Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-41
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
Mme [E] [L]
née le 04 Juillet 2006 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER au nom de Mme [E] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 12 Mai 2025 à 13 h 24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Le 08 mai 2025 Mme [E] [L] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence au sein du Centre Hospitalier Guillaume Régnier et le même jour d’une mesure d’isolement et d’une mesure de contention.
Par requête du 10 mai 2025 le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté afin qu’il statue sur le maintien de la mesure de contention.
Par ordonnance du 11 mai 2025 à 14 h 43 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par déclaration de son avocat du 12 mai 2025 reçue à 13 h 24 Mme [E] [L] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, que la mesure de contention, prise à 19 h 15 sans hospitalisation sous contrainte, intervenue à 19 h 33, était irrégulière.
Les parties n’ont pas formulé d’observations.
Le Procureur Général s’en est remis à l’appréciation du magistrat délégué.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Selon l’article L3222-5-1 I premier alinéa du Code de la Santé Publique :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. »
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier du document produit par le Centre Hospitalier à l’appui de sa requête au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire intitulé « interventions » que Mme [E] [L] a été « mise sous contention », par sangles, le 08 mai 2025 à 18 h 30 et que cette contention a fait l’objet d’une « nouvelle décision » à 19 h 15 pour 6 heures.
Ces mêmes pièces établissent que la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte a été prise sur la base d’un certificat médical du 08 mai 2025 à 19 h 33.
Il en résulte que de 18 h 30 à 19 h 33 Mme [E] [L], mise sous contention, n’était pas hospitalisée sous contrainte. Ce délai d’une heure excède le temps strictement nécessaire à la matérialisation de la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte.
La mesure est irrégulière.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président ,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de mesures restrictives et privatives de libertés du 11 mai 2025 et statuant à nouveau, ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention de Mme [E] [L],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 12 mai 2025 à 17 h
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [L], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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