Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 oct. 2025, n° 23/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°363
N° RG 23/04736
N° Portalis DBVL-V-B7H-T776
(Réf 1ère instance : 1122000981)
(1)
Mme [M] [C] épouse [E]
M. [X] [E]
C/
S.C.P. B.T.S.G.²
S.A. COFIDIS SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [M] [C] épouse [E]
née le 15 Juillet 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [E]
né le 12 Février 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [G] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2023, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
COFIDIS SA venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] (les époux [E]) ont, selon bon de commande du 23 novembre 2011, commandé à la société Next Generation France (la société Next Generation) la fourniture et l’installation de 8 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 19 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis exerçant sous l’enseigne commerciale Sofemo a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [E] un prêt de 19 000 euros au taux de 4,64 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 155,62 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 11 mois.
Les fonds ont été versés à la société Next Generation au vu d’une attestation de livraison et d’installation -demande de financement- du 27 décembre 2011, et le prêt a été remboursé par anticipation le 23 avril 2019.
Prétendant avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’atteignait pas le niveau de performance attendu, les époux [E] ont, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient la société Cofidis et la société BTSG prise en la personne de M. [V], ès-qualités de liquidateur de la société Next Generation, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013, en annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
La banque soulevait à titre principal la prescription de l’action des époux [E].
Par jugement du 11 mai 2023, le premier juge a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à l’encontre de Me [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Next Generation,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité de M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— débouté M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Les époux [E] ont relevé appel de ce jugement le 1er août 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mai 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à l’encontre de Me [G] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Next Generation,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité de M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— débouté M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— déclarer les demandes des époux [E] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Next Generation et les époux [E],
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation la somme de 19 000 euros correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [E] et la société Cofidis venant aux droits de Sofemo,
— déclarer que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis une faute au préjudice des époux [E] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à verser aux époux [E] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 13 495,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [E] à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de Sofemo,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à rembourser aux époux [E] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, et la société Next Generation de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions du 15 mai 2025, la société Cofidis conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à déclarer les demandes des emprunteurs recevables, elle demande à la cour de :
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— déclarer les époux [E] mal fondés en leur demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions :
— condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, conformément à l’historique versé aux débats, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [E] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens.
La SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation, à laquelle les époux [E] ont signifié leur déclaration d’appel le 31 octobre 2023 et leurs dernières conclusions le 15 mai 2025, et la société Cofidis ses conclusions le 24 janvier 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Devant la cour, les époux [E] agissent en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société Next Generation de leur avoir avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l’opération, et, d’autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Cofidis de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La société Cofidis soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur première facture d’électricité, soit le 1er avril 2014.
Et, s’agissant de l’action exercée à son encontre, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après le prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 25 décembre 2017.
Sur la prescription de l’action en nullité à l’encontre du fournisseur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, les époux [E] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, soit, comme le soutient à juste titre la société Cofidis, dès le 1er avril 2014, date de l’ancien relevé avec un index de 3 809 KWh figurant sur la facture établie le 1er avril 2015, ou au plus tard, le 1er avril 2015, date de la deuxième facture.
Ainsi, les époux [E], qui avaient commencé à honorer leur obligation de remboursement du prêt le 25 décembre 2012, ainsi qu’il ressort de l’historique des paiements, étaient en mesure, dès l’émission de la première facture d’EDF du 1er avril 2014, ou au plus tard à la date de la seconde facture, le 1er avril 2015, de se convaincre de l’absence d’autofinancement de l’installation et de la nécessité d’engager leur action sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire, selon les époux [E], d’attendre une période de plus de trois années avant de saisir un avocat pour prendre connaissance de ce fait et d’agir en justice.
Il en résulte que la demande d’annulation du contrat de vente et subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l’insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D’autre part, en application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l’installation, sur le prix unitaire de chaque matériel au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l’acte.
D’autre part, l’absence de calendrier détaillé des travaux d’exécution et l’absence de date de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 23 novembre 2011, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l’action en annulation du contrat de fourniture du 23 novembre 2011 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 30 septembre et 4 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l’action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [E] exercée à l’encontre du liquidateur de la société Next Generation.
Sur la prescription de l’action en nullité à l’encontre du banquier
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [E] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, le 25 décembre 2012, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Cofidis, de sorte que cette action était prescrite au moment des assignations des 30 septembre et 4 octobre 2022.
De même, il était visible dès la signature de l’attestation de livraison par les époux [E] le 27 décembre 2011, et en tout cas le 25 décembre 2012, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que l’action engagée postérieurement au 25 décembre 2017 à l’encontre de la société Cofidis par les époux [E] était également irrecevable car prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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