Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 24 octobre 2025, n° 25/00244
TGI Nevers 27 novembre 2024
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CA Bourges
Infirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation de la créance au montant du prêt

    La cour a estimé que la caution a le droit de réclamer le montant total qu'elle a payé, indépendamment du montant du prêt initial.

  • Accepté
    Intérêts calculés sur le montant du principal

    La cour a jugé que les intérêts doivent être calculés à partir de la date du paiement effectué par la caution.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non justifiés

    La cour a jugé que ces frais ne peuvent pas être considérés comme des frais récupérables au titre de l'article 2308 du Code civil.

  • Accepté
    Dépens à la charge des débiteurs

    La cour a confirmé que les débiteurs, ayant succombé dans leurs demandes, doivent supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00244
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 27 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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