Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/14320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 184 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80744
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’adjudication judiciaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] et [Adresse 7], appartenant à Mme [J], divorcée [N], au profit de M. [L] [B] et Mme [X] [S], son épouse.
Cette décision a été signifiée à Mme [J], divorcée [N], le 16 janvier 2024, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Mme [J], divorcée [N], est décédée le 21 mars 2024.
Par acte du 25 avril 2024, M. [F] [N] a fait assigner les époux [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des effets du commandement de quitter les lieux ou obtention d’un délai de grâce. Le même jour, il a été procédé à son expulsion.
Par jugement du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il bénéficie d’un droit de jouissance et d’occupation sur les locaux objet de l’adjudication, opposable aux époux [B] ;
— constaté que les époux [B] disposaient d’un titre d’expulsion à l’encontre de M. [N] ;
— déclaré opposable à M. [N] le commandement de quitter les lieux signifié le 16 janvier 2024 à Mme [J], divorcée [N] ;
— débouté M. [N] de sa demande d’annulation des procès-verbaux d’expulsion établis le 25 avril 2024 ;
— débouté M. [N] de sa demande de réintégration de l’appartement situé [Adresse 3] et de remise de clés ;
— débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [N] au paiement des dépens ;
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros entre les mains des époux [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [N] ne démontrait aucun droit d’occupation distinct de l’acceptation par Mme [J], divorcée [N], de son maintien dans le logement, constituant ainsi une occupation du chef de l’occupant titré ; que l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant pas que le commandement de quitter les lieux soit délivré à l’occupant du chef de la personne expulsée, il n’avait pas à être délivré à M. [N] ; que les actes signifiés à l’occupant étant opposables à l’occupant « du chef de », il ne pouvait être tiré aucune irrégularité des procès-verbaux d’expulsion en raison du défaut de signification du jugement d’adjudication à M. [N] ; que M. [N] n’avait soulevé aucun incident de faux contre les actes d’expulsion, dans les conditions prévues à l’article 313 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’aucune irrégularité desdits actes n’était démontrée.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [N] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 janvier 2025, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— constater l’irrégularité, l’invalidité comme la nullité des 4 procès-verbaux d’expulsion en date du 25 avril 2024 ;
— constater l’irrégularité, l’invalidité comme la nullité de cette sommation-expulsion faite à son encontre ;
— déclarer nul le jugement entrepris au regard de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen ;
En conséquence,
— ordonner sa réintégration immédiate dans l’appartement du [Adresse 2] ;
— enjoindre à la Scp [8], commissaires de justice à [Localité 10], de lui remettre sans délais les nouvelles clés de l’appartement et de ses dépendances ;
— débouter les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [B] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
Il soutient que le jugement d’adjudication ne peut constituer un titre d’expulsion à son encontre dans la mesure où il est n’est ni le saisi, ni un simple occupant du chef du saisi, mais un occupant à part entière et de bonne foi, disposant d’un droit de jouissance et d’occupation sur l’appartement, déjà reconnu au terme d’une décision du 13 août 2021 ; que sa mère lui avait en effet conféré un droit d’usage de l’appartement sous la forme d’un commodat verbal ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agissait pas d’une vie commune avec sa mère mais d’une vie conjointe ; que son occupation du logement était connue au moment de la saisie immobilière puisqu’il est intervenu volontairement à la procédure de saisie, de sorte qu’il importe peu que le cahier des conditions de vente du bien n’ait pas fait état de l’existence d’un occupant titré autre que le débiteur saisi. Il considère en conséquence que le jugement d’adjudication devait lui être signifié, en application de l’article 7-II du décret du 30 juin 1977, tout comme le commandement de quitter les lieux. Il ajoute que les procès-verbaux d’expulsion du 25 avril 2024 sont irréguliers en ce qu’il y est mentionné que les opérations d’expulsion sont dirigées à l’encontre de Mme [J] alors qu’elle était décédée à cette date ; que les mentions qui y figurent en application des articles R. 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont inexactes voire mensongères, incomplètes et en contradiction avec la réalité des faits, ce qui est corroboré par la communication à hauteur d’appel de pièces et documents d’inventaire. Il ajoute que les intimés lui refusent l’accès à tous les biens immobiliers de sa mère, ce en violation de ses droits successoraux de pouvoir réaliser un inventaire notarié, et que l’annulation de son expulsion qu’il qualifie de frauduleuse, lui permettra de réaliser ledit inventaire. En outre, il prétend que la disparition imposée de nombreuses preuves du fait de son expulsion a conduit à l’impossibilité pour lui de démontrer l’importance de son activité de recherche artistique puisque de nombreuses archives familiales se trouvaient dans les lieux, caractérisant selon lui un recel comme un déplacement de preuve illégal, et une violation des droits de la défense protégés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il conclut que l’ensemble de ces éléments justifie, outre l’annulation du jugement et de son expulsion, sa réintégration dans le logement.
Par conclusions du 15 janvier 2025, les époux [B] demandent à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à solliciter un sursis à statuer fondé que la plainte pénale prétendument datée du 18 avril 2024 ;
— débouter M. [N] de sa demande tendant à solliciter un sursis à statuer fondé sur les plaintes prétendument datées des 18 avril 2024 et 23 septembre 2024 ;
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes et nouvelles demandes.
Ils contestent l’existence du commodat verbal, soulignant que l’appelant ne rapporte la preuve ni de la remise de la chose ni de l’intention de prêter la chose pour une certaine durée ; qu’il ne rapporte aucun écrit de nature à démontrer l’obligation dont il se prévaut ; que l’ordonnance du 13 août 2021 ne dit pas qu’il ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre puisque le juge a simplement dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ; que les éléments produits par l’appelant pour démontrer son occupation effective des lieux sont insuffisants ; qu’en conséquence, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il jouissait d’un droit d’occupation autre que celui que lui concédait sa mère de son vivant. Ils ajoutent que s’il était considéré que la preuve du droit d’occupation allégué était rapportée, le commodat aurait nécessairement pris fin au décès de Mme [J]. Ils en déduisent que M. [N] doit être considéré comme un occupant sans droit ni titre du chef de Mme [J], de sorte que les procès-verbaux signifiés à cette dernière, qui visent tous occupants de son chef, n’avaient pas à lui être notifiés, et qu’il en est de même s’agissant des procès-verbaux d’expulsion, les actes signifiés à Mme [J] lui étant opposables.
Ils soutiennent que les procès-verbaux d’expulsion remplissent les exigences prévues par l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les développements de M. [N] au sujet de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont fantaisistes ; qu’ils ont invité M. [N] à venir récupérer les biens lui appartenant dans un délai de deux mois suivant l’expulsion. Ils entendent par ailleurs voir infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire, mettant en avant la multiplicité des procédures engagées par M. [N].
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2025.
Par lettre du 16 janvier 2025 notifiée par Rpva, le conseil de M. [F] [N] a fait parvenir à la cour une demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par lettre du 21 janvier 2025, le conseil des intimés a fait savoir à la cour qu’il s’opposait aux demandes.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture :
Pour justifier la demande de rabat de clôture, l’appelant invoque la notification tardive des conclusions adverses le 15 janvier 2025, veille de la clôture le privant d’un droit de réplique. En outre, il expose souhaiter communiquer de nouvelles pièces, certaines plus lisibles que celles versées aux débats et d’autres nouvelles et déterminantes.
Le conseil des intimés s’y oppose en soutenant qu’il n’existe aucun motif justifiant la réouverture des débats.
L’article 906-4 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Aux termes de l’article 914-3, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 914-4 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas présent, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation en circuit court le 6 septembre 2024, la date de clôture étant prévue le 16 janvier 2025 et la date de plaidoirie le 21 février 2025. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
M. et Mme [B] ont conclu le 24 octobre 2024. Ce n’est que le 15 janvier 2025 que M. [N] a régularisé des écritures en réponse. Dès lors et conformément à l’avis de fixation, les intimés ont répliqué le même jour, ajoutant un paragraphe à leurs écritures. Par ailleurs, M. [N] a disposé d’un temps suffisant pour procéder aux communications de pièces qu’il jugeait utiles au soutien de sa cause. Il n’invoque aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture et aucun motif justifiant qu’il n’ait pas été en mesure de les produire avant l’ordonnance de clôture.
En l’absence de cause grave révélée postérieurement à la clôture, la demande de révocation doit être rejetée.
Sur la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant au sursis à statuer et l’en débouter :
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point, le dispositif des conclusions de l’appelant ne contenant pas demande de sursis à statuer.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
L’appelant affirme que si le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre de Mme [Z] [J], sa mère, dont le bien immobilier a été saisi et adjugé à M. [L] [B] et Mme [X] [S], il n’en est pas de même à son égard dès lors qu’il bénéficie d’un commodat verbal consenti par sa mère et qu’il dispose à ce titre d’un droit de jouissance et d’occupation de l’appartement.
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Par ailleurs, l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
La jurisprudence reconnaît à l’adjudicataire le droit de procéder à l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef.
L’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi et l’article1876 de ce même code de préciser que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’existence d’un commodat verbal se déduit de la remise de la chose et de l’intention de prêter la chose pour une certaine durée.
Au cas présent, il est constant que M. [N] occupe l’appartement de sa mère de manière continue depuis de nombreuses années, comme en témoignent les attestations ainsi que les factures et documents administratifs à son nom et à l’adresse du bien saisi qu’il produit.
En revanche, comme le soulignent les intimés et l’a très justement retenu le juge de l’exécution, il ne rapporte pas la preuve d’un droit d’occupation du logement spécifique qui se distinguerait de l’acceptation par Mme [Z] [J] de son maintien dans le logement. En effet, outre qu’il ne justifie d’aucune convention écrite en ce sens et qu’aucun prêt à usage verbal consenti sur les biens n’a été signalé par le cahier des conditions de vente des biens, il ressort de ses propres déclarations, confirmées par plusieurs attestations, par les motivations de l’arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2019 rendu dans le cadre de la mesure de curatelle de Mme [J], mais également par les conclusions d’intervention volontaire qu’il a développées devant le juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qu’il occupait l’appartement avec sa mère depuis de très nombreuses années, ce bien constituant d’ailleurs le logement familial de son enfance.
Le prêt emportant le dessaisissement de la chose par le prêteur pour en confier l’usage à l’emprunteur, cette vie commune exclut la qualification de commodat invoquée par l’appelant et ce, quand bien même chacun des occupants du logement aurait eu la jouissance d’espaces séparés au sein de celui-ci, ou encore de lignes téléphoniques distinctes.
Il ne peut pas non plus tirer argument de l’ordonnance de référé du 13 août 2021 pour justifier se prévaloir d’un titre d’occupation, dès lors que le juge des contentieux de la protection ne s’est pas prononcé sur la nature des relations juridiques liant les parties, mais qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formée par la curatrice de Mme [J].
Il se déduit de ces éléments que la preuve de l’existence d’un prêt à usage n’est pas rapportée, comme l’a exactement retenu le premier juge, et que l’occupation des lieux du chef de Mme [J] par M. [N] est établie, autant que le défaut de titre de ce dernier.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il bénéficie d’un droit de jouissance et d’occupation sur les locaux objet de l’adjudication opposable aux époux [D].
Sur le défaut de signification du jugement d’adjudication et l’inopposabilité du commandement de quitter les lieux :
Au visa de l’article 7-II du décret n°77-742 du 30 juin 1977, qui dispose que tout jugement ou procès-verbal d’adjudication doit être notifié au locataire ou à l’occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l’adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière, M. [N] souligne que le jugement d’adjudication ne lui a pas été signifié, qu’il n’est pas exécutoire à son encontre et que les opérations d’expulsion sont entachées de nullité. Cependant, ce texte n’est toutefois pas prévu pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, mais pour offrir au locataire ou à l’occupant de bonne foi la possibilité de se porter acquéreur du bien par substitution à l’adjudicataire.
L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution énoncé plus haut, prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée.
En l’espèce, M. [N] est occupant des lieux du chef de Mme [Z] [J] ainsi qu’il a été dit, de sorte que tous les actes signifiés à cette dernière lui sont opposables. Le jugement d’adjudication du 5 octobre 2023 a été notifié à avocat le 26 décembre 2023 et signifié à Mme [J] le 16 janvier 2024, en même temps que le commandement de quitter les lieux, étant précisé que M. et Mme [B] n’avaient pas à en signifier un à M. [N], aucun texte ne prévoyant la signification de cet acte à l’occupant du chef de la personne expulsée, de sorte que les exigences requises par les articles L.411-1 ont été remplies.
Sur la nullité des procès-verbaux d’expulsion :
En conséquence de ce qu’il vient d’être dit, aucune irrégularité des procès-verbaux d’expulsion ne peut être tirée du défaut de signification tant du jugement d’adjudication que du commandement de quitter les lieux à M. [N]. Par ailleurs, le décès de Mme [N] survenu le 21 mars 2024 alors que les opérations d’expulsion ont eu lieu le 25 avril 2024, n’a pas d’effet sur la régularité de l’expulsion de M. [N], étant observé que l’appelant, présent durant une partie des opérations, a pu saisir le juge de l’exécution de ses contestations, notamment sur le sort des meubles laissés sur place.
Le moyen sera donc écarté.
S’agissant des mentions contenues dans le procès-verbal d’expulsion exigées par l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution sous peine de nullité, M. [N] prétend, en premier lieu que les procès-verbaux ne mentionnent que la présence d’un agent de police et de deux serruriers alors qu’étaient présents quatre policiers et un serrurier, ce qui entraînerait la nullité des actes.
Mais ainsi qu’il ressort de chacun des procès-verbaux critiqués, la mention des éléments d’identification du représentant de la force publique requis et de l’identité du serrurier intervenant sont précisées, étant relevé que les mentions d’identification d’autres membres de la force publique, intervenus en qualité d’auxiliaires du représentant de cette force ne sont pas requises à peine de nullité de ces actes.
M. [N] affirme ensuite avoir laissé dans l’appartement de nombreux effets et papiers personnels, certains appartenant également à sa mère, des archives familiales et divers documents de grande valeur inventoriés notamment par Me G. [P], commissaire-priseur, dans un inventaire fiscal notarié du 26 novembre 2024 et un constat d’huissier du 5 décembre 2024, documents que le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion aurait dû ranger dans des enveloppes scellées et conserver par devers lui ; que cela n’a pas été le cas, ces pièces de grande valeur ayant, selon lui, été manifestement dissimulées, cela se déduisant de la comparaison des inventaires dressés par M. [P] et Me [Y] effectués lors de l’ouverture des box où ont été déménagés les meubles et ceux joints aux procès-verbaux du 25 avril 2024. Il ajoute que la valeur marchande des meubles n’est pas précisée. Il en déduit que les procès-verbaux d’expulsion sont viciés et doivent être annulés.
L’article R. 433-1 du même code prévoit que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, à peine de nullité, l’inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande et la mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés.
Conformément au paragraphe n°3 de l’article précité, il a été fait sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande. Il a été précisé que dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il ressort des procès-verbaux d’expulsion que le commissaire de justice a exclu ou retenu la valeur marchande des biens listés et mentionné la présence ou l’absence de papiers et d’effets personnels. Il a également précisé avoir séquestré sur place l’ensemble des biens dont l’inventaire a été dressé, ce que M. [F] [N], présent au cours d’une partie des opérations d’expulsion, a pu constater et qu’il a, selon les mentions portées sur le procès-verbal d’expulsion de l’appartement, récupéré « quelques affaires ». Par ailleurs, c’est en vain qu’il conteste la véracité des constatations de l’huissier dès lors que la description des opérations et les constatations du commissaire de justice en sa qualité d’officier ministériel font foi jusqu’à inscription de faux. Il appartenait ensuite à M. [N] de prendre ses dispositions pour récupérer ses meubles et ses autres effets personnels. Il n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite le jour de l’expulsion. M. et Mme [B], lors d’un e-mail officiel du 26 juin 2024, se sont alors engagés à prendre en charge, à leur frais, le déplacement de l’intégralité des affaires de l’appelant à son domicile ou à l’adresse de son choix. Or cette proposition est encore restée vaine. Puis, par mail du 19 septembre 2024, les époux [B] ont donné leur accord à M. [N] pour procéder à l’inventaire successoral dans les lieux adjugés le 26 septembre 2024, rendez-vous finalement annulé par ce dernier. Les meubles ont donc été déplacés aux frais des intimés dans deux containers de la société [11] à [Localité 9].
Pa conséquent, les textes précités régissant la procédure d’expulsion ont été respectés et aucune irrégularité formelle n’affecte les quatre procès-verbaux dressés par le commissaire de justice.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de nullité du jugement :
Il n’est pas démontré une violation des droits de la défense, ni de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, qui serait caractérisée selon l’appelant par le fait que les preuves qui attesteraient d’un prétendu vol ou dissimulation d’archives à l’occasion de l’expulsion ne seraient plus accessibles, puisqu’il vient d’être dit que les opérations d’expulsion ont été menées de manière parfaitement régulière et que M. [N] a pu faire valoir ses droits en saisissant le juge de l’exécution. Sa demande d’annulation du jugement est donc dénuée de tout fondement et sera rejetée.
Sur la demande de réintégration dans les lieux :
L’issue de litige conduit à rejeter cette demande.
Sur la demande indemnitaire des époux [B] pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
La cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux [B], ni l’intention dilatoire ni l’intention de nuire de M. [N], qui ne peuvent être caractérisées par le seul fait de former des demandes fantaisistes et mal fondées, ne sont établies. Les époux [B] ne décrivent pas non plus de préjudice qui serait distinct des frais de justice qu’ils ont dû engager pour leur défense, qui sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [N], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [B] et de le condamner à ce titre à leur payer la somme de 5.000 euros.
M. [N] doit être débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de réouverture des débats et de rabat de clôture,
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande d’annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à M. [I] [B] et Mme [X] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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