Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 juillet 2023, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04444 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAW
Ordonnance de référé (N° 23/00640)
rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le 24 avril 1984 à [Localité 10]
Madame [L] [T] Épouse [M]
née le 07 mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Mikaël Gourdon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SARL Huyon Toit
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
La SNC Ouvrie
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Olivier Leca, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Dorothée Deburghgraeve, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 26 août 2020, la SNC Ouvrie a vendu en l’état futur d’achèvement une maison portant le numéro 37 du lotissement « les cottages du parc » située à [Localité 8] à M. et Mme [M]. La réception a été prononcée avec effet au 26 novembre 2021 et la livraison est intervenue le 2 décembre 2021 avec réserves. Dans le cadre de l’opération de construction, la société Huyon toit a été chargée de la réalisation de la couverture.
Courant 2022, M. et Mme [M] ont sollicité la SNC Ouvrie en arguant de l’existence de désordres et de non-conformités.
Par courrier du 24 mai 2022, M. et Mme [M] ont mis en demeure la société Huyon toit de régler le désordre constitué par l’absence de pare-vapeur sous le complexe d’étanchéité.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, M. et Mme [M] ont déclaré auprès de l’assurance dommages-ouvrage un défaut d’étanchéité en toiture caractérisé par des infiltrations dans l’entrée de la maison par le plafond.
Par exploits des 26 avril et 2 mai 2023, M. et Mme [M] ont attrait la SNC Ouvrie et la société Huyon toit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— déclaré recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société Huyon toit,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande d’expertise,
— condamné M. et Mme [M] à verser à la société Huyon toit la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée contre la SNC Ouvrie,
— laissé à la charge de M. et Mme [M] les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 janvier 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— dire et juger M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal
judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2023, en ce qu’elle a énoncé :
« Déclarons recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL HUYON TOIT ;
Déboutons Monsieur [S] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] de leur demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] à verser à la SARL HUYON TOIT la somme 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la SNC OUVRIE ;
Laissons à la charge de Monsieur [S] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] les dépens de la présente instance »
Et, statuant de nouveau :
— Déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leurs moyens et prétentions,
— Débouter les sociétés Huyon toit et SNC ouvrie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
o Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, contrats, notes et autres ;
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ;
o Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et de vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles mentionnés dans l’assignation ;
o Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non ;
o Dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, et aux documents contractuels ;
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
o Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre ;
o Dire que l’expert pourra également recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ;
o Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner à la SNC Ouvrie, sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à communiquer à M. et Mme [M] copie des marchés de travaux et des listes de réserves à la réception concernant les lots concernés, à savoir :
o Lot Couverture et étanchéité,
o Lot Menuiseries extérieures,
o Lot Plomberie Chauffage,
o Lot Gros 'uvre,
o Lot Carrelage,
— réserver les dépens, en ce compris les frais et débours des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 décembre 2023, la SNC Ouvrie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la demande d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime,
— juger qu’en l’absence de motif légitime au soutien de la demande d’expertise, il n’y a lieu à référé,
— rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte,
— débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes formées contre la SNC Ouvrie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 février 2024, la société Huyon toit demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à mettre en cause la société Huyon toit dans la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de mesure d’expertise à l’égard de la société Huyon toit,
— les condamner à payer à la société Huyon toit la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à M. et Mme [M], demandeurs à l’expertise, de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé, lequel suppose d’établir des faits plausibles de nature à rendre crédibles leurs allégations, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction. Pour autant, il est constant que l’appréciation du motif légitime ne suppose pas de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Ils affirment que l’existence des désordres n’est pas contestée mais que la SNC Ouvrie fait valoir que les désordres relatifs à la toiture ont été indemnisés par le biais de la garantie dommage-ouvrages. Or, ils indiquent que cette indemnisation n’est relative qu’aux infiltrations dans l’entrée alors qu’ils se prévalent de désordres liés à des infiltrations dans le séjour ainsi que d’autres désordres liés à des non-conformités de la porte d’entrée, du chauffage, des joints de carrelage ainsi qu’à l’apparition de fissures. Ils renvoient, s’agissant de la démonstration du caractère vraisemblable des désordres, au procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2023 par commissaire de justice ainsi qu’à l’attestation dressée par la société Applitech, laquelle est postérieure à l’indemnisation perçue par le biais de la garantie dommages-ouvrage. Ils indiquent avoir subi deux dégâts des eaux dont l’origine semble résulter de la mauvaise réalisation du complexe d’étanchéité qui le rend impropre à sa destination voire compromet la solidité de l’ouvrage.
S’agissant de la participation de la société Huyon toit aux opérations d’expertise sollicitées, ils font valoir que cette société est intervenue sur le chantier à la demande de la SNC Ouvrie, ce qui est établi par le procès-verbal de réception produit et la mention de son nom sur la liste des réserves. Ils rappellent qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, ils disposent sur le fondement des vices cachés d’une action en garantie décennale et de bon fonctionnement à l’encontre des entreprises de construction, outre l’action en responsabilité contractuelle de droit commun. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils disposent en qualité de tiers au contrat liant la SNC Ouvrie et la société Huyon toit d’un recours sur la responsabilité délictuelle dès lors qu’ils subissent un dommage.
La SNC Ouvrie soutient que les désordres relatifs à l’étanchéité et aux infiltrations en toiture ont fait l’objet d’une indemnisation acceptée par les appelants dans le cadre d’une procédure amiable d’expertise dommages-ouvrage. Sur les autres désordres, elle indique que l’installation d’un mauvais modèle de porte d’entrée a été reprise selon quitus signé par les appelants et que, pour le reste, l’existence des désordres n’est pas établie par M. et Mme [M].
La société Huyon toit souligne qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elle et M. et Mme [M] de sorte que seule la SNC Ouvrie est tenue de garantir les travaux de réparation en qualité de constructeur non réalisateur. Elle ajoute que les désordres invoqués quant aux fissures sur les plafonds ne concernent pas la prestation de couverture qu’elle a exécuté.
Sur ce, il résulte des pièces produites par la SNC Ouvrie que l’assurance dommages-ouvrage a été mise en 'uvre à la suite de la déclaration du dommage suivant : « écoulement d’eau dans l’entrée par le plafond ». Il est établi qu’un accord sur l’indemnité est intervenu le 9 mars 2023. Toutefois, si les intimés soutiennent que ce point a été pris en charge dans le cadre de la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si cette mise en 'uvre a mis fin au désordre et en a assuré une réparation intégrale ou a fermé les recours éventuellement ouverts à M. et Mme [M].
M. et Mme [M] évoquent également d’autres désordres pour soutenir leur demande d’expertise.
Le désordre tiré de la non-conformité de la porte d’entrée de l’habitation n’est pas établi dès lors que la SNC Ouvrie verse aux débats un document signé par les appelants le 13 novembre 2023, soit postérieurement au constat de commissaire de justice établi le 13 septembre 2023, aux termes duquel la réserve liée à ce désordre a été levée, la porte ayant été remplacée par un modèle conforme à la notice de vente.
M. et Mme [M] invoquent des désordres liés à des infiltrations dans le séjour de leur habitation, à l’installation de chauffage, à la non-conformité des joints de carrelage et à l’apparition de fissures. Ils produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [C], huissier de justice, le 13 septembre 2023 duquel il ressort notamment :
— dans le séjour, au niveau du plafond, une trace d’infiltration à hauteur de la réservation du conduit de cheminée,
— sur la toiture terrasse, la présence d’un revêtement en membrane EPDM comportant des plis et des flashs ainsi qu’un pansement, l’absence de finitions au pied du conduit de ventilation.
Les photographies insérées dans le procès-verbal de constat ne permettent pas de constater l’existence de fissures et microfissures. Aucun élément n’est par ailleurs produit s’agissant de l’installation de chauffage ni des joints de carrelage.
L’huissier relève également en périphérie de la trémie de l’escalier, l’existence d’une auréole de teinte ocre au plafond. Si ce point figure dans les éléments transmis lors de la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage, il n’en demeure pas moins que cette mise en 'uvre n’exclut pas l’opportunité de réaliser une expertise dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la régularité et les conséquences de cette prise en charge, comme indiqué ci-dessus.
Dans ces conditions, seuls les désordres d’infiltrations peuvent être qualifiés de probables et rendre légitime l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur ces désordres et l’examen de la réalisation de la toiture terrasse et en particulier son étanchéité.
En ce sens et pour ces seuls désordres, le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile est suffisamment établi par M. et Mme [M], étant observé que le fondement potentiel du litige éventuel tel qu’indiqué par les appelants n’est pas contesté par la SNC Ouvrie.
S’agissant de la prétention formée à titre subsidiaire par la société Huyon toit tendant à sa mise hors de cause, M. et Mme [M] font valoir l’intérêt à ce que cette société participe aux opérations d’expertise puisqu’elle a réalisé la couverture de l’habitation et développent plusieurs fondements potentiels à une éventuelle action au fond à son encontre. Il doit être retenu que la seule absence de lien contractuel entre les appelants et la société Huyon toit n’est pas de nature à exclure toute action à son encontre étant observé que les appelants sont désormais maîtres de l’ouvrage et qu’au regard de la nature des désordres allégués, sa participation aux opérations d’expertise est utile à l’issue d’un litige futur potentiel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [M] et cette mesure sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, la demande de la société Huyon toit tendant à sa mise hors de cause étant rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
M. et Mme [M] sollicitent la production de la copie des marchés de travaux et des listes de réserves à la réception concernant les lots couverture et étanchéité, menuiseries extérieures, plomberie chauffage, gros 'uvre et carrelage en soutenant qu’ils ont un intérêt certain à pouvoir attraire aux opérations d’expertise toutes les entreprises susceptibles d’être concernées par les désordres qu’ils subissent et qu’en qualité d’acquéreurs en l’état futur d’achèvement ils ne disposent pas de ces éléments. Ils ajoutent que les conditions posées par l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas applicables pour trancher cette demande.
La SNC Ouvrie indique avoir déjà communiqué les CCTP et les procès-verbaux de réception et permettent de déterminer l’identité des entreprises sous-traitantes.
Sur ce, il est rappelé que la mesure d’expertise ordonnée est limitée aux désordres éventuels relatifs aux infiltrations hors de l’entrée de l’habitation et à l’étanchéité de la toiture terrasse.
La société Huyon toit, chargée du lot couverture, participera aux opérations d’expertise, comme indiqué ci-dessus.
S’agissant des autres lots, la SNC Ouvrie verse aux débats les procès-verbaux de réception partielle permettant d’identifier les entreprises intervenues sur les lots menuiseries extérieures, plomberie chauffage VMC, gros 'uvre et carrelage.
Dans ces conditions, M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la production forcée des pièces sollicitées, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [M].
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Huyon toit sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a rejeté la demande de communication forcée de pièces formées par M. et Mme [M] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [X] [Z],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai Setec organisation [Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, contrats, notes et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués s’agissant d’infiltrations, de la réalisation de la toiture terrasse et en particulier son étanchéité et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si le désordre lié aux infiltrations dans l’entrée de l’habitation est lié au sinistre pris en charge et réparé dans le cadre de la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage ayant donné lieu à l’indemnisation acceptée le 9 mars 2023 ;
— Fournir tout renseignement technique ou de fait permettant à la juridiction de statuer de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non ;
— Dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, et aux documents contractuels ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] à la régie du tribunal judiciaire de Lille avant le 20 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 20 septembre 2025 ;
Laisse à la charge de M. [S] [M] et Mme [L] [T] épouse [M] les dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Huyon toit.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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