Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2026, n° 26/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/00657 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXNL
Appel contre une décision rendue le 14 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANTE :
Mme [K] [H] épouse [N]
née le 16 Septembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7] (69)
comparante assistée de Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat d’admission en soins psychiatriques dressé par le docteur [T] le 04 janvier 2026 qui précise : « Mme est adressée par les secours, sur appel de son fils, devant des idées délirantes de persécutions associées à une excitation psychomotrice évoluant depuis plusieurs mois. A son arrivée, Mme est couverte de lésions de grattages et dit être infestée de puces et de morpions « . En entretien Mme est joviale, familière, le faciès hyper mimique avec de grands rires très démonstratifs. Le discours est accéléré, Mme fait de l’humour. Elle est également irritable avec labilité émotionnelle. Elle décrit une diminution du temps de sommeil sans fatigue ressenti. un appétit réduit. Elle ferait des dépenses notamment au casino car » elle n’est pas « SDF », et ferait de nombreux voyage notamment à [Localité 3] sans motif compréhensible. On note égaiement des idées délirant de persécution envers ses enfants et son gendre de mécanisme imaginatif ou intuitif, non critiqués. Ses enfants lui voleraient son argent, voudraient *'l’interner, la mettre sous tutelle« . Le fils de Mme contactée par téléphone décrit un délire de plus en plus envahissant, Mme serait convaincu que son gendre aurait » trafiqué « la chaudière de sa maison afin de provoquer une explosion pour la tuer et faire » disparaître la preuve des vols « . En réponse Mme aurait menacé » d’attendre sa fille et son gendre avec des couteaux." Le logement serait en désordre, Mme se promènerait avec beaucoup de valises contenant des objets insolites. Elle voyagerait seule, sans information sur la destination ou sur d’éventuelles rencontres ce qui n’est pas dans son habitude. Mme n’a aucune conscience du trouble et refuse tous les soins proposés. Elle est vulnérable et multiplie les mises en danger. Ces éléments sont en faveur d’un trouble psychiatrique, une hospitalisation en psychiatrie est indiqué.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il s’avère impossible d’obtenir une demande manuscrite conforme d’un tiers. Les enfants de Mme ont été contactés ([G] [N] et [B] [N]) sont favorables à une hospitalisation en psychiatrie sans consentement mais ne souhaitent pas signer de demande de tiers. Etant persécuteurs désignés ils craignent de répercussions importantes sur les relations familiales. Il existe aujourd’hui un péril imminent pour la santé de cette personne. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, conformément à la procédure prévue par l’article L. 3212-1-11-2" du Code de la Santé Publique.
Je certifie avoir pu informer cette personne de la présente décision et des raisons qui la motivent. » ,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 06 janvier 2026 concernant Mme [K] [N], prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à raison d’un péril imminent,
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] qui maintient la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée d’un mois,
Par requête du 09 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier De [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [K] [N] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 25 janvier 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026, Mme [K] [N] a relevé appel de cette décision. Elle estime faire l’objet d’un internement abusif et violent depuis sa rencontre avec le docteur [T]. Elle liste tous les bijoux et leur historique qui lui ont été enlevés ainsi que son trousseau de clefs et craint que ceci ne soit pour qu’on puisse la voler dans son appartement. Elle critique la sédation dont elle a fait l’objet. Elle craint que la mesure ne serve qu’à la mettre sous tutelle afin de récupérer ses biens et son argent et met en cause les agissements de sa fille et du compagnon de cette dernière. Elle demande à retrouver la liberté. Elle critique l’humanité des psychiatres qu’elle a pu rencontrer. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance de ses droits et qu’elle était dans l’incapacité de signer quoique ce soit puisqu’elle était sédatée et se plaint 'd’être la première concernée mais la dernière informée. '
Vu le certificat médical du 30 janvier 2026 par lequel le docteur [S] qui précise :
« Patiente présentant une accélération mentale, une logorrhée, tachyphémie, une elation de l’humeur, familiarité, des idées délirantes de persécution et de spoliation, anosognosie.
Elle est dans l’impossibilité de consentir aux soins, malgré un accord de surface elle ne manifeste pas une adhésion stable dans le temps qui puisse lui permettre de participer à des soins en l’absence d’un cadre sous contrainte.
De ce fait, le cadre de soins actuel doit être maintenu. »
Par ses conclusions déposées les 27 et 30 janvier 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 02 février 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [K] [N] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [K] [N] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [S] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, Mme [K] [N] a déclaré qu’elle ne comprenait pas les conclusions des médecins, qu’elle pouvait prouver qu’on lui vole ses bijoux et qu’elle a simplement pour habitude de dire ce qu’elle pense. Elle communique un courrier dans lequel elle se plaint des erreurs affectant son identité dans son dossier administratif et livre son incompréhension sur les rairions pour lesquelles elle n’a pas de bracelet hospitalier et craint que si elle disparaît, personne ne saura où la retrouver.
Le conseil de Mme [K] [N] a été entendu en ses explications. Elle maintient les moyens d’irrégularité tels que soutenus en première instance soit l’absence de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques et le recours au péril imminent alors qu’un tiers aurait pu être contacté.
Le conseiller délégué a avisé les parties de ce qu’il solliciterait l’hôpital afin d’obtenir des informations sur les points soulevés à l’audience ( notification de la décision et absence de bracelet hospitalier pour Mme [R]) et autorisé l’avocat de Mme [N] à déposer toutes observations utiles le cas échéant.
Par courriel reçu en cours de délibéré et transmis aux parties, le centre hospitalier indique : « La case n’a pas été cochée en raison d’un oubli de l’équipe médicale ayant signé la notification.
Cependant, après échange avec le service, il apparaît que l’état de santé de la patiente n’était pas compatible à ce moment-là.
Par ailleurs, les bracelets ne sont pas posés de manière coercitive. Certains patients peuvent se sentir persécutés ou stigmatisés par le port du bracelet, ce qui est le cas de Mme [N] ».
Le conseil de Mme [N] a adressé un courriel transmis aux parties par lequel elle indique que la confirmation de ce que la case du formulaire de notification des droits de Mme [N] n’a pas été cochée confirme l’absence de notification des droits de Mme [N] en bonne et due forme. Elle maintient sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 14 janvier dernier et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Attendu que le conseil de Mme [N] soutient que la décision d’admission en soins ne lui a pas été notifiée ; Qu’il ressort des pièces du dossier qu’effectivement cette décision n’a pas été notifiée ce que deux infirmières diplômées d’Etat certifient puisqu’elles ont signé l’accusé réception sous la mention : « En cas d’impossibilité ou refus de signer cet accusé de réception, attestation de deux membres de l’équipe de soins » ; Que les raisons de cette impossibilité n’ont pas été spécifiées ; Que le centre hospitalier reconnaît cet oubli par le courriel reçu le 02 février 2026 dans lequel il est mentionné que c’est la case selon laquelle la signature de Mme [N] n’a pas pu être obtenue compte tenu de son état de santé qui aurait dû être cochée ; Que Mme [N] elle même le concède dans son courrier d’appel puisqu’elle précise qu’elle était sédatée à ce moment là ;
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure il ne peut pas être valablement soutenu qu’il n’y a pas eu de notification de la décision, le dossier révélant que cette notification n’était pas possible ainsi que le certifiait deux infirmières diplômées d’Etat et que seules les causes de cette impossibilité n’ont pas été spécifiées ; Que surtout Mme [N] n’articule aucun grief qui aurait été entraîné par cette irrégularité et que sa demande est rejetée ;
Attendu que le conseil de Mme [N] soutient également l’irrégularité de la procédure ouverte pour péril imminent alors que des tiers, soit ses enfants auraient dû être sollicités ;
Attendu que la simple lecture du certificat médical initial du docteur [T] tel que rappelé dans l’exorde permet de lire que les enfants, soit le fils et la fille de Mme [N], ont été contactés et qu’ils ne souhaitaient pas signer de demande de tiers puisqu’ils sont persécuteurs désignés par leur mère ;
Que le certificat médical qui décrit le péril imminent induit par les troubles mentaux de Mme [N] en proie à des idées délirantes de persécution associées à une excitation psychomotrice, multipliant les mises en danger et refusant les soins proposés est précis et circonstancié et que le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués ;
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, Mme [K] [N] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que si le médecin lui dit qu’elle est bipolaire, elle estime quant à elle qu’elle a seulement du caractère ce qui ne plaît pas toujours et que sa fille et son gendre veulent la spolier ce qu’elle pourra prouver par la suite ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 09 janvier 2026 dressé par le docteur [E] soulignait l’épisode maniaque vécu par Mme [K] [N] depuis quelques mois avec des éléments psychotiques de type délire persécutoire à l’encontre de ses enfants et la critique très partielle de ses troubles faite par l’intéressée ;
Que le certificat de situation du Dr [S] évoque toujours l’accélération mentale, la logorrhée, la tachyphémie et l’élation de l’humeur de Mme [K] [N] qui ne manifeste qu’une adhésion de surface aux soins ;
Qu’il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [K] [N] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de Mme [K] [N] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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