Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 21/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 2021, N° 19/266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01484 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXC
S.A.S. [15]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Février 2021
RG : 19/266
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[N] [C]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES :
[10] [Localité 27]
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
SELARLU [V] représentée par Me [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15]
intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [D]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé le 2 février 2004 par la société [34] par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de production.
Le 1er janvier 2012, le salarié a été nommé au poste de directeur de l’usine [34].
Au cours de l’année 2014, le groupe auquel appartenait la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ainsi, le 4 juin 2014 la société [34] a été reprise à la barre du tribunal de commerce de Lyon par la société [35], elle-même reprise le 20 février 2018 par la société [14] (la société). Le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière.
Les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.
Le 26 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le mercredi 5 décembre 2018.
Une nouvelle convocation à entretien préalable a été adressée au salarié le 27 novembre 2018 pour un entretien fixé le jeudi 5 décembre 2018.
Une troisième convocation à entretien préalable a été adressée au salarié le 30 novembre 2018 pour le 10 décembre 2018.
Par lettre du 17 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de refuser d’effectuer ses missions.
Le 31 janvier 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que la faute grave n’est pas constituée ; dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la société [13] venant aux droits de la société [21] à lui verser à titre principal : une indemnité de licenciement (44 320,86 euros), une indemnité de préavis (31 387,80 euros) outre les congés payés afférents (3 183,78 euros) et intérêts de droit à compter de la demande et, subsidiairement, une indemnité de licenciement (40 680,32 euros), une indemnité de préavis (29 222,64 euros) outre les congés payés afférents (2 922,26 euros) ; condamner la société [13] venant aux droits de la société [19] au paiement : de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et de l’attitude vexatoire de l’employeur à son égard (25 000 euros nets), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (100 800 euros nets) ; en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit ; condamner la société [15] venant aux droits de la société [18] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] du 17 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société [12] à verser à M. [C] les sommes suivantes:
o 38 622,58 euros à titre d’indemnité de licenciement (base 4 870,44 euros, soit 7,93 mois)
o 29 222,64 euros à titre d’indemnité de préavis (6 mois) et
o 2 922,26 euros à titre de congés payés afférents
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— dit et jugé qu’il n’a pas eu une exécution déloyale du contrat de travail de M. [C] de la part de la société ;
Par conséquent,
— débouté M. [C] de toutes ses autres demandes ;
— fixé à 4 870,44 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle de droit;
— condamné la société à verser à M. [C] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 février 2021, la société [13] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement de M. [C] du 17 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; l’a condamnée à verser à M. [C] les sommes de : 38 622,58 euros à titre d’indemnité de licenciement, 29 222, 64 euros à titre d’indemnité de préavis (6 mois) outre 2 922,26 euros au titre des congés payés afférents, 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 mars 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement, aux fins d’annulation, infirmation ou réformation en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; fixé les indemnités de rupture à 38 622,58 euros (indemnité de licenciement) et 29 222,64 euros (préavis) ; l’a débouté de sa demande de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et de l’attitude vexatoire de l’employeur à son égard ; l’a débouté de sa demande de 100 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/01677 et RG 21/01484 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de rôle RG 21/01484.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [13] et a désigné la SELARL [11] en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARLU [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissiers du 5 septembre 2023, délivrés à personnes habilitées, le salarié a procédé à l’assignation en intervention forcée de la SELARL [11] et de la SELARLU [V].
Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à l’assignation en intervention forcée de l’AGS [25] [Localité 27].
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et a nommé la SELARLU [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 15 février 2024, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à la signification de ses conclusions auprès de l’Unédic [10] [Localité 27].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mai 2024, la SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], intervenante volontaire, demande à la cour de :
« A titre principal »
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement de M. [C] du 17 décembre 2018 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société [13] à verser à M. [C] les sommes de :
« 38 622,58 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
« 29 222,64 euros à titre d’indemnité de préavis (6 mois) outre 2 922,26 euros au titre des congés payés afférents ;
« 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— confirmer le jugement sur l’ensemble de ses autres chefs et dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger le licenciement de M. [C] comme reposant bel et bien sur une faute grave ;
— dire et juger que la société a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [C];
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
« A titre subsidiaire »
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 11 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
« A titre infiniment subsidiaire »
— réduire à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par M. [C] au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicable à la présente action, indemnisation devra être comprise trois mois de salaire et 12 mois de salaire, soit entre 14 611 euros et 58 445 euros ;
— sur la demande indemnitaire complémentaire au titre de la procédure vexatoire et de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [C] :
o à titre principal, le déclarer irrecevable ;
o à titre subsidiaire, débouter M. [C] de cette demande ;
o à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
Y ajoutant,
— fixer les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 mai 2024, M. [C] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o fixé les indemnités de rupture à 38 622,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement
o dit et jugé qu’il n’y a pas eu une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société ;
o rejeté sa demande de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et l’attitude vexatoire de l’employeur à son égard ;
o rejeté sa demande de 100 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 17 décembre 2018 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a fortiori sur aucune faute grave ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté son obligation de loyauté et a agi de manière vexatoire à son égard ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] venant aux droits de la société [14] aux sommes suivantes :
o outre intérêts de droit à compter de la demande
« 29 222,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de 6 mois de préavis
« 2 922,26 euros au titre des congés payés afférents
« 40 680,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (base 4 870,44 euros – 15 ans et 4,5 mois d’ancienneté – salarié âgé de plus de 55 ans)
o outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
« 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et de l’attitude vexatoire de l’employeur à son égard ;
« 100 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes suivantes, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective :
o 38 622,58 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 29 222,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 2 922,26 euros au titre des congés payés afférents
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Unédic [9] qui devra sa garantie dans les conditions et plafonds légaux ;
— condamner la société [13] venant aux droits de la société [14] à payer à M. [C] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant a procédé à l’appel en cause, délivré à personne habilitée, et fait signifier à l’AGS [24] qui n’a pas constitué avocat, ses conclusions, délivrées à personne habilitée, par actes qui mentionnent que l’intimé est tenu de constituer avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE
Sur l’exécution du contrat de travail :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le salarié fait valoir que :
— l’appel est recevable dès lors que la déclaration d’appel vise expressément la demande relative à l’exécution fautive du contrat de travail ;
— il est fondé à former appel incident par voie de conclusions notifiées dans les 3 mois des conclusions de l’appelant ;
— dès la reprise de la société par les nouveaux dirigeants, il a été mis à l’écart de ses fonctions et a fait l’objet de défiance ;
— il a subi une forte pression pour régulariser une rupture conventionnelle et face à son refus, il s’est vu menacer de représailles et a subi une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’une atteinte à sa probité ;
— il a subi une attitude suspicieuse de l’employeur à son encontre, laquelle s’est manifestée par l’intervention d’un huissier de justice pour faire constater son absence le 28 novembre 2018, par l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à justifier son absence et par le contrôle de son ordinateur afin de vérifier son activité le 28 novembre 2018 ;
— il a été affecté par la mise à l’écart subie ainsi que par l’attitude suspicieuse et vexatoire adoptée par la nouvelle direction de la société à son égard ;
— les attestations versées aux débats font état de l’acharnement dont il a fait l’objet.
La SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], répond que :
— la demande indemnitaire du salarié est irrecevable car l’appel interjeté ne porte pas sur le chef de jugement " DIT ET JUGE qu’il n’a pas eu une exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [C] de la part de la Société [20] » ;
— le salarié n’a fait appel que du chef de la décision l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’exécution déloyale ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a simplement fait preuve de rigueur en lui adressant une lettre recommandée de mise en demeure de justifier son absence le 28 novembre 2018 ;
— le salarié ne produit aucune pièce attestant de ce que la société aurait diligenté un huissier de justice pour faire constater son absence le 28 novembre 2018 ;
— si le salarié déplore aujourd’hui le contrôle de son ordinateur réalisé le 13 décembre 2018, il avait néanmoins considéré dans son courriel du 13 décembre 2018 que la société était dans son bon droit ;
— la demande du salarié n’est pas justifiée dans son quantum.
***
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, M. [C] a bien mentionné, dans sa déclaration d’appel, le rejet de sa demande de 25000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail et de l’attitude vexatoire de l’employeur à son égard, de sorte que sa demande en appel à ce titre n’est pas irrecevable.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La seule affirmation, par le salarié dans un mail du 6 août 2018, adressé à M. [B], directeur général, est insuffisante à démontrer qu’il était cantonné à l’élaboration de devis.
Le 1er janvier 2012, le salarié a été nommé directeur de l’usine [34].
Le 1er septembre 2018, la société a remis à M. [C] une lettre de mission de " responsable de site de [Localité 37]. ".
Le salarié a signé et accepté cette lettre de mission du 1er septembre 2018, par laquelle l’employeur expose lui « confirmer et rappeler vos missions du responsable de site que vous êtes », ce dont il se déduit que ce que la société nomme « responsable de site » correspond au poste de directeur d’usine occupé depuis 2012 par M. [C].
Le liquidateur produit la fiche de poste de " directeur de site [22] " pour l’agence de rattachement de [Localité 37]. Les missions principales sont : assurer le développement du site (') ; participer à la définition et à la mise en application de la stratégie globale de l’entreprise (') ; gérer et manager les richesses humaines ; piloter et coordonner les activités industrielles et commerciales (') ; travailler en binôme avec le responsable de production ; assurer les missions opérationnelles de responsabilité du site (techniques [28]') ; être garant des valeurs de [13].
Le 19 septembre 2018, la société a transmis par mail, une proposition de lettre de mission afin qu’il évolue vers une mission transversale de pilotage industriel.
La proposition est faite dans ces termes " Comme nous l’avons évoqué lors de nos divers entretiens, l’évolution de l’entreprise nécessite d’avoir aux commandes de [19] une personne qui ait une capacité de développement commercial important. C’est pourquoi il vous est proposé d’évoluer dans vos fonctions vers une mission transversale de pilotage industriel au niveau du groupe [17]. ['] Missions principales : Piloter les projets suivants : Nouvel outil de production Chasse en cours de décision sur lequel votre apport technique sera demandé. Nouvel outil de production à [Localité 37] ('). Préparation du déménagement du site Chasse, [Localité 38] et [Localité 30] prévu en 2022. Réaliser la vente du site de [Localité 30] dès que possible. Préparation du rassemblement de tous les sites sur un seul site : échéance 2022. Piloter la stratégie industrielle du groupe. Votre fonction sera transversale et vous travaillerez donc en équipe et en support des différents responsables d’unités et de département de l’entreprise. Vous rapporterez directement à [F] [B], Directeur Général. Vous piloterez des équipes projet que vous constituerez en fonction des projets, et piloterez le comité technique industriel dans lequel vous intégrerez les responsables de site ainsi que le [29].
Dès son arrivée, vous accompagnerez le nouveau directeur d’exploitation de [22] sur toutes les fonctions et tous les dossiers relevant de sa fonction et dont vous avez la maitrise. [']".
Il était demandé au salarié d’accompagner le nouveau directeur d’exploitation [22], soit la personne appelée à le remplacer.
Le liquidateur admet que M. [E], a pris ses fonctions dès le 15 octobre 2018, or, le salarié verse aux débats la note d’annonce de l’arrivée de M. [E] qui est présenté comme étant le nouveau directeur d’exploitation.
Les missions proposées par la lettre du 19 septembre 2018 ne sont pas les mêmes que précédemment et la proposition est formulée 18 jours après avoir confirmé le salarié dans ses fonctions de directeur de site.
Le nouveau poste n’intègre pas de responsabilité d’encadrement au contraire du poste de directeur de site, de sorte qu’il emporte une diminution de responsabilités.
Alors même que le salarié n’avait pas accepté les missions proposées dans la lettre du 19 septembre 2018, la société a recruté son remplaçant au poste de directeur du site, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Alors que le salarié a déposé une demande d’absence le 26 pour le 28 novembre 2018, l’employeur, qui ne lui a pas répondu, lui a fait reproche par courrier du 28 novembre 2018 de son absence, en soutenant que les demandes de congés devaient être déposées dans un délai raisonnable sans plus de précision. La cour observe que le formulaire de demande de congé utilisé par le salarié est à en-tête de la société et ne mentionne aucun délai. La société a ainsi reproché au salarié le non-respect d’une règle qu’elle ne justifie pas avoir porté à sa connaissance, ce qui caractérise également une exécution déloyale du contrat de travail.
Par mail du 13 décembre 2018, le salarié a déploré avoir « 'eu à subir il y a une heure le contrôle de l’activité de mon ordinateur le jour de mon congé du 28 novembre dernier. Même si c’est votre droit, c’est gravement mettre en doute ma probité et ma loyauté' ».
Il n’est pas établi que ce contrôle a mis en doute sa probité et sa loyauté.
Finalement, sont établis le recrutement d’un remplaçant alors que M. [C] n’avait pas accepté la modification de son contrat de travail et le reproche injustifié d’absence.
Le salarié produit deux attestations de M. [H], chef d’entreprise et client de la société [15], qui témoigne avoir remarqué, au mois de décembre 2018, que M. [C] « avait beaucoup maigri, qu’il était affaibli er qu’il était dans un état plus que dépressif » ainsi qu’une attestation de M. [J], responsable de bureau d’étude qui témoigne qu’il a " personnellement constaté chez M. [C] et ce pendant les quelques jours voire semaines avant son licenciement qu’il se plaignait de maltraitance par harcèlement moral de la part de son patron. J’ai eu aussi l’occasion de le rencontrer plusieurs fois à son bureau ainsi qu’au mien. Il était très amaigri et ne semblait plus vraiment bien dans sa peau, sachant que je le connais professionnellement depuis 2005 et que je le côtoie beaucoup par téléphone et physiquement en tant que client de la société [34] puis [13]' ".
Compte tenu de ces éléments, la cour infirme le jugement et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 6 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que le licenciement ne repose pas sur faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse fait valoir que :
— les difficultés de l’entreprise ne constituent pas « un grief à part entière » ;
— il en est de même de l’absence du 28 novembre 2018, ce dernier événement intervenant après la qualification de faute du grief de refus de mission ;
— les termes du courrier adressé au salarié le 19 septembre 2018 ne sont pas constitutifs d’une modification du contrat de travail ;
— les fonctions du salarié impliquaient un volet « commercial » de sorte qu’il était tout à fait possible pour l’employeur, et à tout moment, de demander au salarié de prendre en charge une activité commerciale sans pour autant que cela constitue une modification du contrat de travail ;
— aucune modification du contrat de travail n’ayant été imposée au salarié, son refus d’exécuter les changements dans ses conditions de travail est nécessairement fautif ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, M. [E] n’a pas été recruté pour le remplacer dès lors qu’il a été embauché à compter du 15 octobre 2018, soit postérieurement au refus de la lettre de mission par le salarié.
Le salarié, qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, réplique que :
— l’employeur ne peut lui reprocher d’être responsable des difficultés rencontrées par la société dès lors que l’ensemble des sociétés du groupe ont été placées en redressement judiciaire ;
— l’employeur ne saurait lui faire grief de s’être absenté le 28 novembre 2018 sans autorisation alors qu’il avait adressé une demande de congé le 26 novembre, ni d’être parti avec le matériel informatique dans la mesure où une recommandation de la précédente direction conseillait d’emporter les ordinateurs après le travail et de ne pas les laisser au sein de la société ;
— la proposition de poste qui lui était faite touchait au contrat de travail et n’était pas assimilable à une modification des conditions de travail ;
— une évolution des fonctions vers une mission transversale au niveau du groupe se comprend d’une modification des attributions, c’est-à-dire d’un changement de poste qui ne saurait être modifié sans l’accord du salarié ;
— le recrutement d’un nouveau salarié pour occuper les fonctions qui lui étaient jusqu’alors confiées témoigne qu’il s’agissait bien d’un changement de fonctions dans la mesure où la société n’avait aucun intérêt à engager deux personnes au même poste ;
— c’est en raison du recrutement de M. [E] que la société a tenté d’obtenir de sa part qu’il accepte un changement de fonctions ;
— il était en droit de refuser le poste qui lui a été proposé dès lors que celui-ci constituait une modification de ses fonctions et son refus ne saurait constituer une faute.
—
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Comme suite à notre entretien préalable du lundi 10 décembre 2018 lors duquel vous étiez accompagné d’un conseiller du salarié, je me vois malheureusement contraint de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
o Vous avez été engagé à compter du 2 février 2004 par la Société [34], à laquelle vient désormais aux droits la Société [17], en qualité de Directeur de Production, puis à compter du 1 er janvier 2012, en qualité de Directeur de l’Usine de [Localité 40].
A ce titre, votre lettre de mission du 10 janvier 2012 mentionnait que vous deviez assurer la bonne marche de l’usine, tant au plan technique que commercial. Vous devriez suivre les lignes d’action définies dans le cadre du développement du Groupe dans le métier du rayonnage métallique.
Vous aviez la charge l’organisation de l’exploitation dans l’objectif double :
— hausser la productivité des opérations de la Société ;
— développer la compétitivité des produits du groupe en collaboration avec les autres entités compétentes en son sein.
« Or, dès l’année 2017, et déjà sous l’ancienne enseigne [34], il avait été constaté plusieurs dysfonctionnements dans le mode de fonctionnement de l’Usine, ayant donné lieu, dans un premier temps, à un échange avec vous le 15 mars 2017. Lors de cet entretien, vous aviez déjà manifesté un refus de coopérer avec votre employeur, niant à ce titre toute autorité hiérarchique de quiconque à votre égard.
« Au cours de l’été 2017, vous refusiez même de discuter avec votre employeur pour trouver une issue favorable aux dysfonctionnements constatés, au motif que vous aviez mieux à faire.
Dans ce contexte, une lettre de recadrage avait déjà dû vous être adressée le 11 août 2017.
Malheureusement, il ne semble pas que vous ayez cru devoir modifier votre comportement à l’égard de la nouvelle Direction, suite au rachat de la Société [34], alors en redressement, par la Société [17] en février 2018, et sans même vous interroger sur la part de responsabilité de votre comportement dans la baisse constante de la productivité et de la rentabilité de l’Usine.
« Au mois d’août 2018, les signes de dysfonctionnement sont apparus tout aussi manifestes aux nouveaux acquéreurs : un client [39] s’était en effet plaint le 3 août 2018 des délais de livraison non tenus, des retards et de l’absence d’information de la part de la Société [19] pour le rassurer à tout le moins.
Nous vous avons donc demandé, en votre qualité de responsable de site, des explications, ce qui n’a eu pour conséquence que de vous faire vous interroger sur votre avenir dans l’entreprise !
Et les termes que vous avez choisi d’utiliser pour répondre juste à une demande d’explication sont surprenants
« Dois-je rester dans le placard dans lequel vous m’avez mis '
« Souhaitiez-vous dès le début que je ne reste pas dans l’entreprise '
« Si oui, pourquoi m’avoir repris ' sauf à vouloir présenter un bon dossier au tribunal de commerce '
Une telle attitude était totalement disproportionnée et non professionnelle, c’est surtout de l’insubordination.
Nous cherchions, en effet, simplement à savoir pourquoi une entreprise, telle que [19], ne fonctionnant qu’à 50% de ses capacités de production, n’arrivait pas à livrer ses clients dans les délais, ni même à les rassurer sur sa capacité de production et/ou de livraison.
Nous demandions aussi des éclairages sur le fait qu’alors que notre atelier n’étant pas rempli, les délais n’étaient pas tenus et que nous étions régulièrement en retard.
Au lieu de nous alerter sur les éventuels vrais dysfonctionnements ou encore sur les difficultés structurelles, vous ne saviez que nous orienter vers le service « Méthodes » qui, selon vous, était trop lent.
Or, après vérification, il s’avère que le service « Méthodes » ne pouvait pas être efficace compte tenu de la piètre qualité des informations que vous lui transmettiez. En effet, la personne en charge de ce service, entrée en janvier 2018, n’a bénéficié d’aucun accompagnement, d’aucune explication ou même d’aucune formation de votre part, les informations que vous lui transmettiez ne lui permettaient que d’être lent, parce qu’il devait chercher dans les systèmes nouveaux pour lui des informations que vous aviez.
« C’est dans ce contexte qu’une nouvelle lettre de mission vous a été adressée le 1er septembre 2018 afin de vous repréciser nos attentes vous concernant, et vous rappeler les règles qui régissent notre entreprise.
Aux termes de cette lettre de mission, il vous a été précisé plusieurs missions, sans pour autant qu’aucune d’entre elles ne modifie votre contrat de travail.
Il s’agissait avant tout d’améliorer votre communication vis-à-vis du Service Méthodes et aussi de jouer enfin pleinement votre rôle commercial.
Cette lettre de mission se concluait par une demande de nous tracer un plan d’action pour engager les actions adaptées.
Vous aviez accepté dans un premier temps ces missions.
Or contrairement à ce que vous soutenez désormais, vous n’avez jamais transmis le moindre plan d’action malgré nos demandes réitérées et urgentes.
Pire, pour vous justifier, vous nous avez indiqués, une fois la lettre de mission signée, que la dernière fois que vous aviez fait le commercial, c’était en 2013, qu’il vous faudrait une formation et qu’aucun résultat ne serait à attendre d’ici deux ans !
Alors même qu’il s’agissait d’un premier refus d’exécuter une mission pourtant contractuelle, nous avons néanmoins décidé, du fait de votre refus, de réfléchir avec vous pour une autre mission alignée aussi à votre contrat de travail, et de recruter une personne disposant d’un profil de commercial.
Ainsi, nous avons en parallèle recherché, dans le cadre de votre contrat de travail, une nouvelle orientation de vos missions et une deuxième lettre de mission vous a été remise.
C’est ainsi que le 19 septembre 2018, nous faisions évoluer vos fonctions, par un simple changement de vos conditions de travail, vers une mission transversale de pilotage industriel, au niveau du Groupe, correspondant globalement à vos anciennes fonctions, et avec un maintien de votre rémunération.
Là encore, aucune modification au contrat de travail n’était apportée.
Et alors même que vous nous aviez mis au pied du mur, en refusant toutes missions commerciales, à vous établir une nouvelle lettre de mission, et gagnant ainsi encore quelques semaines, vous nous répondiez simplement, sans autre explication, par un email du 2 octobre 2018 :
« Je suis au regret de décliner cette proposition. En effet, je préfère continuer dans les fonctions que j’occupe depuis quinze ans maintenant' ».
Nous déplorons donc, alors même que votre ancienneté et votre historique dans la Société devaient vous inciter à devenir moteur de son propre changement, changement indispensable à sa survie économique, que vous vous retranchiez derrière une attitude disproportionnée et illégitime, à savoir le refus du moindre changement de l’organisation de votre travail.
Nous vous avons alors rappelé que la société en est à son troisième dépôt de bilan en moins de 15 ans, et que des nouvelles méthodes devaient permettre à la société d’évoluer pour exister.
Vous avez refusé à deux reprises des missions, pourtant en adéquation avec vos fonctions de Directeur d’Usine, et avec votre contrat de travail, lettres de mission pourtant rédigées de concert avec vous.
Pire, vous n’avez même pas su nous proposer un début de réflexion pour améliorer cette situation, ou quelles missions vous auriez daigné accepter, sachant qu’un statu quo, à savoir votre immobilisme irresponsable avait déjà conduit à plusieurs reprises la société à de grandes difficultés, la dernière ayant abouti à ce que la Société [17] la rachète à la barre du Tribunal de Commerce en février 2018.
Là encore, vous avez fait preuve d’un refus catégorique de toute évolution de vos missions alors même que votre contrat de travail ne l’interdisait pas et qu’au demeurant l’avenir de la Société [16] en dépendait.
Le refus d’effectuer les missions relevant de votre contrat de travail et que de votre propre aveu, vous aviez déjà exercées (jusqu’en 2013), est donc fautif et d’autant plus inacceptable qu’il amène la Société vers les pires difficultés économiques.
Ces faits constituent une faute grave privative de toute indemnité et d’un quelconque préavis.
Lors de l’entretien préalable du 10 décembre dernier, vous n’avez rien su répondre si ce n’est nier l’évidence, par un mutisme incompréhensible malgré la réalité et la gravité de vos actes.
Preuve là encore de votre déni de toute autorité hiérarchique, vous vous êtes absenté de votre poste de travail le mercredi 28 novembre 2018 toute la journée sans nous prévenir, vous êtes parti avec les ordinateurs, ce que vous n’aviez jamais fait.
Or, aucune autorisation, notamment de congés payés, vous a été donnée en ce sens, puisque je vous rappelle que pour le bon fonctionnement de l’entreprise toutes les demandes de congés doivent être transmises au préalable à la direction et dans un délai raisonnable, et soumises à sa validation.
Or, vous avez simplement déposé le 26 novembre une demande de congés payés, sans vous soucier de connaître si une telle demande est acceptable et/ou acceptée.
Dès la date d’envoi de ce courrier, vous ne ferez donc plus partie du personnel de l’entreprise. (') ".
Il est rappelé que le salarié a signé la lettre de mission du 1er septembre 2018 et que dans la proposition de mission du 19 septembre 2018, il n’est fait nullement référence à un refus du salarié de réaliser la mission visée à la lettre du 1er septembre 2018.
Au demeurant, par courrier du 16 octobre 2018, le conseil de M. [C] indique notamment que son client a, conformément à la lettre de mission du 1er septembre 2018, présenté un premier plan d’action le 10 septembre, or, la société en lui répondant le 25 octobre 2018, ne conteste pas cette affirmation.
Le salarié a refusé par mail du 2 octobre 2018 la proposition qui lui avait été faite le 19 septembre 2018. Par courrier du 6 octobre 2018, la société a réitéré « une dernière fois notre proposition de changement de poste et de mission et vous demandons une réponse sous 48 heures' », admettant ainsi qu’elle devait recueillir l’accord du salarié quant à la modification proposée.
Le salarié était en droit de refuser cette modification de son contrat de travail qui n’était donc pas fautive.
Ensuite, l’absence de M. [C] le 28 novembre 2018, alors qu’il a avait posé une demande d’absence le 26 novembre 2018, à laquelle la société n’avait pas répondu n’est pas non plus fautive.
Le salarié ne conteste pas que le 28 novembre 2018, il était en possession de son ordinateur portable. Le liquidateur n’établit pas en quoi emmener un ordinateur portable serait fautif.
Le liquidateur n’établit pas de violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et l’infirme en ce qu’il l’a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, le refus du salarié de la modification de son contrat de travail étant légitime.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], fait valoir que :
— le licenciement reposant sur une faute grave, la demande doit être rejetée ;
— le salaire de référence est de 4 870,44 euros bruts ;
— le montant de l’indemnité doit être calculé sur la base de 6 mois de salaire.
Le salarié répond qu’il ne conteste pas le salaire de référence retenu par l’employeur, à savoir 4 870,44 euros.
***
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et il ne fait pas débat que la durée conventionnelle du préavis est de six mois.
La cour fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société [15] à la somme de 29 222,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 922,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement :
La SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], fait valoir que :
— le salaire de référence est de 4 870,44 euros bruts ;
— le salarié justifiait, au jour de son licenciement, d’une ancienneté de 14 ans et 10 mois;
— le montant de l’indemnité sollicitée doit être réduit à 7,93 mois de salaire.
Pour sa part, le salarié fait valoir que :
— il ne conteste pas le salaire de référence retenu par l’employeur, à savoir 4 870,44 euros ;
— il justifie d’une ancienneté, préavis inclus, de 15 ans et 4,5 mois puisque remontant au 2 février 2004.
***
Selon l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction applicable à l’espèce, " il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
['] En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois. ['] "
Le salarié a été embauché à compter du 2 février 2004 et a été licencié le 17 décembre 2018, soit une ancienneté de 15 ans 4 mois et 15 jours, préavis inclus.
Il était âgé de plus de 55 ans et de moins de 60 ans, comme étant né le 21 novembre 1962.
L’indemnité conventionnelle de licenciement se calcule comme suit :
[1/5 x 7] + [3/5x (8+(4,5/12)] x 4 870,44 euros = 31 292,56 euros majoré de 30% = 40 680,32 euros, somme qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [15], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La SELARLU [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], fait valoir que :
— l’article L. 1235-5 du code du travail prévoit un plancher de 3 mois de salaire et un plafond de 12 mois de salaire ;
— le salarié ne produit pas le moindre décompte [23] qui justifierait d’une éventuelle perte en terme de droit à retraite.
Pour sa part, le salarié fait valoir qu’il est fondé à solliciter l’équivalent de 19 mois de salaire à titre de dommages et intérêts. A cet égard, il souligne que :
— le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et de la convention 158 de l’OIT du 22 juin 1982, qui garantissent au salarié un droit à une réparation appropriée en cas de licenciement;
— le Comité européen des droits sociaux (CEDS 23 mars 2022, n°171/2018) a jugé que: « les plafonds prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. En outre le juge ne dispose que d’une marge de man’uvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l’affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé. En outre, les autres voies de droit sont limitées à certains cas. Le Comité considère donc, à la lumière de tous les éléments ci-dessus, que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’est pas garanti. Par conséquent, le Comité dit qu’il y a violation de l’article 24.b de la Charte. » ;
— il a été privé d’emploi à l’âge de 56 ans et s’est inscrit auprès de [36] ;
— il a été en difficulté pour retrouver un poste au même niveau de responsabilité et de rémunération eu égard à son âge et à son niveau de compétences ;
— s’il a retrouvé un emploi de technico-commercial, il enregistre une perte de revenu considérable de l’ordre de 25% ;
— sa perte de revenus a un impact sur ses droits à retraite de base et complémentaire.
***
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que M. [C] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] âgé de 56 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 15 années, de ce qu’il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en date du 14 janvier 2019 puis avoir trouvé un emploi à compter du 26 mai 2019, en qualité de technico-commercial, pour un salaire mensuel de 3 500,54 euros, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 4 870,44 euros de fixer la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la société [15] à la somme de 60 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 mars 2019.
Cependant, les créances de M. [C] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [15], prononcé le 10 mai 2023, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [31] intervenant par l’UNEDIC – [25] [Localité 26], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Le liquidateur de la société [15], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus
des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’agissant du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] les créances de M. [C] ainsi qu’il suit :
— la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 29 222,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 922,26 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 40 680,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 21 mars 2019 et rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à l’Association pour la [31] intervenant par l’UNEDIC – [25] [Localité 26], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties;
Condamne la SELARLU [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] aux dépens de l’appel ;
Condamne la SELARLU [V], ès qualités de liquidateur de la société [15] à verser à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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