Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEG
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [G] [P]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [G] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant que l’intéressé devra se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 23h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 décembre 2025 à 11h17 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 30 décembre 2025 à 11h40 par le conseil de M. [G] X se disant [P] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [G] X se disant [P], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [P], né le 21 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 09 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture de Seine-[Localité 5] a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [G] [P] a pris des conclusions d’intimé reprenant les moyens d’irrégularité développés en première instance, à savoir :
Un défaut d’alimentation en garde à vue
L’impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
L’absence de preuve de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20h à l’issue de la garde à vue
Une privation de liberté illégale entre la fin du parcours judiciaire et le placement en rétention
Un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
La nullité du placement en garde à vue et de la notification des droits faute d’interprète
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, à avoir : les pièces probantes relatives au déferrement, les pièces relatives à la présentation devant le magistrat du siège
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [G] [P] a pris fin le 24 décembre 2025 à 00h05. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 24 décembre 2025 à 18h15.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu’elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [G] [P] a été présenté à un magistrat dans le délai de 20h imposé.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfecture de police. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en tous ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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