Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mars 2023, N° 21/03323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ MINISTERE DE LA JUSTICE |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du 29 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYH5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 01 mars 2023, dossier N° 21/03323
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société MMA IARD, société anonyme au capital social de 537.052.368 € inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant toutes deux pour conseils Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître [U] [V] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SELARL [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
La S.E.L.A.R.L. 24 PENTHIEVRE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Ayant tous deux pour conseils Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER -TARDIVON- GIRAULT-SAINT- HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant, et Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour conseils Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 29 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SELARL d’Avocats [Adresse 2], prise en la personne de Me [X] [J], a été désignée en qualité de séquestre amiable du prix de vente du fonds de commerce cédé par la société Bosquet Restauration à la société Le Clan des Saints, par acte du 23 janvier 2015 enregistré le 24 août 2015. Il était prévu concernant cette constitution de séquestre que le séquestre remettrait au vendeur le montant du dépôt après l’expiration des délais légaux d’opposition, sur justification notamment du règlement ou de la mainlevée des oppositions ayant pu être pratiquées.
Le comptable des finances publiques responsable du SIE [Localité 6] a formé opposition au paiement du prix de vente, par acte d’huissier du 16 septembre 2015, entre les mains de la SELARL d’Avocats 24 Penthièvre.
La créance du comptable public est devenue exigible le 6 avril 2019 à l’issue d’une procédure de réclamation de la société Bosquet Restauration, non suivie d’un recours juridictionnel.
Par lettre recommandée du 15 mai 2019 réceptionnée le 20 mai suivant, le comptable public a demandé à la SELARL d’Avocats 24 Penthièvre de lui remettre la totalité du prix vente de 150 000 euros, inférieur au montant de la créance fiscale privilégiée pour laquelle il avait fait opposition.
La SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] a directement transmis cette demande de paiement à son assurance responsabilité civile professionnelle MMA. Le comptable public comprenant à cette occasion que la SELARL d’Avocats 24 Penthièvre s’était dessaisie des sommes séquestrées sans respecter l’indisponibilité qui y était attachée, a présenté une demande d’indemnisation à l’assureur MMA, par courrier du 13 décembre 2019, en se prévalant de la responsabilité du séquestre et de son préjudice à hauteur de 150 000 euros.
Par courriel du 7 septembre 2020, l’assureur a opposé un refus de garantie.
Parallèlement, la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 23 mai 2019 ayant conduit à l’adoption d’un plan de redressement pour une durée de 10 ans par jugement du 9 juillet 2020, Me [U] [V] étant désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par acte des 16 et 18 décembre 2020, M. Le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7ème a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6], Me [V] es-qualités de commissaire à l’exécution du plan et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des avocats du Barreau de Paris, en paiement à titre principal, sur le fondement de l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances, de la somme de 149 999 euros au titre du préjudice résultant de la faute commise dans sa mission de séquestre par la SELARL d’Avocats [Adresse 2], outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA MMA IARD est volontairement intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a désigné le tribunal judiciaire d’Orléans comme juridiction de renvoi au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de Me [U] [V] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL 24 [Adresse 6],
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL d’Avocats [Adresse 2], à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] la somme de 149 999 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, au titre du préjudice résultant de la faute commise dans sa mission de séquestre par la SELARL d’Avocats [Adresse 2],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD.
Suivant déclaration du 23 mars 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement leur faisant grief, en intimant le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6], la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] et Me [U] [V], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL 24 [Adresse 6].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu le contrat souscrit par l’ordre des avocats au barreau de Paris, et notamment son article 30 § 4,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelantes à payer à titre principal au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] la somme de 149 999 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, au titre du préjudice résultant de la faute commise dans sa mission de séquestre par la SELARL d’Avocats [Adresse 2] en assortissant cette condamnation du paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des dépens,
— débouter M. Le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MMA IARD Assurances Mutuelles et contre la société MMA IARD,
— le condamner à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société d’assurances mutuelles MMA et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL d’Avocats [Adresse 2], de leur appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 1er mars 2023 en ce qu’il a condamné la société d’assurances mutuelles MMA et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6], d’avoir à payer à M. Le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 7ème la somme de 149 999 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2019 au titre du préjudice résultant de la faute commise dans sa mission de séquestre, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société d’assurances mutuelles MMA et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6], d’avoir à payer à l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— fixer au passif de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] la somme de 149 998 euros due à M. Le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] au titre du préjudice résultant de la faute commise par l’absence de déclaration au mandataire de la créance dans la procédure de redressement,
— fixer au passif de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] la somme de 3 500 euros due à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2023, la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] demande à la cour de :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance souscrit par l’ordre des avocats du barreau de Paris, notamment son article 30 § 4,
— débouter les sociétés MMA, MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leur demande, fins et prétentions,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
— statuer sur les dépens.
Me [U] [V], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL 24 Penthière, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie des MMA :
La SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] pas plus que ses assureurs ne contestent la responsabilité de la première ayant commis une faute résultant de la remise des fonds au vendeur malgré l’opposition régulière formée par le comptable public, en violation de ses obligations de séquestre expressément énoncées à l’acte du 23 janvier 2015.
La SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] et ses assureurs ne remettent pas non plus en cause, à hauteur d’appel, le préjudice du comptable public en résultant et consistant en la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance fiscale à hauteur de 150 000 euros, soit un préjudice ramené à 149 999 euros -diminué d’un euro 'pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière'.
Seule est discutée la garantie des MMA, es-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6].
L’assureur oppose une exclusion de garantie tirée de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances et des stipulations contractuelles (article 30 § 4) de la police selon lesquelles 'sont exclus de la garantie les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux de l’assuré quand il s’agit d’une personne morale, sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du code des assurances'.
Il met en exergue plus particulièrement dans ses écritures la faute dolosive de l’assuré dont il lui appartient de démontrer l’existence.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, 'les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
L’article L.113-1 alinéa 2 précité énonce ainsi une exclusion légale des fautes intentionnelles ou dolosives d’ordre public, quelle que soit la police d’assurance souscrite (3è Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2è Civ., 20 janvier 2022, n° 20-13.245) (3è Civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
En l’espèce, aux termes de sa déclaration de sinistre établie le 24 juin 2019, Me [X] [J] explique que 'dès après la vente, le dirigeant de la société Bosquet Restauration, M. [C] [S], m’a demandé avec insistance pouvoir disposer des fonds versés au titre de la cession pour procéder à divers règlements urgents, et qu’il s’engageait à me les restituer (en ma qualité de séquestre) sous un mois.
Néanmoins et malgré mes multiples relances, M. [C] [S], invoquant des difficultés financières n’a jamais pu me restituer les sommes versées'.
Par courriel du 18 mars 2020, l’avocat a précisé à l’assureur s’agissant des circonstances relatives à la remise des fonds que l’associé et le gérant de la société Bosquet Retauration 'étaient tous deux des clients anciens et réguliers du cabinet’ et qu’il leur avait fait confiance 'compte tenu de l’ancienneté et de la régularité de nos relations'.
Il en résulte sans conteste que la SELARL d’Avocats [Adresse 2] a délibérémment manqué à ses obligations de séquestre, pour être agréable à ses clients, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Les MMA produisent en outre deux autres déclarations de sinistre du même assuré lorsqu’il était séquestre dans deux précédentes ventes de fonds de commerce, l’une en date du 17 mars 2024 (vente du fonds par la société Aux Zingots à la société Amour et Fidélité), l’autre du 2 décembre 2024 (vente du fonds par la société [R] à la société [B]), pour des faits similaires de remise de fonds malgré opposition formée au prix de vente.
La déclaration de sinistre pour l’affaire Aux Zingots/Amour et Fidélité relate : 'A la demande insistante du client, à savoir l’animateur du groupe SPELL (dont Me [J] indique avoir été le conseil pendant huit ans) j’ai malheureusement accepté de 'désequestrer’ la susdite somme de 491 000 euros à son profit, lequel s’était engagé après une période d’un mois à me la restituer es-qualités.
Néanmoins, et malgré mes multiples relances, M. [G] [T] [D] invoquant des difficultés financières n’a jamais pu me restituer la susdite somme'.
Concernant l’affaire [R]/[B], Me [J] a déclaré à l’ordre des avocats de [Localité 7] : ' Je m’étais donc engagé à régler le montant des oppositions, à reverser à Me [K], es-qualités (de commissaire à l’exécution du plan de la société [R]) la somme de 196 780,40 euros pour solder le passif admis de la société [R] (vendeur) et à adresser le solde résiduel à la société [R].
Néanmoins, mon client, la société [R] m’a fait part de ses difficultés financières, et m’a demandé de lui adresser, dès après la cession, le prix de cession, ce que j’ai accepté, tout en s’engageant à me les restituer.
Malheureusement, la société [R] s’est trouvée dans l’impossibilité de me restituer les sommes avancées à titre d’acomptes'.
En dépit des deux précédents manquements similaires délibérément commis par la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6], ayant occasionné les mêmes conséquences dommageables, la SELARL 24 Penthièvre a néanmoins poursuivi sa manière de procéder à l’occasion de la présente mission de séquestre qui lui a été confiée au mois de janvier 2015, à savoir remise irrégulière des fonds à d’anciens et réguliers clients à qui elle faisait confiance, alors qu’elle avait nécessairement conscience en sa qualité d’avocat pas seulement du risque d’occasionner le dommage aux créanciers ayant formé opposition mais bel et bien conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son comportement fautif pour avoir déjà, par deux fois auparavant, régularisé des déclarations de sinistre pour des fautes commises dans des circonstances identiques, un tel comportement répété supprimant l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
En conséquence, les MMA sont fondées à se prévaloir de la faute dolosive de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] pour ne pas répondre des pertes et dommages subis par le comptable public.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] de sa demande de garantie des MMA.
Sur la responsabilité de la SELARL d’Avocats 24 Penthièvre au titre de l’absence de déclaration de créance :
A titre subsidiaire, le comptable public sollicite la fixation au passif de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] de sa créance résultant de la perte de chance de participer à la procédure collective pour récupérer la somme de 149 999 euros, du fait de l’absence de déclaration de créance par celle-ci au mandataire conformément à l’article L.622-6 du code de commerce, créance qu’elle évalue à 149 998 euros.
Il explique que lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] le 23 mai 2019, il ignorait que le séquestre ne détenait plus les fonds issus de la vente du fonds de commerce de la société Bosquet Restauration, ce dont il n’a eu connaissance qu’à réception du courriel des MMA le 26 août 2019, soit une fois le délai de déclaration de créance de deux mois expiré ; que compte tenu des échanges avec l’assureur en vue de l’indemnisation de son préjudice, il ne s’est pas soucié de former une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois, l’assureur ne lui opposant un refus de garantie que par courriel du 9 septembre 2020, plus d’un an après le premier échange.
Le comptable public fait valoir que dans ces circonstances, l’abstention fautive par la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] de déclarer au mandataire la créance du comptable public, alors qu’elle ne pouvait ignorer sa dette fondée sur sa responsabilité professionnelle à l’égard de celui-ci eu égard aux dates d’opposition au prix de vente et d’ouverture de la procédure collective et qu’elle ne pouvait non plus ignorer en sa qualité de professionnelle du droit son obligation de communiquer au mandataire la liste de ses créanciers en application de l’article L.622-6 du code de commerce, lui a occasionné un nouveau préjudice de perte de chance de participer au plan de redressement arrêté par jugement du 9 juillet 2020.
La SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] n’a pas conclu de ce chef en appel. Il résulte du jugement entrepris qu’elle avait sollicité subsidiairement en première instance la fixation à son passif de la somme de 149 998 euros due au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] considérant qu’il s’agissait d’une créance antérieure.
En l’absence de contestation
— quant à l’obligation de déclaration de la SELARL d’Avocats [Adresse 2] au mandataire en application de l’article L.622-6 du code de commerce de la créance de responsabilité du comptable public née avant l’ouverture de la procédure collective,
— quant au préjudice de perte de chance en résultant tant en son principe qu’en son quantum
— et à l’antériorité de cette créance née d’une créance antérieure,
il convient de faire droit à la demande de fixation au passif de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6] de la somme de 149 998 euros due au comptable public.
Sur les autres demandes :
Le comptable public, qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 1er mars 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont fondées à se prévaloir de la faute dolosive de la SELARL d’Avocats 24 [Adresse 6],
DÉBOUTE en conséquence M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] de sa demande de garantie formée à l’encontre des MMA,
FIXE au passif de la SELARL d’Avocats [Adresse 2] la somme de 149 998 euros due à M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] au titre du préjudice résultant de la faute commise par l’absence de déclaration au mandataire de la créance dans la procédure de redressement,
CONDAMNE M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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