Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
EXPÉDITION TJ
LE : 24 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
— Mme [G] [T] épouse [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000576 du 13/03/2025
APPELANTS suivant déclaration du 05/03/2025
II – S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à [R] [B] [L] et [G] [B] [L] née [T] un prêt immobilier d’un montant de 101.844,03 €, remboursable en 300 mensualités, dans le cadre duquel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution des engagements des emprunteurs.
Ces derniers n’ayant pas honoré le règlement des échéances du prêt, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été amenée à régler en leurs lieu et place à la BANQUE POPULAIRE la somme de 102.735,62 €, donnant lieu à l’établissement d’une quittance subrogative en date du 17 avril 2024.
Indiquant qu’en dépit des mises en demeure qui leur ont été successivement adressées entre le 19 janvier et le 7 mai 2024 Monsieur et Madame [B] [L] n’ont pas procédé au remboursement des sommes ainsi versées à la banque, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Condamné solidairement Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103.211,76 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
' Condamné in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] aux dépens de l’instance,
' Condamné in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Rappelé que le jugement était de droit exécutoire.
[R] [B] [L] et [G] [B] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 mars 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 30 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il les a condamnés à payer les sommes de 103'211,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 et 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Et, statuant à nouveau,
' Dire que la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut être supérieure à 101'844,03 € au principal
' Dire et juger que les intérêts ne peuvent porter que sur le montant du principal dû
' Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;
Vu l’article 2308 du Code civil,
Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats,
IL EST DONC DEMANDE A LA COUR DE :
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NEVERS le 27 novembre 2024, en ce qu’il a :
o CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 103.211,76 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
o CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] aux dépens de l’instance,
o CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
' CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.360 € au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la procédure d’appel,
' A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.360 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titredes frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil, pour la procédure d’appel,
' Et CONDAMNER, enfin, in solidum Monsieur [R] [B] [L] et Madame [G] [B] [L] née [T] aux entiers dépens et RAPPELER que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
SUR QUOI :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
La caution qui a été amenée à régler la dette du débiteur principal dispose, en premier lieu, du recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil selon lequel « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Ce recours personnel a pour objet non seulement le principal de la dette garantie, tel qu’il résulte du lien d’obligation entre le créancier et le débiteur, mais la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier, comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels ou légaux dus au créancier, les frais engagés par ce dernier ainsi que d’éventuels dommages et intérêts ou autres accessoires de la dette garantie.
La caution qui a été amenée à payer dispose, en outre, du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du même code selon lequel « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». Ce recours subrogatoire ne peut toutefois avoir pour objet, à la différence du recours personnel, que le recouvrement, dans la limite de ce que la caution a effectivement payé, des sommes que le débiteur devait au créancier (Cass. com., 9 juill. 1996, n° 94-16.191).
En l’espèce, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie (pièce numéro 1 de son dossier) que suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à [R] [B] [L] et [G] [B] [L] née [T] un prêt immobilier d’un montant de 101.844,03 €, remboursable en 300 mensualités, dans le cadre duquel elle s’est portée caution des engagements des emprunteurs (pièce numéro 2).
Il est constant qu’en dépit du courrier recommandé de mise en demeure qui leur a été adressé par la Banque Populaire le 19 janvier 2024 (pièce numéro 4 du dossier de l’intimée) Monsieur et Madame [B] [L] ne se sont pas acquittés des échéances du contrat de prêt, de sorte que la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 mars 2024 (pièce numéro 5 du même dossier).
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir dans ces conditions versé à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, en application de son engagement de caution, la somme globale de 102'735,62 € selon « quittance de règlement » établie par cette banque le 17 avril 2024 (pièce numéro 3).
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions précise dans ses écritures judiciaires qu’elle exerce à l’encontre des appelants, non pas le recours subrogatoire prévu à l’article 2309 du code civil, mais le recours personnel dont elle dispose en application de l’article 2308 précité du même code.
Ainsi qu’exposé supra, elle apparaît bien fondée à exercer un tel recours personnel à l’encontre des débiteurs portant sur l’intégralité de la somme qu’elle a été amenée à verser au créancier principal en application de son engagement de caution ' soit 102'735,62 € selon la quittance précitée ' sans que les appelants ne puissent utilement solliciter qu’un tel recours soit limité au montant du prêt consenti par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, soit 101'844,03 €.
Il doit être rappelé que l’article 2308 précité du code civil confère à la caution un recours personnel contre le débiteur « tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais », les intérêts courant, selon le deuxième alinéa de ce texte, de plein droit du jour du paiement.
En conséquence, le recours personnel de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit être accueilli pour la somme de 102'735,62 € ' correspondant à l’intégralité du montant qu’elle a été amenée à verser à la Banque Populaire au titre de son engagement de caution ' laquelle devra porter intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ' date du paiement selon les termes de la quittance de règlement rédigée le même jour.
La décision dont appel devra donc être réformée en ce qu’elle a condamné solidairement les appelants à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 103'211,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date du décompte établi par l’intimée et ne faisant au demeurant pas application du taux d’intérêt de 5,07 % sur la somme de 102'735,62 € pour la période du 17 au 23 avril 2024.
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite par ailleurs la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur et Madame [B] [L] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant également l’octroi de la somme de 3360 € au titre des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
L’intimée précise, à titre principal, qu’il doit être considéré que cette demande porte sur des « frais » au sens de l’article 2308 du code civil sur lesquels elle peut exercer son recours personnel, et, à titre subsidiaire, soutient qu’une telle demande doit être accueillie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure judiciaire n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2308 du code civil susvisé mais relèvent plutôt des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Monsieur et Madame [B] [L], qui succombent en leurs demandes et seront ainsi tenus aux dépens d’appel, justifient à cet égard être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. La disparité de la situation économique des parties et l’équité conduiront donc à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, la demande de la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à ce qu’il soit « rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur » en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il appartient à la cour, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et non pas simplement de rappeler l’existence d’une disposition légale .
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [B] [L] à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 103'211,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement et en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés
' Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] [L] à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 102'735,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024
' Rejette la demande formée en première instance par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée en cause d’appel par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à ce qu’il soit rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur
' Condamne in solidum Monsieur et Madame [B] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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