Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°196
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UN62
COMPTOIR DU PLANT SAS
C/
S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES
Société KERRIGOCHEN EARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me FAURE
Copie délivrée le :
à :
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 DECEMBRE 2025
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS COMPTOIR DU PLANT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 433 565 868 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie HUCHETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’execution du plan de l’EARL KERRIGOCHEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL KERRIGOCHEN
Assignée en intervention forcée en la qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL KERRIGOCHEN par acte de commissaire de justice en date du 19.05.2025 et du 17.11.2025 remis à etude
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EARL KERRIGOCHEN immatriculée au RCS de [Localité 8] D 320 053 044 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Kerrigochen ouverte par le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— ordonné que la créance de la société Comptoir du plant soit rejetée en sa totalité,
— (…)
— dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 18 janvier 2024, la société Comptoir du plant a interjeté appel contre cette décision et a intimé la société Kerrigochen et la société LH et associés, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a homologué le plan de continuation et désigné la société LH et associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 19 mai 2025, la société LH et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan a été assignée en intervention forcée.
Le 17 novembre 2025, l’assignation en intervention forcée a été réitérée à une autre adresse bien que la société LH et associés ait constitué avocat en cette qualité le 24 juin 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 15 septembre 2025, la société Comptoir du plant a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’EARL Kerrigochen en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 14 août 2025,
Au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 16 juillet 2025,
— déclarer l’EARL Kerrigochen irrecevable à conclure,
— déclarer irrecevables les pièces de l’EARL Kerrigochen,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’EARL Kerrigochen à verser à Comptoir du Plant SAS la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Kerrigochen aux dépens de l’incident.
Par ses conclusions d’incident en réponse, la société LH et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’intervention de l’EARL Kerrigochen,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Aux termes de ses écritures le conseil de la société LH et associés admet qu’il ne s’est pas constitué pour l’EARL Kerrigochen et qu’il a, par erreur, en concluant au fond pour la société LH et associés, ès qualités, conclut également pour l’EARL Kerrigochen.
Les conclusions au fond déposées le 14 août 2025 sont irrecevables seulement en ce qu’elles sont prises pour le compte de l’EARL Kerrigochen. La demande formée au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile la concernant est dès lors également irrecevable.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les pièces jointes aux conclusions du 14 août 2025 en ce qu’elles ont également été versées par la société LH et associés ès qualités.
L’EARL Kerrigochen sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Comptoir du plant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions du 14 août 2025 seulement en ce qu’elles sont prises pour le compte de l’EARL Kerrigochen, ainsi que la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile formée à son profit,
Condamnons l’EARL Kerrigochen aux dépens de l’incident,
Condamnons l’EARL Kerrigochen à payer à la société Comptoir du plant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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