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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 mars 2026, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DW
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] de [Localité 2] en date du 01 Février 2023, rg n° 21/00589
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001530 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS :
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 MARS 2026
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L], menuisier pour le compte de la société [1] depuis 1990, a été victime le 14 août 2018 d’un accident du travail en raison du port d’une charge lourde alors qu’il réparait des fenêtres en aluminium.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 10 décembre 2018.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Le 03 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement à la suite duquel M. [L] a été licencié.
Le 26 mars 2021, il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au 15 novembre 2020.
Le 13 octobre 2021, M. [L] a saisi la CGSSR d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur puis le 27 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 1er février 2023 :
— l’a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [1],
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [1],
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes devenus sans objet du fait de l’absence de faute inexcusable de la Sarl [1],
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] [L] aux dépens.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 10 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure et des motifs, aux termes duquel la présente juridiction, statuant à nouveau et dans la limite de saisine, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [L] le 14 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital ou de la rente optionnelle servie à M. [H] [L] par la CGSSR et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnue à la victime,
— ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [J] [L], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [I] [V], avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier,
— examiner M. [J] [L] et recueillir ses doléances et le cas échéant, celles de son entourage,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [H] [L] a été victime le 14 août 2018,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [H] [L] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués en lien direct et exclusif avec les lésions occasionnées par l’accident,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 14 août 2018, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle
— préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
— préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [J] [L] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour;
— indiquer si les séquelles présentées par M. [J] [L] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d’établissement caractérisé par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 15 avril 2025, au greffe qui en assurera, à son tour, communication aux parties;
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état au sein de la chambre sociale,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [2],
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— alloué à M. [J] [L] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la [2],
— dit que la [2] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] et recouvrer à l’encontre de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise;
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience de conférence du 13 mai 2025 à 14 heures, la notification de l’arrêt valant convocation des parties à ladite audience.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2025.
Vu les conclusions n° 3 en ouverture de rapport transmises par voie électronique le 22 juillet 2025 aux termes desquelles M. [H] [C] [L] demande à la cour de :
— déclarer la société [1] entièrement responsable des préjudices subis par celui-ci,
En réparation du préjudice corporel définitif subi, condamner la société [1] à lui payer la somme de 13.336,50 euros,
— condamner la société [1] à verser directement à Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint-Denis, la somme de 4.000 euros au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [L],
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions n°2 d’intimée après expertise également transmises par voie électronique le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la société [1] requiert pour sa part de la cour de juger qu’il n’y a pas lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent du fait d’un état antérieur de lombosciatalgies trainantes depuis 15 ans relevé et retenu par le médecin expert judiciaire.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à la justice pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— prendre acte du fait que la [2] s’engage à verser au demandeur toutes les sommes que la cour lui allouera,
— débouter les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, au vu des postes de préjudices dont la réparation est sollicitée en l’espèce, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 217,50 euros correspondant à la gêne temporaire partielle de 25 % pendant la période du 14 août au 12 septembre 2018 et celle de 2.379 euros correspondant à la gêne temporaire partielle de 10 % pendant la période du 13 septembre 2018 au 14 novembre 2020.
L’appelant conteste la date de consolidation retenue in fine par l’expert qui, après avoir visé la date du 15 novembre 2020, a de manière inexplicable retenu celle du 03 octobre 2018 qui ne correspond à aucune justification médicale, deux semaines à peine après l’infiltration dont il a bénéficié. Il demande à ce que la date de consolidation fixée par la CGSSR soit retenue.
La société [1] et la [2] ne formulent aucune observation sur ces demandes.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime jusqu’à la date de consolidation en raison de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
La classe 1 correspond à 10 %, la classe 2 à 25 % et la classe 3 à 50 %.
En l’espèce, au terme de son pré-rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe 2 du 14 août au 12 septembre 2018 en raison de l’incapacité fonctionnel pré-infiltration,
— de classe 1 du 13 septembre 2018 au 14 novembre 2020 compte tenu de soins actifs sans aide technique.
Alors que les dires subséquents ne portaient ni sur la date de consolidation ni sur le déficit fonctionnel temporaire envisagé, l’expert a finalement retenu un tel déficit :
— de classe 2 du 14 août au 12 septembre 2018,
— de classe 1 du 13 septembre au 02 octobre 2018.
Il convient de relever que l’expertise ordonnée aux fins de liquider les préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ne porte pas sur la date de consolidation au surplus non discutée par les parties.
Il ne résulte pas du dossier que la date de consolidation du 15 novembre 2020 en son temps notifiée à M. [L] ait été contestée par celui-ci de sorte qu’elle est à présent définitive à l’égard de celui-ci.
L’expert n’explique pas cette modification de date qui ne saurait procéder de la contestation de l’employeur sur l’existence d’un déficit fonctionnel permament et l’imputabilité des séquelles, qui ne correspond à aucun élément médical présent au dossier et n’est pas cité ou explicité par l’expert dans son rapport autre part que dans ses conclusions.
La cour retient en conséquence les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues dans le pré-rapport, ce qui conduit, sur la première, à raison de 29 jours au taux journalier de 30 euros à 25 %, à faire droit à la demande présentée à hauteur de 217,50 euros et, pour la seconde, à raison de 793 jours au taux journalier de 30 euros à 10 %, à faire également droit à la demande présentée à hauteur de 2.379 euros.
Il convient, en conséquence, d’allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 2.596,50 euros.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. [L] sollicite de ce chef la somme de 3.000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise.
L’employeur ne formule à cet égard aucune observation tandis que la caisse souligne que l’indemnisation sollicitée est surévaluée.
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant consolidation du fait de l’atteinte à son intégrité et à sa dignité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, pour retenir une évaluation de 1,5 / 7 au titre des souffrances endurées, l’expert prend en considération un épisode de lombosciatique ayant fait l’objet d’une infiltration, des traitements antalgiques et d’un épisode ultérieur d’iatrogénie médicamenteuse sous anti-inflammatoires ainsi que le retentissement douloureux et psychologique.
L’évaluation de 1,5 / 7 renvoie à un préjudice qualifié de très léger justifiant l’attribution de la somme de 2.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [L] sollicite sur la base du taux de 3 % retenu par l’expert dans son pré-rapport la somme de 4.740 euros. Il soutient que l’omission de ce poste de préjudice dans la mission d’expertise confiée à l’expert ne fait pas obstacle à l’existence factuelle et objective d’un tel préjudice, confirmé par les pièces médicales produites aux débats, et à son indemnisation dans une logique de réparation intégrale du préjudice subi.
Pour sa part, la société [1] s’oppose à toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en raison d’un état antérieur de lombosciatialgies trainantes depuis 15 ans tel que relevé et retenu par l’expert. Elle considère que c’est à juste titre que l’expert a écarté ce poste de préjudice et rappelle qu’en cas d’état antérieur, il convient de déterminer le seul préjudice imputable à l’accident en retenant uniquement les séquelles certaines, directes et exclusives du fait dommageable.
La CGSSR ne formule aucune observation sur ce poste de préjudice.
Ce poste tend à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que morales qu’elle conserve.
La mission précédemment ordonnée par la cour est conforme à celle qui était sollicitée par M. [L] de sorte que l’omission relevée lui incombe.
Pour autant, l’appelant ne saurait être privé, pour ce motif, de son droit à indemnisation si celui-ci est par ailleurs démontré et fondé.
À cet égard, dans son pré-rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent en tenant compte des douleurs lombaires séquellaires sans séquelle neurologique avec douleurs déclenchées de façon intermittente nécessitant une thérapeutique appropriée par antalgiques de niveau 1, la suppression d’efforts importants et / ou prolongés associés à une discrète raideur segmentaire active. Il précise que l’évaluation de 3 % est fondée sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, la cour a relevé dans sa précédente décision, d’une part, que les problèmes de dos de M. [L] étaient connus au sein de l’entreprise, d’autre part, que le compte rendu de consultation des urgences en date du 20 août 2018 (pièce n 14 / appelant) faisait état d’une lombosciatique évoluant depuis deux semaines et qu’enfin, cet état antérieur n’était pas documenté dans le dossier de la médecine du travail.
La cour a, en conséquence, demandé à l’expert de décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail du 14 août 2018 et de préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident.
Ainsi au titre des antécédent médicaux, l’expert indique, reprenant les déclarations de M. [L] lors de l’expertise, qu’ 'il aurait fait l’objet il y a environ 15 ans d’une prise en charge à la médecine du travail de 'problèmes de dos’ pour lesquels il aurait des aménagements ou restrictions.' L’expert relève que l’appelant ne bénéficiait pas à l’époque d’une reconnaissance de travailleur handicapé ni d’une rente d’invalidité. Il évoque ensuite essentiellement des lésions de l’épaule droite issues d’un accident du travail du 19 mai 2017 ayant donné lieu à des aménagements par le médecin du travail en février 2018 soit antérieurement à l’accident objet de la présente instance en date du 14 août 2018.
Il importe en outre de relever que l’expert aborde précisément l’imputabilité des séquelles dans les termes suivants :
' Il est à noter qu’il existe un état antérieur, déclaré par M. [L] lui-même, de lombosciatique depuis 15 ans chez un patient travaillant sur un travail physique, sur des ports de charges répétés qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle. Il n’y avait pas eu non plus d’accident du travail mais il existait des lombalgies traînantes. C’est d’ailleurs dans ce contexte que le compte rendu des urgences précise ces lombosciatalgies préexistantes depuis deux semaines à la date du 20 août 2018 soit précédentes aussi à l’accident du travail.
Nous n’avons pas disposé de documentation médicale spécifique permettant de comprendre le retentissement spécifique de ses douleurs de lombosciatique seule pour lequel il est important de disposer du dossier de santé au travail.'
La cour observe que des lombalgies basses sont mentionnées par le médecin du travail de 2008 à 2012 (pièce n° 32 / appelant), une radiographie a été réalisée le 18 octobre 2007 concernant un trouble de statique rachidien lombaire modéré sans discopathie patente, une autre en date du 30 décembre 2016 met en évidence une discopathie L5-S1 et un remaniement de lombarthrose tandis que M. [L] lui-même indique qu’avant son accident du 14 août 2018, il avait déjà des problèmes de dos liés à son métier de menuisier aluminum (ses pièces n°38).
Pour autant, en dépit de cet état antérieur avéré, la cour observe que ces lombalgies n’ont donné lieu à aucune prise en charge ni restriction au poste par la médecine du travail et qu’aucun arrêt de travail antérieur à l’accident du travail n’a été prescrit pour ce motif alors que, par la suite, plusieurs récidives interviendront (extrait dossier médecine du travail en pièce n° 39 / appelant).
L’existence de séquelles imputables à l’accident a en outre justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente non contesté de 8 %.
Le rapport d’expertise mentionne une limitation dans les activités quotidiennes et des douleurs qui continuent à justifier un antalgique de palier 1, des crèmes et le port intermittent d’une ceinture lombaire, une lenteur dans la marche, une importante appréhension de la douleur qui restreint un peu les amplitudes, le tout caractérisant des souffrances et des troubles dans les conditions d’existence indemnisables.
Au vu de ce qui précède, la cour retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à la valeur du point à 3 % de sorte que, au vu de son âge soit 50 ans à la date de consolidation et du barème communément retenu, la somme de 4.740 euros (1.580 euros x3) sera accordée.
Sur l’incidence professionnelle
L’appelant sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros en considérant que l’existence d’un état antérieur est sans incidence.
La CGSSR rappelle que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente majorée du fait de la faute inexcusable.
L’employeur ne formule pas d’observation sur ce chef de demande.
Il est jugé de manière constante que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
M. [L] présentait à la date de sa consolidation un taux d’incapacité permanente de 8 %, non contesté, ouvrant droit à une indemnité en capital doublée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle est rejetée.
Sur l’avance par la caisse des indemnisations allouées
Il est rappelé que la CGSSR assurera, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’avance des sommes ci-dessus accordées, sous déduction de la provision précédemment allouée de 2.500 euros, et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de l’employeur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ayant été précédemment réservés, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient en outre de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint-Denis, à charge pour celui-ci de renoncer à l’aide juridictionnelle accordée à M. [L], en condamnant la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
La demande au titre de l’exécution provisoire étant sans objet en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Vu l’arrêt du 10 octobre 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [V],
Fixe les réparations dues à M. [H] [C] [L] du fait de la faute inexcusable de la SARL [1] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 14 août 2018 aux sommes suivantes :
— 2.596,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [H] [C] [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Rappelle qu’une provision à valoir de 2.500 euros a été précédemment accordée,
Rappelle que les indemnisations ci-dessus allouées seront avancées à M. [H] [C] [L] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, et condamne au besoin celle-ci à remboursement au profit de la caisse,
Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Me [O] [P], avocat au barreau de Saint-Denis, à charge pour celui-ci de renoncer à l’aide juridictionnelle accordée à M. [L], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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