Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02193 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 13 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETC MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société Etc Maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020, en qualité de secrétaire, avec reprise d’ancienneté à compter du 4 janvier 2016 pour avoir exercé la même fonction au sein de la société Etc plomberie, les deux sociétés ayant la même gérante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Mme [U] ayant informé la société Etc Maintenance de sa décision de démissionner par courrier daté du 15 avril 2021, le contrat a pris fin le 16 juin 2021.
Par requête du 15 décembre 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [U] de ses demandes de :
requalification au classement E de la classification,
rappel de salaire lié à la différence de classification,
rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé,
paiement de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral,
paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Etc Maintenance de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Le 20 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société Etc Maintenance de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles et laissant les dépens à la charge respective des parties.
Le 18 février 2025, la société Etc Maintenance a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré du chef des dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Etc Maintenance d’avoir à lui payer :
3 954,68 euros à titre de rappel de salaires,
13 105,18 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
17 174,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral,
2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Etc Maintenance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société Etc Maintenance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— écarter des débats les pièces adverses numéros 4,5 et 6,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur les pièces 4, 5 et 6 produites par Mme [U]
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] se prévaut d’attestations émanant de MM. [P] et [G] [Z] [E] et de Mme [F] correspondant à ses pièces numérotées respectivement 4, 5 et 6.
La société Etc Maintenance en demande le rejet en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile soulignant que l’attestation de M. [P], à laquelle n’est annexée aucune pièce d’identité, ne mentionne ni sa date de naissance, ni la mention que l’attestation est « établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ». Elle expose encore que M. [Z] [E] n’indique pas dans son attestation son lien de parenté avec Mme [U] alors qu’il se trouve être le compagnon de sa s’ur. Elle soutient enfin que ne figure sur l’attestation attribuée à Mme [F], à laquelle n’est annexé aucun justificatif d’identité, ni l’adresse, ni la profession du témoin.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’occurrence, si les manquements relevés par la société Etc Maintenance sont avérés et si l’article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n’est pas prévu que l’inobservation de ces prescriptions entrainent la nullité des documents dont la forme est contestée, ni toute autre sanction susceptible d’entraîner leur rejet, comme le sollicite la société Etc Maintenance.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formée par la Etc Maintenance tendant à voir écarter les pièces 4, 5 et 6 produites par Mme [U], étant précisé que la cour aura quoiqu’il en soit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, à en apprécier la valeur et la portée.
2) Sur la demande de reclassification et le rappel de salaire afférent
Mme [U] demande la condamnation de la société Etc Maintenance à lui verser une somme de 3.954,68 euros à titre de rappel de salaires résultant de la requalification de l’emploi qu’elle occupait au sein de l’entreprise.
Se prévalant de l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 à la convention collective intéressant les définitions des emplois des ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du bâtiment correspondant à 8 niveaux de classement (de A à H), Mme [U] soutient que la classification retenue lors de son embauche par la société Etc Maintenance en qualité de secrétaire niveau B ne correspond pas à la réalité des tâches qu’elle effectuait, tâches qui pour elle relevaient du niveau E. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats les attestations d’autres salariés de l’entreprise, MM. [P] et [Z] [E] et Mme [F], ainsi qu’un document intitulé « Fiche de poste de Mme [U] ».
En défense, la société Etc Maintenance, se fondant sur le même document intitulé « Fiche de poste de Mme [U] » expose que l’ensemble des tâches réalisées par Mme [U] relève bien du Niveau B et non du Niveau E. L’employeur conteste la portée et la pertinence des témoignages versés par l’appelante au soutien de sa prétention.
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, ou encore celles du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Il ressort de l’article 1er de l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois que relève du niveau B le salarié qui :
— effectue des travaux d’exécution sans difficulté particulière ou des travaux d’assistance à un ETAM d’une position supérieure,
— est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l’autorité de sa hiérarchie,
— peut être amené à prendre une part d’initiatives dans le choix des modes d’exécution,
— peut être appelé à effectuer des démarches courantes.
Pour le niveau E, il s’agit d’un salarié qui :
— réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité,
— résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies,
— peut transmettre ses connaissances,
— agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini,
— échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels,
— effectue des démarches courantes,
— connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, bonne technicité dans sa spécialité, se tient à jour dans sa spécialité.
Le niveau E correspondant au premier niveau des Techniciens et agents de maîtrise regroupe ainsi les salariés réalisant des tâches d’exécution, de contrôle et d’organisation. Hiérarchiquement supérieurs à ceux du statut employé, ils exercent également un rôle de commandement et d’autorité. Les techniciens et agents de maîtrise de niveau E peuvent aussi être sollicités comme formateurs pour les salariés moins qualifiés. C’est pourquoi ils doivent être experts dans leur spécialité, avec une excellente technicité, et se former continuellement aux nouveautés.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [U] mentionne qu’elle « est embauchée en qualité de secrétaire correspondant à la catégorie professionnelle ETAM, niveau B, telle que défini par la grille de la classification de la convention collective nationale du bâtiment ETAM ».
Sa fiche de poste faisait état des tâches suivantes :
— accueil physique et téléphonique,
— gestion et organisation du planning des techniciens et des rendez-vous (entretien, dépannage, mise en service),
— établissement des devis et factures,
— relance pour retard paiement,
— encaissement, remise de chèques + copie des chèques,
— gestion des contrats (validation des interventions, création des rendez-vous d’entretien N+1 sur planning),
— préparation des interventions,
— diagnostic téléphonique sur pompes à chaleur et chaudière gaz (Atlantic et Saunier Duval).
Les témoignages de MM. [P] et [Z] [E] et de Mme [F] ne permettent pas d’établir que Mme [U] accomplissait d’autres tâches que celles ainsi listées sur cette fiche de poste.
Il en résulte que Mme [U], dont l’intervention touchait non à l’activité même de l’entreprise mais à des tâches administratives, ne réalisait, pour ne disposer d’aucune connaissance sur les principaux aspects techniques qu’elle ne revendique au demeurant pas, aucune tâche d’exécution relevant de l’activité de la Société, de sorte qu’elle ne remplissait pas les critères énoncés par la convention collective pour relever du niveau E de la classification, correspondant à celle d’un technicien, alors qu’au contraire son activité répondait en tous points aux tâches définies au niveau B, à savoir celles d’un employé réalisant des tâches simples, répétitives et routinières, sans qu’une connaissance spécifique ne soit requise, dans le respect d’une hiérarchie stricte, pour recevoir des directives, et ce en pouvant faire preuve de plus d’initiative et d’autonomie qu’un employé du niveau A.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande en reclassification et en paiement de rappel de salaire consécutive si bien qu’il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
3) Sur la demande de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires
Mme [U] demande la condamnation de la société Etc Maintenance à lui verser une somme 13 105,18 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la durée totale du contrat de travail soit du 1er janvier 2020 au 16 juin 2021.
Elle expose qu’elle arrivait au travail entre 7h00 et 7h15, travail qu’elle quittait à 17h00. Elle en déduit, eu égard à une pause déjeuner de 30 minutes, qu’elle travaillait chaque jour 9,25 heures, de sorte qu’il lui reste dû, après déduction de 4,33 heures supplémentaires par mois déjà rémunérées, un total de 44,42 heures supplémentaires par mois sur toute la période de son contrat de travail.
En réponse, la société expose que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective des heures supplémentaires revendiquées, ni que la société Etc Maintenance l’ait sollicitée en ce sens. Elle observe encore que la salariée n’a jamais réclamé au cours de l’exécution du contrat le paiement de telles heures.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa prétention, Mme [U] se fonde sur trois attestations émanant de trois salariés de l’entreprise, à savoir MM. [I], [W] et [T], lesquels confirment qu’elle arrivait tôt le matin sur son lieu de travail entre 07h00 et 07h30.
De la sorte, l’appelante fait état d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait état dans ses écritures qu’il revenait à Mme [U] de respecter le planning suivant :
Lundi : 8h30-12h30/13h00-17h00
Mardi : 8h30-12h30/13h00-17h00
Mercredi : 8h30-12h30/13h00-17h00
Jeudi : 8h30-12h30/13h00-17h00
Vendredi : 8h30-12h30/13h00-17h00
Il soutient que, si Mme [U] arrivait tôt sur son lieu de travail, elle agissait ainsi, non pour répondre à une sollicitation de son employeur mais pour convenances personnelles, aux fins d’échapper aux perturbations liées au trafic routier.
La société Etc Maintenance démontre la réalité de cette situation en s’appuyant sur les mêmes témoignages que ceux visés par Mme [U] attestant que la salariée, une fois arrivée sur son lieu de travail, prenait son petit déjeuner jusqu’à l’ouverture du standard dont M. [T] témoigne qu’il ouvrait à 08h30.
C’est donc à tort que Mme [U] soutient avoir accompli des journées de 09,25 heures en débutant à 07h15 et en finissant à 17h00 en prenant une pause déjeuner de 30 minutes.
En revanche, il résulte des écritures concordantes des parties que la salariée accomplissait 8 heures de travail chaque jour, du lundi au vendredi, pour débuter à 08h30, prendre une pause déjeuner de 12h30 à 13h00 et poursuivre sa journée jusqu’à 17h00, soit 40 heures hebdomadaires.
Son contrat de travail prévoyait qu’elle exerce ses fonctions à temps complet sur la base de 36 heures hebdomadaires. Il était encore stipulé qu’en contrepartie sa rémunération mensuelle brute de base serait de 1 751,79 euros correspondant à la durée légale mensualisée de 151,67 heures auxquelles s’ajouteront 4,33 heures mensuelles rémunérées au taux en vigueur.
Il s’ensuit que Mme [U] a accompli de façon hebdomadaire 4 heures supplémentaires pour lesquelles elle n’a pas été rémunérée.
Dès lors, pour l’année 2020, la cour a acquis la conviction que Mme [U], après déduction de semaines de congés et eu égard aux 9 jours fériés, a accompli 179 heures supplémentaires.
S’agissant de l’année 2021, la cour constate que Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2021, arrêt prolongé jusqu’à son départ de l’entreprise. Il en résulte qu’elle a accompli entre les 1er et 25 janvier 2021, 12 heures supplémentaires.
Partant, sur la base de 191 heures supplémentaires accomplies sur la période concernée et en tenant compte d’un taux horaire de 14,37 euros (1 751,19/151,67 x 1,25), il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 2 744,67 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement, en ce qu’il déboute Mme [U] de sa demande formée à ce titre, sera donc infirmé.
4) Sur la demande en paiement au titre du travail dissimulé
Exposant que la société Etc Maintenance a dissimulé la majeure partie des heures supplémentaires effectuées, Mme [U] s’estime en droit de solliciter une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de salaire du fait du travail ainsi dissimulé, prétention à laquelle s’oppose l’employeur en rappelant qu’il n’est pas rapporté la preuve des heures supplémentaires, ni de l’élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, outre le fait que la cour a acquis la conviction de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, il s’avère que la société Etc Maintenance ne pouvait qu’avoir connaissance de cette situation dans la mesure où elle résultait des horaires mêmes auxquels était soumis Mme [U] aux termes du contrat de travail et dont il est admis qu’elle s’y tenait.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement, de retenir l’existence d’un travail dissimulé et de condamner la société Etc Maintenance à payer à Mme [U] la somme de 12 166,56 euros, laquelle somme a été calculée sur un salaire de référence augmenté du rappel de salaire (1751,19 + 4,33x14.37 + 179x14,37/12).
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [U] réclame une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Elle expose que tout au long de sa relation de travail, elle a été la cible de remarques déplacées et de remontrances injustifiées de la part de son employeur. Elle ajoute que la situation s’est empirée lorsqu’elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle soutient encore avoir été placée en arrêt de travail du 25 janvier 2021 jusqu’au 14 juin 2021 du fait de l’apparition d’un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail, affirmant enfin que son employeur l’a fait travailler durant l’intégralité de son congé maternité.
En défense, la société Etc Maintenance expose que Mme [U] n’a jamais alerté sa direction sur le fait qu’elle ait pu faire l’objet de remarques déplacées, qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier l’existence d’harcèlement moral. L’employeur rappelle que Mme [U] avait souhaité une rupture conventionnelle afin de se « consacrer à d’autres projets professionnels ». La société Etc Maintenance conteste encore la portée de l’attestation produite par l’appelante et attribuée à une salariée de l’entreprise, Mme [F]. Elle observe enfin que Mme [U] invoque un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail sans pour autant apporter le moindre élément au soutien de cette allégation.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [U] se fonde sur une attestation de Mme [D] [M], sa mère, qui ne fait que rapporter les propos tenus par sa fille, sans avoir assisté elle-même à des évènements précis.
Sont aussi versées aux débats les attestations, rédigées par MM. [P] et [Z] [E], employés de l’entreprise, qui soulignent l’investissement de Mme [U]. Aucune ne fait cependant état de comportements ou de propos déplacés dont Mme [U] aurait pu faire l’objet.
Mme [F], qui a travaillé au sein de l’entreprise en qualité d’apprentie assistante de gestion aux côtés de Mme [U] d’octobre 2020 à janvier 2021, dont l’attestation est toutefois non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, témoigne quant à elle du fait qu’elle « a pu constater à plusieurs reprises des propos mal placés envers Mme [U] de la part de certains employés de bureau et du patron également ».
Ce témoignage apparait toutefois insuffisant en ce qu’il ne rapporte pas les propos effectivement tenus et surtout en qu’il ne concerne qu’une courte période de l’activité de l’appelante (4 mois) tandis que cette dernière évoque des comportements s’étant déroulés tout au long de son contrat de travail, soit depuis 2016.
Est enfin produit un certificat médical en date du 1er février 2021 faisant état chez Mme [U] d’un syndrome dépressif avec des idées noires, sans qu’il soit possible d’en faire le lien avec des faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral.
Eu égard à ces seuls éléments, alors que l’état de santé constaté par un médecin au début de l’année 2021 peut s’expliquer par le refus de son employeur d’avoir accepté une rupture conventionnelle, Mme [U] n’établit pas des faits précis et circonstanciés qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Dès lors, il convient de débouter Mme [U] de sa demande en paiement d’une indemnité pour harcèlement moral et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
6) Sur les frais du procès
Aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [U] a déclaré poursuivre l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Etc Maintenance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge respective des parties.
Aux termes de ses écritures, la société Etc Maintenance n’a pas formé appel incident du chef de ces dispositions.
La cour n’est donc pas saisie du sort des dépens de première instance qui dès lors par application de la décision entreprise restent à la charge respective des parties.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Etc Maintenace aux dépens d’appel et par voie de conséquence de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il convient d’allouer à Mme [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [U] de ses demandes de :
requalification au classement E de la classification,
rappel de salaire lié à la différence de classification,
paiement de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Etc Maintenance à payer à Mme [U] :
2 744,67 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
12 166,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la société Etc Maintenance aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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