Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 12 mars 2026, n° 23/00287
CA Saint-Denis de la Réunion 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail dû à la négligence de l'employeur

    La cour a jugé que l'accident était effectivement dû à la faute inexcusable de l'employeur, ce qui ouvre droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Gêne temporaire subie suite à l'accident

    La cour a retenu que le salarié a effectivement subi un déficit fonctionnel temporaire, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales avant consolidation

    La cour a reconnu que les souffrances endurées justifiaient une indemnisation, bien que celle-ci soit inférieure à la somme demandée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour perte de gains professionnels

    La cour a jugé que l'indemnisation pour l'incidence professionnelle est déjà couverte par la rente majorée due à la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [L], menuisier, a été victime d'un accident du travail en 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Suite à un avis d'inaptitude, il a été licencié et a bénéficié d'une pension d'invalidité. Il a ensuite saisi la justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1].

La juridiction de première instance a déclaré l'action recevable mais a débouté Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. La Cour d'appel, statuant à nouveau, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident. Elle a ordonné la majoration de l'indemnité versée à la victime et a confié une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices subis.

La Cour d'appel a fixé les réparations dues à Monsieur [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Elle a débouté la victime de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, considérant que celle-ci était déjà couverte par la rente majorée. La SARL [1] a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00287
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00287
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

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