la SAS LYONNAISE DE BANQUE la somme de 27.337,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de capitalisation faite par la SAS LYONNAISE DE BANQUE sur le solde du crédit affecté ;
RÉPARE l’omission matérielle ayant affecté le jugement rendu le 16 mai 2023 et CONDAMNE M.[R] [Y] [O] à verser à la SAS LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [Y] [O] aux dépens de la présente procédure.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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