Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QISF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00630
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle était titulaire depuis sa création en mai 2004 d’un compte courant ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée, qu’elle avait toujours bénéficié de tous les services associés à ce compte, que ces services avaient été provisoirement suspendus en raison de la position débitrice de ce compte et que la banque refusait le rétablissement des fonctions et services associés au compte, alors que depuis le 29 juin 2023, son compte était constamment en position créditrice, la société civile immobilière [Adresse 5] a, par acte du 25 août 2023, fait assigner en référé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il lui fasse injonction de rétablir l’ensemble des services bancaires, ainsi que le fonctionnement de la carte bancaire associée à son compte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Elle demandait également au juge des référés de dire et juger qu’il serait compétent pour la liquidation de l’astreinte prononcée et de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a rejeté toutes les demandes de la société civile immobilière [Adresse 5] et l’a condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, la société civile immobilière [Adresse 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [Adresse 5] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan,
— faire injonction à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée de rétablir l’ensemble des services bancaires en fournissant un chéquier associé au compte courant ouvert par elle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— dire et juger que la cour d’appel de Montpellier sera compétente pour liquider l’astreinte prononcée,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que consécutivement à la délivrance de l’assignation, elle a recouvré l’usage de toutes les fonctionnalités associées à son compte courant, et notamment la fonction 'virement’ ainsi que l’usage de la carte bancaire. Elle précise que toutefois, elle s’est heurtée à des difficultés dans le fonctionnement de son compte, puisque la banque a mis en place un différé d’encaissement de chèques de onze jours, qu’elle lui a refusé la remise d’un chéquier et qu’elle refuse tout changement d’agence gestionnaire.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 10-2-1-1 des conditions générales de la convention de compte et les dispositions de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier subordonnent le refus de délivrance d’un chéquier à une décision motivée, ce qui renvoie à l’existence d’un juste motif.
Elle précise qu’en l’espèce, il est constant que le solde de son compte n’a jamais été irrégulier et qu’il avait fonctionné en position créditrice depuis l’engagement de la procédure devant le tribunal judiciaire. Elle ajoute qu’elle communique les pièces justifiant que le solde de son compte n’a jamais été irrégulier.
S’agissant de la preuve d’un préjudice indemnisable, elle relève que si elle a retrouvé l’usage de toutes les fonctionnalités associées à son compte courant, c’est consécutivement à l’engagement d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Elle explique que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée a continué à multiplier les difficultés et que ces mesures qui participent à un fonctionnement anormal du compte lui ont nécessairement occasionné un préjudice justifiant la condamnation de la banque au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan,
En tant que de besoin, y ajoutant,
— se déclare incompétent pour connaître des prétentions de la société civile immobilière [Adresse 5] tenant l’existence de contestations sérieuses,
En toutes hypothèses,
— condamner la société civile immobilière [Adresse 5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens.
Elle indique que la situation du compte n’a pas été consolidée au 29 juin 2023, puisqu’il a présenté des positions débitrices postérieurement à cette date.
De plus, elle souligne que la société civile immobilière [Adresse 5] a recouvré la jouissance des services dont elle demande le rétablissement dès la fin du mois d’août 2023, soit quelques jours à peine après l’introduction de l’instance et deux mois avant l’audience à laquelle elle devait être évoquée, ainsi qu’en témoigne le courriel adressé par son responsable contentieux le 29 août 2023, après constat de l’apurement de la situation du compte au cours de l’été 2023.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en indiquant à la société civile immobilière [Adresse 5], selon courriel du 16 février 2024, qu’il ne serait pas possible de lui délivrer un chéquier associé à son compte courant, puisqu’il est prévu aux conditions générales de la convention de compte qu’elle se réserve le droit de refuser de délivrer un chéquier après motivation de sa décision. Elle ajoute que la faculté réservée à la banque de refuser de délivrer un chéquier est inscrite à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.
Elle précise qu’en l’espèce, son refus est motivé conformément à la loi et que toute contestation du titulaire du compte échappe à la compétence du juge des référés.
Elle indique également que c’est à juste titre que la demande indemnitaire de la société civile immobilière [Adresse 5] a été rejetée, puisqu’elle s’opposait à des contestations sérieuses.
Elle souligne du reste que cette position n’était justifiée ni en droit ni en fait, puisque d’une part, la régularisation a été plus tardive que ne le prétend l’appelante et que d’autre part, durant la période de suspension des services en cause, la société civile immobilière [Adresse 5] n’était pas dépourvue de toute capacité de gestion du compte, puisqu’elle conservait la disposition d’un chéquier, de la vision sur son compte et de la possibilité de réaliser des virements en ligne, et que le compte a donc continué de fonctionner.
Elle soutient par ailleurs que les mesures prises ne constituaient pas des mesures de rétorsion destinées à contraindre la société civile immobilière [Adresse 5] à partir, puisqu’elle dispose d’un droit d’initiative en la matière, que la mise en place d’un différé d’encaissement des chèques est prévue par les conditions générales de la convention et qu’elle s’est expliquée sur son refus de faire droit à la demande de changement d’agence. Elle en déduit que la société civile immobilière [Adresse 5] n’a subi aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la remise d’un chéquier
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, l’article L. 131-71 du code monétaire et financier dispose en son premier alinéa que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.
Du reste, il est prévu à l’article 10-2-1-1 de la 'convention de dépôt à vue’ signée entre les parties le 17 juin 2004, qu’après avoir consulté le fichier central des chèques de la Banque de France, la Caisse régionale pourra délivrer au titulaire des chéquiers en euros et que conformément à l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991 et aux textes subséquents relatifs à la réglementation des chèques, la Caisse régionale se réserve le droit, après motivation de sa décision, de refuser la délivrance de chéquiers.
Il est également stipulé à l’article 15 de cette convention que sauf autorisation préalable de la Caisse régionale, le compte devra toujours être créditeur.
En l’espèce, il est établi que par courriel du 6 décembre 2023, M. [C] [G], gérant de la société civile immobilière [Adresse 5], a demandé que lui soit adressé un chéquier correspondant au compte portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de l’appelante et que dans un courriel daté du 16 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée lui a indiqué que le solde du compte de la société civile immobilière était trop irrégulier et que la gestion des autres comptes ne permettait pas de donner une suite favorable à la demande de délivrance d’un chéquier, tout en précisant qu’elle était à sa disposition pour établir des chèques de banque, si besoin, lorsque les soldes des comptes le permettraient.
La cour observe que le refus de délivrance de chéquier est motivé, puisque sont invoqués le fait que 'le solde du compte de la SCI est trop irrégulier’ et le fait que 'la gestion des autres comptes ne […] permet pas de donner une suite favorable'.
Or, il appartient à la société civile immobilière [Adresse 5] qui invoque les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ou d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En premier lieu, si la société civile immobilière [Adresse 5] indique que le refus par la banque de lui délivrer un chéquier est à l’origine d’un fonctionnement anormal de son compte bancaire, la preuve de l’existence d’un dommage immiment susceptible notamment de mettre en péril le fonctionnement de la société n’est pas rapportée, à défaut de tout autre précision ou élément.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société civile immobilière [Adresse 5] qui conteste le motif énoncé par la banque dans son courriel, invoque un rétablissement de la situation de son compte au 29 juin 2023.
Toutefois, il ressort de l’ 'historique des opérations du compte’ produit aux débats par l’intimée que postérieurement à cette date, le solde de ce compte a été à plusieurs reprises en position débitrice, et que tel a été notamment le cas aux dates des 6 juillet, 7 juillet, 21 juillet, 24 juillet, 15 septembre, 16 octobre, 17 octobre, 18 octobre, 18 décembre et 19 décembre 2023. Il apparaît également qu’à plusieurs reprises sur cette périodes ont été mises à la charge de la société civile immobilière [Adresse 5] des commissions d’intervention, et notamment les 18 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 19 décembre 2023, ce qui témoigne d’incidents de paiement.
Au surplus, s’agissant de la période postérieure au mois de décembre 2023, la société civile immobilière [Adresse 5] ne verse aux débats que des relevés incomplets de son compte bancaire couvrant les périodes du 29 janvier au 1er février, du 8 février au 2 mars et du 18 mars au 2 avril 2024. Or, à défaut de production de relevés de compte complets, il n’est pas démontré que postérieurement au mois de décembre 2023, le solde du compte bancaire de la société civile immobilière [Adresse 5] aurait été constamment en position créditrice.
Du reste, aucun élément n’est produit concernant le fonctionnement du compte de la société civile immobilière [Adresse 5] antérieurement au mois de juin 2023, hormis un détail de compte afférent à la période du 10 février au 28 juin 2023 sur lequel apparaissent des frais de commission d’intervention en date du 10 février 2023. Il n’est donc pas établi qu’auparavant, le compte aurait fonctionné normalement, en position créditrice, conformément à l’article 15 de la 'convention de dépôt à vue'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que sur la période de fonctionnement du compte dont il est justifié, c’est à dire du mois de juin au mois de décembre 2023, le solde du compte ouvert au nom de la société civile immobilière [Adresse 5] a été à plusieurs reprises en position débitrice.
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément relatif au fonctionnement de ce compte antérieurement et postérieurement à cette période, il n’est pas démontré que le motif tiré de l’irrégularité du solde du compte serait manifestement infondé et que le refus par la banque de délivrer à la société civile immobilière [Adresse 5] un chéquier serait dès lors être à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Enfin, au vu des dispositions susvisées, de la décision motivée de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée en date du 16 février 2024 et des relevés de compte produits témoignant de ce que le solde du compte a été à plusieurs reprises en position débitrice, l’obligation de la banque de délivrer un chéquier est sérieusement contestable.
Dans ces conditions, les dispositions du premier et du second alinéas de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délivrance d’un chéquier formée par la société civile immobilière [Adresse 5]. La décision déférée sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société civile immobilière [Adresse 5] invoque à titre de préjudice le fait d’avoir été privée des fonctionnalités associées à son compte-courant pendant une durée de deux mois, ainsi que les difficultés par elle subies suite à la mise en place par la banque d’un différé d’encaissement, à son refus de lui délivrer un chéquier et à son opposition à un changement d’agence gestionnaire.
Toutefois, d’une part, la société civile immobilière [Adresse 5] ne produit aucune pièce susceptible d’établir avec l’évidence requise en référé que ces décisions étaient fautives, alors que de son côté, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée démontre qu’entre le 1er juin 2023 et le 19 décembre 2023, le solde du compte ouvert au nom de la société civile immobilière [Adresse 5] a été à plusieurs reprises en position débitrice.
D’autre part, la société civile immobilière [Adresse 5] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir et de caractériser le préjudice ayant résulté pour elle des décisions prises par la banque.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut qu’observer que les fautes reprochées à l’intimée, de même que le préjudice subi par l’appelante ne sont ni établis ni caractérisés avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la société civile immobilière [Adresse 5].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société civile immobilière [Adresse 5] étant déboutée de ses demandes, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu cependant au vu des circonstances du litige et de la situation des parties, de la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière [Adresse 5] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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