Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 janvier 2025, N° 11-24-0229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 27 ], URSSAF RHONE ALPES, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAH
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON
du 21 janvier 2025
Surendettement
RG : 11-24-0229
[29]
C/
[O]
[22]
URSSAF RHONE ALPES
[21] CHEZ [26]
[20]
[30]
Société [27]
[25]
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANT :
[29]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
toque : 436
INTIMES :
M. [J] [O]
né le 29 Mars 1978
[Adresse 2]
[Localité 12]
Comparant
[22]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 32]
[Localité 15]
Non comparante
[21] CHEZ [26]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
[20]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparant
[30]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Non comparante
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[25]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparant
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a prononcé la recevabilité de la demande de M. [J] [O] afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, M. [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir suspendre les mesures d’expulsion de son logement situé [Adresse 3]-[Localité 12].
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à présenter leurs observations sur la requête de M. [O].
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 28], dénommé [29] s’est opposé à la demande de de M. [O].
Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de M. [O] de son domicile situé [Adresse 3] [Localité 12] pour une durée de deux ans à compter de la signification de la décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2025, [29] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, [29] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur jusqu’au jugement du 7 janvier 2025 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens.
M. [O] ne conteste pas la résiliation du bail le liant à [29] même s’il réside toujours dans les lieux loués. Il fait état de ce qu’il régle mensuellement une somme correspondant au montant du loyer courant et est dans l’attente d’une réponse de son ancien bailleur à une proposition de règlement échelonné de l’arriéré locatif. Il sollicite la confirmation du jugement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] afin de suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement est fondée sur les articles L.722-6 et suivants du code de la consommation.
Aux termes des articles L.722-8 et L.722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement du débiteur peut être prononcée par le juge pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] a notifié à M. [O] et aux créanciers de celui-ci la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— le 10 juillet 2024, M. [O] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, en ce que la créance de France Travail était exclue de l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] et ordonné que la créance détenue par France Travail soit comprise dans les dettes faisant l’objet de l’effacement,
— le jugement du 7 janvier 2025 a été notifié le même jour par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du 7 janvier 2025 n’a fait l’objet d’aucun appel. Aussi, la demande de M. [O] est désormais sans objet, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement ne pouvant être prononcée après la décision du 7 janvier 2025, qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qui est désormais définitive au regard des dispositions de l’article R.713-11 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a prononcé la suspension des mesures d’expulsion pour une durée de 24 mois à compter de sa signification.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public et le jugement confirmé quant aux dépens. L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à [29] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la demande de M. [O] aux fins de suspension de la mesure d’expulsion de son logement situé [Adresse 3] [Localité 12] est désormais sans objet ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public;
Rejette la demande de [29] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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