Infirmation 31 juillet 2025
Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-334
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCGN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Juillet 2025 à 12 h 59 par Me Nathalie DUPAS avocat au barreau de Rennes au nom de :
M. [L] [R]
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 18 h 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué, (observations écrites du 30 juillet 2025,communiquées à Me DUPAS, avocat)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [R],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 février 2025 le Préfet Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [L] [R] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet de l’Eure a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 juillet 2025 le Préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que le contrôle d’identité et l’interpellation de Monsieur [R] étaient régulières, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 h.
Par déclaration de son avocat du 30 juillet 2025 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que son contrôle d’identité était irrégulier comme n’ayant pas été réalisé sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire et que la procédure de garde à vue était entachée d’une irrégularité comme n’étant pas accompagnée de l’attestation de conformité de l’article A.53-8 du Code de Procédure Pénale hors du cadre fixé par l’article du Code de Procédure Pénale.
Il a conclu à la condamnation du Préfet de l’Eure au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [R] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 30 juillet 2025.
Selon mémoire du 30 juillet 2025 le Préfet de l’Eure a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le contrôle d’identité et l’interpellation et la consultation du Fichier des Personnes Recherchées,
L’article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose que Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction.
Il ressort des pièces de la procédure que selon procès-verbal du 24 juillet 2025 à 18 h 25 un agent de police judiciaire a procédé, « agissant conformément aux instructions permanentes du Commandement Divisionnaire Fonctionnel de Police [N] [I], Chef de la Circonscription de Police Nationale de [Localité 4] » procédé à l’interpellation de Monsieur [L] [R] et qu’à la suite, de ce dernier a été placé en garde à vue, puis en rétention.
Il résulte de ces mentions que cet agent de police judiciaire n’a pas agi sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, la formulation générique « instructions permanentes » et la qualité de chef de la circonscription de la police de [Localité 4], utilisée ne précise pas que l’interpellation de Monsieur [R] était sur l’ordre d’un officier de police judiciaire et sous sa responsabilité et la lecture des dernières mentions de ce procès-verbal le confirment puisque l’agent de police judiciaire n’a pas rendu compte au chef de la circonscription de la police de [Localité 4], mais à l’officier de police judiciaire de permanence.
La procédure d’interpellation et en conséquence de placement en garde à vue puis de rétention sont irrégulières et ont porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [L] [R] qui a illégalement fait l’objet d’une mesure privative de liberté.
L’ordonnance sera infirmée.
Le Préfet de l’Eure devra payer la somme de 1.000,00 euros à l’avocat de Monsieur [R] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 29 juillet 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [L] [R],
Condamnons le Préfet de l’Eure à payer à Maître Nathalie DUPAS, avocat au barreau de Rennes, la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé le 31 juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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