Confirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°266
N° RG 23/01029
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQV5
(Réf 1ère instance : 19/00492)
(2)
M. [O] [M]
Mme [T] [R] épouse [M]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE COULS BOUVET
— Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame [T] PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT MEMIN GIBAUD, plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 12 juillet 2004, la Banque populaire de l’Ouest, devenue Banque populaire grand Ouest ( la BPGO) , a consenti à M. [O] [M] et Mme [R] [T], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 182 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,30%.
Suivant avenant du 25 août 2011, les parties convenu d’une franchise en capital de six mois avec incorporation des échéances impayées au capital restant dû.
Suivant nouvel avenant du 13 juin 2015, les parties ont convenu d’une franchise en capital de trois mois, la durée restante du prêt étant de 113 mois.
Par exploits des 17 et 30 octobre 2018, la Banque populaire grand Ouest a fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 107 500,14 euros, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [M] à hauteur de 107 960,37 euros et a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière à hauteur de 108 818,71 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 janvier 2019, les époux [M] ont assigné à jour fixe la Banque populaire du grand Ouest devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’engager sa responsabilité.
Suivant jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré les époux [M] irrecevables, pour cause de prescription, en leur demande de dommages et intérêts, sauf en ce qu’elle est fondée sur un refus de renégociation,
— Les déboute de leur demande de ce chef,
— Déboute la Banque populaire du grand Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour attitude abusive,
— Condamne in solidum les époux [M] aux dépens,
— Rejette leur demande et condamne in solidum les époux [M] à payer à la Banque populaire du grand Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 16 février 2023, les époux [M] ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2025, les époux [M] demandent à la cour :
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables pour cause de prescription en leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’octroi fautif du prêt,
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le refus de négociation,
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens et aupaiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code deprocédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action,
— Juger que la Banque populaire du grand Ouest leur a fautivement accordé un crédit immobilier disproportionné à leurs facultés de remboursement,
— Juger que la légèreté avec laquelle la Banque populaire du grand Ouest a accordé ce concours est blâmable et constitue une faute qui engage sa responsabilité à leur égard,
En conséquence,
— Condamner la Banque populaire du grand Ouest à leur payer des dommages etintérêts à hauteur des sommes qu’elle leur réclame en capital, intérêts, accessoires, frais et pénalités, soit la somme de 107 818,71 euros,
— Débouter la Banque populaire du grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident,
— Condamner la Banque populaire du grand Ouest aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la Banque populaire du grand Ouest à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2023, la Banque populaire du grand Ouest demande à la cour :
— Confirmer le jugement et par voie de conséquence :
— Déclarer les époux [M] irrecevables, pour cause de prescription, en leurdemande de dommages et intérêts, sauf en ce qu’elle est fondée sur un refus de renégociation,
— Les débouter de leur demande de ce chef,
— Condamner in solidum les époux [M] aux dépens,
— Rejeter la demande des époux [M] au titre des frais irrépétibles et les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour attitude abusive et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les époux [M] à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
— Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [M] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens etprétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’auxdernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [M] font grief au jugement d’avoir déclaré prescrite leur action en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Ils soutiennent que leur action engagée par assignation du 16 janvier 2019 n’est pas prescrite faisant valoir que le prêt a été remboursé jusqu’au mois d’avril 2017.
Il est de principe que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde sur les risques d’endettement excessif.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a pu appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Or il ressort des termes de l’avenant conclu le 25 août 2011 entre les parties qu’il avait pour finalité d’assortir le prêt d’une franchise en capital de 6 mois et d’incorporer les échéances impayées au capital restant dû.
Il apparaît ainsi que l’avenant a été conclu dans une démarche destinée à remédier à l’incapacité des emprunteurs à respecter les conditions de remboursement du prêt telles qu’elles avaient été fixées à la signature du contrat de prêt le 12 juillet 2004 . Il apparaît ainsi que dès la signature de l’avenant le 25 août 2011, les époux [M] faute de pouvoir procéder au règlement normal des échéances ont pu appréhender l’existence et les conséquences des éventuels manquements du prêteur relativement à son devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif lors de l’octroi du prêt. C’est en conséquence à juste titre par des motifs adoptés que le premier juge a retenu que l’action des emprunteurs était prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la conclusion de l’avenant.
Les époux [M] font également reproche à la banque d’avoir refusé de manière abusive de renégocier les conditions du prêt immobilier.
Ainsi que relevé par le premier juge, les époux [M] n’établissent pas que la banque était contractuellement tenue à leur égard d’une obligation de négocier. Il sera constaté que la BPGO a accepté la conclusion de deux avenants destinés à permettre la poursuite du contrat. Elle justifie avoir accepté la proposition des époux [M] formulée par courrier du 6 juillet 2017 d’un règlement de 800 euros mensuel en attente de la mise en vente de l’un des biens des emprunteurs. Il apparaît que postérieurement et par courrier du 19 septembre 2017, les emprunteurs ont réduit leur proposition à la somme de 300 euros, portée à 600 euros à compter du mois de janvier en attente de 'refaire le point'.
Au regard du caractère incertain des propositions des emprunteurs par ailleurs non suivies d’effet, il n’apparaît pas qu’il puisse être fait grief au prêteur d’avoir refusé de manière abusive de renégocier les conditions de remboursement du prêt et c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté les époux [M] de leurs demandes à ce titre.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la banque au titre de dommages-intérêts pour attitude abusive des époux [M], il sera constaté que les époux [M] se sont attachés à procéder au remboursement de leur emprunt nonobstant leurs difficultés financières ; que s’ils ont estimé devoir engager une action dont le bien fondé n’a pas été retenu, y compris en cause d’appel, il n’en résulte pas la démonstration de l’existence d’une faute constitutive d’une procédure abusive à l’encontre de la banque, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la BPGO de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Les époux [M] succombant le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [M] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à la BPGO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [T] [R] épouse [M] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Adoption ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance ·
- Inde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Site ·
- Agent de maîtrise ·
- Vacances ·
- Préjudice économique ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Report ·
- Compte ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Côte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Céréale ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Résiliation
- Bailleur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Clause pénale ·
- Gestion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Chauffage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.