Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°.
N° RG 24/02646
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UX2A
(Réf 1ère instance : 24/00063)
Mme [G] [U]
M. [K] [U]
C/
M. [P] [M]
Mme [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025
****
APPELANTS
Madame [G] [U]
née le 28 février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [U]
né le 29 juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
né le 8 avril 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [M]
née le 13 janvier 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [U] sont propriétaires d’un penty acquis en avril 2022 sis [Adresse 3] à [Localité 8] qu’ils ont entrepris de rénover.
2. M. et Mme [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8].
3. Exposant que la propriété voisine appartenant à Mme et M. [M] serait à l’origine d’infiltrations en raison de l’accumulation de terres contre le mur Est de leur habitation, M. et Mme [U] ont procédé le 1er septembre 2023, à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre des infiltrations constatées.Le cabinet Batixo a réalisé une expertise amiable le 15 septembre 2023 et a établi un rapport en date du 27 septembre 2023 concluant notamment à la nécessité de mettre en oeuvre une étanchéité verticale bitume à chaud avec une protection de type delta MS sur le mur de la maison, dans la partie enterrée.
4. Une tentative de conciliation a été initiée par M. et Mme [U] sur les modalités du tour d’échelle. Le conciliateur a établi un bulletin de non-conciliation le 9 octobre 2023.
5. Le 13 novembre 2023, une réunion d’expertise contradictoire a été menée par le cabinet Elex, mandaté par l’assureur de M. et Mme [M] à laquelle le cabinet Batixo est intervenu pour M. et Mme [U].
6. Le 4 décembre 2023 a eu lieu une nouvelle réunion d’expertise amiable et contradictoire entre les experts-conseil d’assurance de chacune des parties : M. [A] de la compagnie GMF, assureur des époux [M] et M. [I], de la compagnie MAAF, assureur des époux [U]. Il a convenu que n’était pas démontré que l’apport de terre sur le terrain [M] participait à l’apport d’humidité dans le mur et que les autres désordres, remontées capillaires et infiltrations par couverture y participaient en majorité. L’expert-conseil de M. et Mme [M] a conclu que ses assurés ne pouvaient s’opposer à ce que les époux [U] interviennent depuis leur terrain pour procéder aux travaux d’étanchéité du mur enterré.
7. A l’issue de cette réunion un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties.
8. Par courriel du 14 décembre 2023, la société en charge des travaux a sollicité de M. et Mme [M] l’écartement du pied de vigne afin d’effectuer les travaux d’étanchéité du mur. Par courrier du 12 janvier 2024, M. et Mme [M] ont fait connaître leur opposition à l’exécution du planning des travaux d’étanchéité prévoyant un début le lundi 15 janvier 2024, en l’absence de communication de documents justificatifs des travaux et de leurs conditions de mise en oeuvre.
9. C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Mme [G] [U] et M. [K] [U], ont fait assigner Mme [H] [M] et M. [P] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, aux fins d’être autorisés à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [M] pour réaliser les travaux d’étanchéité de leur mur et d’obtenir la condamnation sous astreinte de ces derniers à procéder à l’enlèvement de toutes les terres se trouvant en appui sur ledit mur.
10. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G] [U] et M. [K] [U] tendant à les autoriser à pénétrer sur la propriété de Mme [H] [M] et M. [P] [M] afin de réaliser les travaux de rejointement du mur arrière de leur immeuble ainsi que d’étanchéité de leur mur et à mettre en oeuvre tout moyen technique nécessaire à la réalisation de ces travaux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] [U] et M. [K] [U] tendant à condamner Mme [H] [M] et M. [P] [M] à procéder à l’enlèvement de toutes les terres qui se trouvent actuellement en appui sur la propriété [U],
— condamné Mme [G] [U] et M. [K] [U] à payer à Mme [H] [M] et M. [P] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [G] [U] et M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance.
11. Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [G] [U] et M. [K] [U] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. et Mme [U] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 4 novembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer purement et simplement en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en date du 17 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes,
— recevoir M. et Mme [U] en leur appel et les déclarer bien-fondés,
En conséquence :
— autoriser M. [K] [U] et Mme [G] [U] ou tout intervenant de leur chef à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [M] afin de réaliser les travaux de re jointement du mur arrière de l’immeuble [U] ainsi que l’étanchéité de leur mur,
— autoriser M. [K] [U] et Mme [G] [U] à mettre en 'uvre tout moyen technique nécessaire à la réalisation des travaux: échelle, échafaudage, etc., sans que cette liste soit exhaustive,
— condamner M. et Mme [M] à procéder à l’enlèvement de toutes les terres qui se trouvent actuellement en appui sur la propriété [U] et du pied de vigne ce dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir,
— condamner passé ce délai, M. et Mme [M] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 ' par jour de retard et au-delà d’un délai de 15 jours autoriser M. et Mme [U] à procéder à l’enlèvement des terres et du pied de vigne litigieux à charge pour eux de le remettre en place,
— condamner M. et Mme [M] à payer une astreinte de 500 ' par entrave dûment constatée par constat d’huissier ainsi qu’au paiement des frais dudit constat d’huissier,
— condamner M. [P] et Mme [H] [M] au paiement d’une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
13. M. et Mme [M] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 14 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Quimper en date du 17 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
— condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel ainsi qu’en tous les frais et dépens.
14. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 5 novembre 2024.
15. Par conclusions devant le conseiller de la mise en état transmises le 12 novembre 2024, M et Mme [M] ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions de M et Mme [U] en date du 4 novembre 2024 en exposant ne pas avoir pu disposer du temps utile pour répondre à ces conclusions déposées la veille de la clôture.
16. Par conclusions devant le conseiller de la mise en état transmises le 14 novembre 2024, M et Mme [U] concluent au débouté de ces demandes et de réserver les dépens.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
18. A titre liminaire, les époux [M] ont sollicité par courrier adressé au conseiller de la mise en état, un report de la clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions de dernières minutes déposées par les appelants., ce que le conseiller de la mise en état a refusé, la clôture étant déjà intervenue.
19. Des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des dernières conclusions des appelants ont été déposées par les intimés le le 12 novembre 2024 auxquelles les appelants ont répliqué le 14 novembre suivant.
20. Toutefois, la cour n’y répondra pas, celles-ci ayant été adressées au conseiller de la mise en état.
21. En effet, devant l’absence de réponse du conseiller de la mise en état à ces conclusions transmises après la clôture, il appartenait aux époux [M] de saisir la cour dans le cadre de conclusions de procédure pouvant être déposées jusqu’au jour de l’audience, ce qu’ils n’ont pas fait.
1°/ Sur la demande principale de M et Mme [U] de tour d’échelle et d’enlèvement des terres
23. M et Mme [U] estiment que le refus M. et Mme [M] de leur accorder un tour d’échelle, afin de pouvoir réaliser les travaux d’étanchéité de leur mur, lesdits travaux impliquant le décaissement des terres de leurs voisins et le déplacement de leur pied de vigne, constitue un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation du protocole régularisé entre les parties le 4 décembre 2023.
24. Ils considèrent subsidiairement que leur demande de tour d’échelle doit être accueillie afin de pouvoir assurer l’étanchéité de leur maison, la situation étant urgente au regard des infiltrations persistantes qu’ils subissent en lien avec l’accumulation de terre apportée sur le fonds voisin et prenant appui contre le mur Est de leur habitation.
*****
25. Les époux [M] estiment que les appelants ne peuvent fonder leurs demandes sur le protocole transactionnel qui doit être considéré comme nul à défaut d’être daté, de comporter la mention « lu et approuvée » précédant leur signature, d’avoir été en mesure de relire ce protocole et d’avoir pu disposer d’un délai de réflexion d’une part et en l’absence de toutes concessions des époux [U] d’autre part. En tout état de cause ils se disent bien fondés à refuser l’accès à leur propriété tant que les époux [U] ne respecteront pas eux-mêmes leurs obligations contractuelles, à savoir celles de préserver le pied de vigne et de préciser les travaux envisagés.
26. Ils ajoutent que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que les époux [U] ne rapportent pas la preuve :
— d’une quelconque urgence, ce d’autant qu’il s’agit d’une résidence secondaire et que les travaux de rénovation étant terminés, leur maison est habitable,
— d’un dommage imminent, étant précisé que celui-ci s’entend du dommage qui va se produire si la situation doit se perpétuer et non de celui qui est déjà présent.
— d’un trouble manifestement illicite en ce que les expertises amiables n’ont nullement établi leur responsabilité dans les désordres allégués par les époux [U], étant précisé qu’ils contestent tout apport de terre.
27. En tout état de cause, ils soulignent que les époux [U] ne prouvent pas qu’il n’existe aucun autre moyen pour assurer leurs travaux d’étanchéité que de supprimer/compromettre leur pied de vigne.
Réponse de la cour
28. Les demandes des époux [U] sont fondées à titre principal sur les dispositions de l’article 835 du code civil aux termes desquels’le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
29. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation issue d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
30. En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord 'pour mettre fin au litige’ aux termes duquel :
— M. [U] s’engage à faire réparer la gouttière du pan Est avec l’autorisation de passage dans leur propriété par M. et Mme [M] au plus tard le vendredi 15 décembre 2023,
— M.[U] fera réaliser les travaux d’enduit et rejointoiement de la partie apparente du mur et d’étanchéité du mur entier de la façade Est à ses frais avant le 14 juin 2023 avec l’accord d’accès à leur propriété par M. et Mme [M]
— iI est convenu que M.[U] observera un délai de prévenance de 1 mois pour la réalisation des travaux,
— M. et Mme [M] s’engagent à déposer les plantations situées devant le mur de la façade Est sur une largeur de 70 cm et communiqueront le nom de l’entreprise et sa durée d’intervention à titre informatif,
— M. [U] s’engage à remettre les lieux en l’état existant, étant précisé que la partie droite de la jardinière sera démontée et remontée à l’identique sur 1m60 par M. et Mme [M] s’engageant à réaliser cette prestation pour la réalisation de l’entreprise mandatée par M.[U],
— concernant le pied de vigne M et Mme [M] demandent que le pied de vigne ne soit pas enlevé et il sera demandé à l’entreprise mandatée par M. [U] de préserver le pied de vigne dans la mesure du possible. Mme [M] fera en sorte que le pied vigne soit protégé et sauvegardé pour permettre la réalisation de l’étanchéité,
— après signature du dit protocole, il n’existe plus de demande des parties concernées,
— Mme [M] souhaite que l’entreprise mandatée s’engage à préserver les végétaux existants du jardin et non concernés par les travaux.
31. Il est mentionné qu’en application des articles 2044 et suivants du code civil, cet accord constitutif d’une transaction est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que les parties, au titre de cet accord, se reconnaissent pleinement remplies de leurs droits.
32. Les époux [M] se sont donc engagés à laisser leurs voisins occuper temporairement leur propriété afin de leur permettre de :
— réparer leur gouttière,
— effectuer les travaux de rejointoiement et d’enduisage de la partie apparente de leur mur Est, -mettre en oeuvre l’étanchéité de la partie enterrée de celui-ci.
33. Pour permettre la réalisation des travaux, ils se sont engagés à déposer les plantations situées devant le mur de la façade Est.
34. Par ailleurs, il est acquis que les travaux d’étanchéité du mur enterré consistaient en la pose d’une membrane de type delta MS impliquant de décaisser une bande de terrain chez M. et Mme [M], ce que ces derniers n’ignoraient pas puisque ces travaux ont été évoqués à l’occasion des trois expertises amiables et contradictoires réalisées, à savoir:
— le 15 septembre 2023 par M. [F] (cabinet Batixo, mandaté par l’assurance des époux [U]),
— le 13 novembre 2023 par M. [V] (cabinet Elex, mandaté par l’assureur des époux [M], en présence de M. [F]),
— le 4 décembre 2023 par M. [A] (expert-conseil mandaté par l’assureur des époux [M]) et M. [I] (expert-conseil mandaté par l’assureur des époux [U]) à l’issue de laquelle, le protocole a été signé.
35. M et Mme [M] soutiennent que ce protocole serait nul et de nul effet. Pour autant, ils n’ont pas cru devoir saisir le juge du fond d’une action en nullité. Faute d’être annulé, ce protocole transactionnel, valablement signé par les parties nonobstant l’absence de la mention manuscrite « lu et approuvé », existe dans l’ordonnancement juridique et constitue la loi des parties. Il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur la validité de ce contrat.
36. Les époux [M] sont d’autant plus mal fondés à contester la validité et l’opposabilité de ce protocole, qu’il a reçu un début d’exécution de leur part puisqu’il s’évince des pièces produites que le tour d’échelle a bien été accordé aux époux [U] pour effectuer les réparations sur la gouttière ainsi que les travaux de rejointoiement et d’enduisage de la partie visible du mur. La nullité n’a été invoquée que lorsque dans le cadre des travaux d’étanchéité, est apparue la nécessité de déplacer le pied de vigne.
37. Par ailleurs, il est rappelé qu’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile précitées.
38. Dès lors, l’argumentation développée par les époux [M], relative notamment à l’absence de date sur le protocole (étant rappelé que dans son rapport d’expertise, M. [A] indique qu’ « un protocole d’accord a été validé dans ce sens en fin de réunion entre les parties » et que cette réunion a eu lieu le 4 décembre 2023), à l’absence de concessions réciproques ou encore aux conditions de la signature de ce protocole suggérant l’existence d’un vice du consentement, est totalement inopérante.
39. Sur ce dernier point, la cour entend préciser que les époux [M] ne peuvent sérieusement sous-entendre qu’ils n’ont pas eu la maîtrise ou la compréhension de leurs engagements dès lors que comme précédemment indiqué, ce protocole a été validé à l’issue de la dernière expertise réalisée, en présence de leur expert-conseil, M. [A], dont il n’est pas établi qu’il n’était pas présent lors de la signature. De plus, dans un courriel du 26 mars 2024 adressé à l’avocate des appelants, M. [I] expert-conseil de M et Mme [U] a confirmé que 'lors de l’expertise contradictoire entre les parties concernées et l’expert d’assurance de M et Mme [M] M. [A] du cabinet Stelliant, un protocole d’accord amiable a bien été signé par les parties sans contrainte, en toute transparence avec l’assentiment des personnes concernées et ayant bien recueilli l’accord de M et Mme [M].'
40. Les époux [M], au vu des différentes expertises contradictoires diligentées, n’ignorent donc pas la nature précise des travaux à réaliser et y ont consenti en connaissance de cause.
41. En page 8 de leurs conclusions, les époux [M] indiquent d’ailleurs qu’ils 'n’ont aucun moyen opposant pour autoriser M. et Mme [U] ou tout intervenant de leur chef à pénétrer sur leur propriété afin de mettre un terme au litige et de réaliser les travaux d’étanchéité dur mur si ces travaux préservent le pied de vigne.'
42. Il s’en évince que les époux [M] entendent faire de la préservation du pied de vigne par les époux [U], la condition sine qua non du respect de leurs propres engagements liés au tour d’échelle.
43. Cependant, cette exception d’inexécution ne saurait prospérer en ce que s’agissant du pied de vigne, le protocole indique seulement : 'Concernant le pied de vigne M et Mme [M] demandent que le pied de vigne ne soit pas enlevé et il sera demandé à l’entreprise mandatée par M. [U] de préserver le pied de vigne dans la mesure du possible. Mme [M] fera en sorte que le pied vigne soit protégé et sauvegardé pour permettre la réalisation de l’étanchéité.'
44. Les époux [U] n’ont donc formellement pris aucun engagement de ne pas enlever le pied de vigne. L’obligation mise à leur charge n’était que de moyen : 'dans la mesure du possible.'
45. Or, les époux [U] versent aux débats :
— un courriel du 14 décembre 2023 que leur maître d’oeuvre, M. [E] de la société Activ Travaux a adressé à M. et Mme [M], aux termes ceux-ci sont alertés sur l’impossibilité de poursuivre les travaux d’étanchéité en raison de leur pied de vigne : "Les photos ci-jointes prises ce jour mettent en avant la situation de votre pied de vigne planté au ras du mur des [U]. L’action de votre tirefort a certes permis de le décaler « un peu » pour rejointoyer les pierres mais je vous confirme d’ores et déjà que ça reste totalement insuffisant pour l’intervention prévue en janvier. Je vous invite donc à poursuivre votre action de dépose du muret sur 1,60 m afin d’écarter la vigne d’au moins 50 cm pour nous permettre d’intervenir".
— une attestation de l’agence France conseil humidité, sous traitante de la société Activ Travaux, confirme qu’il leur « est impossible de procéder à l’étanchéité du mur Est sans que le pied de vigne des voisins du n°25 ne soit retiré ou insuffisamment déplacé pour pouvoir intervenir ».
46. La cour relève que dans un courrier adressé aux intimés le 30 novembre 2023, Me [Z] avait signalé aux époux [M] "l’implantation d’un certain nombre de végétaux et arbustes pour certains, à quelques centimètres du mur (…). A été observé dans l’angle un pied de vigne. (…) Il a été convenu que les travaux ne pouvaient être menés sans déplacement des végétaux qui au demeurant n’étaient pas à distance légale. Vous avez fait valoir que vous vouliez absolument préserver le pied de vigne qui se situe à quelques centimètres du mur et que semble t-il, vous avez vous-même planté. Je vous ai indiqué dans ces conditions que nous solliciterions bien évidemment que les entreprises s’engagent à apporter le plus grand soin à la préservation de ce pied mais les 2 experts présents vous ont indiqué qu’il était extrêmement difficile d’envisager que ce pied ne soit pas déplanté dans un premier temps pour permettre précisément la mise en oeuvre de l’étanchéité.'
47. Du reste, cette impossibilité de réaliser les travaux d’étanchéité sans déplacer le pied de vigne a bien été comprise par M et Mme [M] qui par courriel du 27 décembre 2023, ont proposé au maître d’oeuvre, M. [E], une solution alternative consistant à n’étanchéifier qu’une partie du mur (sur une longueur de 4,40 m) tandis que l’autre partie (d’une longueur de1,60m) serait protégée par l’enlèvement des terres et leur remplacement par des moellons de granit, ce qui selon eux, éviterait de déplacer la vigne et de démonter davantage leur muret.
48. Il est donc bien acquis, même dans l’esprit des époux [M], que la mise en oeuvre de l’étanchéité du mur ne pouvait se faire sans un déplacement du pied de vigne, celui étant planté au ras du mur litigieux.
49. Les époux [M] indiquent sans en faire la démonstration que le déplacement de ce pied de vigne aux distances demandées, compromettrait celui-ci mais ils ne le démontrent pas. En tout hypothèse, leur refus de déplacer cet arbuste apparaît fort peu légitime dès lors qu’il s’évince des éléments ci-dessus que ce pied de vigne n’a pas été planté dans le respect des distances légales, ce que ne contestent pas les époux [M] dans leurs écritures.
50. Au décours de leurs conclusions, les époux [M] entendent contester l’absence de trouble manifestement illicite au motif que leur responsabilité dans la survenue des infiltrations affectant le mur privatif des époux [U] ne serait pas démontrée.
51. Ils font valoir en effet qu’aucune expertise n’a établi que leurs terres seraient la cause de l’humidité du mur voisin, celle-ci étant principalement due à des problèmes de couverture et de remontées capillaires propres au mode constructif du mur (en moellons). Ils ajoutent que la configuration de leur jardin n’a pas été modifiée depuis 1908 et contestent tout apport de terre.
52. Cette argumentation est cependant totalement vaine, en ce que l’action des époux [U] n’est pas fondée sur la responsabilité des époux [M] mais la violation du protocole transactionnel par lequel ces derniers se sont engagés à laisser s’exercer sur leur propriété un tour d’échelle et les travaux nécessaires à l’étanchéification du mur de leur voisin.
53. Il est observé que M. [A] avait conclu dans son rapport, même en l’absence de toute responsabilité avérée, que les assurés, M et Mme [M] ne pouvaient 's’opposer à ce que M et Mme [U] interviennent depuis leur terrain pour procéder aux travaux d’étanchéité du mur enterré.'
54. Enfin, il n’est pas contestable, au vu des expertises amiables diligentées, que les désordres liés à la présence d’humidité dans le mur nécessitent des travaux d’étanchéité afin de mettre fin aux infiltrations. Les photographies récentes produites ainsi que le diagnostic humidité du 3 octobre 2024 effectué par la société Livagam démontrent que les problèmes d’humidité sont persistants.
55. La réalité du trouble est donc acquise.
56. Par ailleurs, ce diagnostic ne fait que confirmer les précédentes expertises, en ce que le seul moyen de remédier aux problèmes d’humidité consiste en la pose d’une membrane drainante sur la partie enterrée du mur, ce qui suppose un décaissement des terres sur le fonds [M].
57. Ces travaux constituent un ouvrage nécessaire dont la réalisation présente un caractère d’urgence pour ne pas aggraver l’état de ce mur et compromettre les travaux de rénovation et d’embellissement d’ores et déjà réalisés. Il est établi par les expertises qu’indépendamment des terres accumulées en appui sur le mur des époux [U], ce type de mur ancien construit en moellons est en proie à des remontées capillaires et que sans une protection d’étanchéité, la problématique d’humidité excessive et d’infiltrations ne pourra que subsister.
58. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que le refus manifesté par les époux [M] d’appliquer jusqu’au bout le protocole d’accord qu’ils ont pourtant signé en toute connaissance de cause, après l’échec d’une conciliation et plusieurs expertises amiables, et ce sans motif légitime, cause aux époux [U] un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
59. De manière surabondante, indépendamment de l’application du protocole, le tour d’échelle sollicité par les époux [U] pourrait également être parfaitement être accordé sur le fondement de l’article 834 du code civil lequel dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
60. L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
61. Il implique que le propriétaire du fonds « servant » ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds « dominant » ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
62. En l’espèce, le tour d’échelle est sollicité pour effectuer la pose d’une membrane de type Delta MS, destinée à assurer l’étanchéité de la partie enterrée d’un mur ancien en moellons en proie à des infiltrations, afin de les faire cesser.
63. Il a été vu précédemment que sans ces travaux, les infiltrations persisteront et compromettront non seulement la solidité du mur mais également la pérennité des travaux de rénovation et d’embellissement effectués par les époux [U] dans leur maison.
64. La condition de l’urgence requise en référé est donc caractérisée, de même que le caractère nécessaire des travaux envisagés.
65. Par ailleurs, il s’évince des développements qui précèdent que ces travaux ne peuvent être réalisés sans avoir à effectuer une tranchée sur le fonds [M], ce qui suppose un décaissement des terres et un déplacement des végétaux existants, notamment d’un pied de vigne, outre le démontage du petit muret de soutènement.
66. La configuration des lieux, la nature des travaux à entreprendre et les expertises réalisées corroborées par le diagnostic humidité du 3 octobre 2024 de la société Livagam établissent l’ impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à partir du fond requérant ainsi que le caractère indispensable du tour d’échelle sur la propriété [M].
67. Enfin, les époux [U] ont démontré que le déplacement du pied de vigne planté à moins de 50 cm de leur mur, sans égard aux distances légales, est inévitable pour permettre la réalisation des travaux d’étanchéification.
68. A l’inverse, les intimés n’établissement pas que le déplacement du pied de vigne le compromettrait définitivement. Il est également observé que la solution proposée par les intimés (cf. § 47) afin de préserver leur pied de vigne (à laquelle ils font grief aux appelants de ne pas avoir répondu), n’émane pas d’un professionnel, n’est étayée par aucun élément technique et n’est pas chiffrée. Il ne peut donc être considéré qu’elle consitue une alternative sérieuse aux travaux envisagés et décrits dès septembre 2023 par l’expert [F].
69. Il existe par ailleurs un protocole transactionnel exécutoire aux termes duquel M.[U] s’est engagé à remettre les lieux en l’état existant.
70. Au regard de ces éléments et des intérêts mis en balance, il y a lieu de considérer que les travaux envisagés à l’occasion du tour d’échelle sollicité ne sont pas de nature à causer un trouble excessif et disproportionné au fonds [M] et à leur droit de propriété.
71. Il s’ensuit que les conditions du tour d’échelle sont réunies, independamment du protocole d’accord transactionnel. Les époux [M] ne peuvent donc s’y opposer en exigeant la préservation de leur pied de vigne.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
72. Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
73. Succombant en appel, M et Mme [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront de ce fait déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
74. Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à M et Mme [U] la somme de 1.500 ' sur ce même fondement.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés de Quimper,
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmés et y ajoutant :
Autorise M. [K] [U] et Mme [G] [U] ou tout intervenant de leur chef à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [M] afin de réaliser les travaux d’étanchéité de leur mur Est enterré impliquant la pose d’une membrane de type Delta MS sur toute la longueur et le décaissement des terres situées devant le mur sur une largeur de 70 cm,
Autorise M. [K] [U] et Mme [G] [U] à mettre en 'uvre tout moyen technique nécessaire à la réalisation des travaux sous réserve de la préservation des végétaux existants du jardin non concernés par les travaux, conformément au protocole d’accord,
Dit que conformément au protocole d’accord, M et Mme [U] devront respecter un délai de prévenance d’un mois avant les travaux,
Précise que les époux [U] devront prévenir leur voisin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant les jours et plages horaires d’intervention des ouvriers ainsi que les mesures de protection mises en 'uvre,
Condamne M. et Mme [M] à procéder à l’enlèvement de toutes les terres qui se trouvent actuellement en appui sur la propriété [U] et du pied de vigne, ce dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre recommandée, sous peine, passé ce délai, d’ astreinte provisoire de 200 ' par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué par le juge de l’exécution de Quimper,
Rappelle que M. [K] [U] et Mme [G] [U] s’engagent à remettre les lieux en état,
Précise en tant que de besoin que tous les travaux préparatoires de dépose de végétaux, de montage et remontage du muret seront aux frais de M et Mme [U] sur présentation de justificatifs,
Condamne M. et Mme [M] à payer une astreinte de 500 ' par entrave dûment constatée par constat d’huissier ainsi qu’au paiement des frais dudit constat d’huissier,
Condamne M. [P] et Mme [H] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] et Mme [H] [M] à payer à M. [K] [U] et Mme [G] [U] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] et Mme [H] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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