Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 23/11322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2023, N° 21/04423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11322 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3VA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2023 – Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 21/04423
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Laurence MIARA-BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1566
INTIMEE
Madame [U], [A], [I] [E] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (94)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ayant pour avocat plaidant Me Hayet IHDENE, avocat au barreau d’EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [M] et Mme [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 8] sans contrat de mariage.
Par jugement en date du 30 mai 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux.
Par lettre du 5 mai 2004, le Président de la Chambre des Notaires, usant de sa faculté de délégation, a désigné Me [V] en qualité de Notaire liquidateur.
Me [V] a établi un premier procès-verbal de difficultés en date du 18 mai 2005.
Mme [U] [E] a alors saisi le tribunal de grande instance d’Évry d’une demande tendant à liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux.
Le tribunal de grande instance d’Evry a statué par jugement en date du 6 mars 2009. Cette décision a fait l’objet d’un appel interjeté par [U] [E].
Par arrêt du 9 juin 2010, la cour d’appel de Paris a notamment dit qu’il appartiendrait à chacune des parties de produire devant le Notaire liquidateur les pièces afférentes aux sommes exposées par elles pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis au cours de l’indivision post-communautaire et que celui-ci en référerait au juge commis en cas de contestation ou de difficultés.
M. [O] [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, et la Cour de cassation, par arrêt du 9 juin 2010, a cassé et annulé mais seulement en ce que l’arrêt a confirmé le jugement ayant décidé que M. [M] ne justifie pas que MM. [P] [J], [L] [R] et [G] [M] détiennent une quelconque créance envers la communauté au titre de prêts personnels allégués, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles. La cour d’appel de Versailles s’est prononcée par arrêt en date du 22 janvier 2013 en jugeant que les prêts consentis à M. [M] par MM. [P] [J], [L] [R] et [G] [M] devaient être compris dans le passif de communauté.
Le 25 juillet 2014, Me [T] a établi un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif, aux fins de poursuite des opérations de liquidation.
Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— déclaré recevables les parties en leur demande de partage judiciaire ;
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties ;
— renvoyé les parties devant Me [V], notaire à [Localité 12], afin de modifier le projet d’acte liquidatif rédigé le 25 juillet 2014 en tenant compte des divers points précisés dans le dispositif.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge commis a désigné en remplacement de Me [S] [V], notaire commis, Me [B] [H], notaire à [Localité 12].
Me [B] [H], notaire commis, a dressé un procès-verbal de dires contenant projet d’état liquidatif en date du 27 janvier 2022.
Le juge commis a rendu son rapport au tribunal le 21 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2022, M. [O] [M] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond liée à la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de l’étude [V] [11].
Par ordonnance contradictoire en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— rejeté la demande formée par M. [O] [M] aux fins de sursis à statuer ;
— condamné M. [O] [M] à verser à Mme [U] [E] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [O] [M] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 juin 2023 pour conclusions au fond de M. [O] [M].
Par déclaration d’appel du 27 juin 2023, M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et signifiées le 19 juillet 2023, M. [O] [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions posées par l’article 108 du code de procédure civile sont réunies ;
— juger que les conditions posées par l’article 378 du code de procédure civile sont réunies ;
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond liée à la mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de l’étude [V] [11] ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 3 août 2023, Mme [U] [E] demande à la cour de :
— débouter M. [O] [M] de son appel ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 18 avril 2023 ;
— condamner M. [O] [M] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, en application de l’article 559 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ;
— le condamner également à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Valérie Haddad, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 dudit code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Pour rejeter la demande formée par M. [O] [M] aux fins de sursis à statuer, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a retenu qu’en premier lieu M. [O] [M] ne justifiait pas d’une action en cours contre l’office notarial, le projet d’assignation communiqué constituant une preuve insuffisante, qu’en deuxième lieu, l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de l’office notarial [V] [11] et la procédure de liquidation-partage avaient un objet différent, et qu’en troisième lieu, Mme [U] [E] n’était pas partie au litige supposé diligenté contre l’office notarial, et que ces deux actions concernaient ainsi des parties différentes.
Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 18 avril 2023 et au
prononcé d’un sursis à statuer, M. [O] [M] fait valoir que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré qu’il n’existait pas de motif légitime justifiant le sursis à statuer, en se fondant sur l’objet des procédures en cours plutôt que sur leur finalité ; que si l’objet des procédures est effectivement distinct, leur finalité est similaire ou du moins connexe, la procédure de liquidation – partage ayant pour objectif d’établir le décompte entre les parties, en permettant de faire valoir les fautes de calcul et d’appréciation qui ont émaillé les opérations de partage conduites par le notaire, tandis que la procédure en responsabilité civile du notaire vise à faire reconnaître judiciairement ces fautes sur le plan civil, et à les rendre ainsi opposables dans le cadre de la liquidation.
Mme [U] [E] poursuit la confirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que M. [O] [M] ne justifie ni du placement, ni de l’enrôlement de son assignation à l’encontre de l’office notarial et ne rapporte pas la preuve de la réalité de son action ; que la procédure de liquidation-partage et celle visant à engager la responsabilité professionnelle du notaire n’ont pas le même objet ; que la prétendue connexité des deux procédures n’est pas un critère susceptible de légitimer une demande de sursis à statuer, faute de démontrer en quoi la demande de sursis à statuer répondrait à une bonne administration de la justice ; que les deux procédures ne sont pas diligentées contre les mêmes parties et que les griefs que M. [O] [M] formule à l’encontre du notaire liquidateur ont déjà été tranchés par des décisions antérieures dotées de l’autorité et de la force de la chose jugée.
L’article 4 du code de procédure pénale, après avoir dans son deuxième alinéa, posé le principe que le juge civil saisi d’une action en réparation d’un dommage causé par une infraction, doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dispose, dans son dernier alinéa, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il en résulte que lorsque le principe « le criminel tient le civil en l’état » n’est pas applicable, le sursis à statuer n’est que facultatif.
Lorsqu’elle n’est pas de droit, mais facultative, la décision de sursis à statuer est prononcée « pour une bonne administration de la Justice ».
Sur le moyen tiré d’une action en cours contre l’office notarial, M. [M] se contente toujours de produire uniquement au débat la seule assignation qu’il a délivrée à Me [V], sans justifier toutefois de son placement ni de son enrôlement.
S’agissant de l’objet de chacune des deux procédures, M. [M] écrit lui-même dans ses conclusions que l’objet des procédures est effectivement distinct pour se prévaloir de leur finalité et en déduire que les procédures sont connexes et ne peuvent être jugées indépendamment l’une de l’autre.
Une procédure a pour objet de résoudre les désaccords subsistants dans le cadre de l’action en liquidation partage et l’autre tend à engager la responsabilité civile professionnelle du notaire, Mme [E] n’étant pas partie à cette seconde procédure.
Il n’apparaît pas en l’espèce qu’il y ait un risque de contrariété de décisions ni une incidence de la décision sur d’éventuelles fautes de Me [T] sur la solution du litige portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties dès lors d’une part que, désormais, le tribunal judiciaire, saisi de tous les différents persistants entre les ex-époux après le procès-verbal de dires contenant projet d’état liquidatif en date du 27 janvier 2022 dressé par Me [B] [H], notaire commis en remplacement de Me [T], selon ordonnance du 22 juillet 2021, a rendu sa décision et qu’un appel est pendant, et d’autre part que l’action en responsabilité civile contre un notaire ne se résout, le cas échéant, que par la réparation du préjudice causé par les fautes.
Par suite, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [U] [E] demande à la cour de condamner M. [O] [M] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, soutenant que la procédure constitue une man’uvre dilatoire tendant à lui nuire et à entraver la poursuite des opérations de liquidation.
Aux termes de l’article1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en
principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La décision de rejet du sursis à statuer constitue une exception de procédure, qui, par application de l’article 776 du code de procédure civile, est susceptible d’un appel immédiat et en tentant par son recours de critiquer la motivation du premier juge, M. [M] a exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice.
La demande de Madame [E] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [U] [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Site ·
- Agent de maîtrise ·
- Vacances ·
- Préjudice économique ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Recouvrement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Report ·
- Compte ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Côte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Contestation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Ès-qualités ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Céréale ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Résiliation
- Bailleur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Clause pénale ·
- Gestion ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Adoption ·
- Pourvoi en cassation ·
- Surveillance ·
- Inde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Chauffage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.