Confirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02641 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXGX
Mme [D] [Z] [N] épouse [U]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 20/00327
****
APPELANTE :
Madame [D] [Z] [N] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [U] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] épouse [U] (Mme [U]) est affiliée à la [5] (la [8]) en qualité de cheffe d’exploitation.
Le 7 février 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à deux contraintes du 20 janvier 2020 décernées par la [8] par courrier recommandé avec avis de réception reçues le 27 janvier 2020, l’une pour le recouvrement de la somme de 3 075,76 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2013 à 2015, l’autre pour le recouvrement de la somme de 2 335,48 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2016.
Par jugement du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevables les oppositions formées par Mme [U] aux contraintes CT20003 et CT20004 du 20 janvier 2020 décernées par le [8] ;
— condamné Mme [U] à payer à la [8] la somme de 3 075,76 euros dont 2 486 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 410,86 euros de majorations de retard, sous réserve de la réévaluation de ce montant et 178,90 euros de pénalités forfaitaires ;
— condamné Mme [U] à payer à la [8] la somme de 2 335,48 euros dont 2 317 euros de cotisations et contributions sociales et 18,48 euros de majorations de retard, sous réserve d’une réévaluation de ce montant ;
— condamné Mme [U] à payer à la [8] les coûts de notification des contraintes du 20 janvier 2020 et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— débouté Mme [U] de sa demande tendant à lui accorder des délais de paiement ;
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a complétées son mari à l’audience la représentant, Mme [D] [U] demande à la cour à titre principal que la [8] soit déboutée des contraintes CT20003 et CT20004 et que le jugement soit infirmé.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a complétées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [U] de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement des sommes réclamées par voie de contraintes soit 3 075,76 euros pour la contrainte CT 20003 et 2 335,48 euros pour la contrainte CT 20004.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] ne conteste pas le principe de son affiliation à raison d’une activité de pension et élevage de chevaux dans une structure qu’elle avait prise en location en septembre 2010.
Elle fait valoir que suite à un différend avec son bailleur, elle a dû quitter l’exploitation qu’elle louait et a eu alors une activité très réduite, cantonnée à revendre au mieux son propre cheptel de chevaux parqués sur une surface de 2,5 hectares seulement. Ayant perdu les pensions de chevaux de propriétaires, elle a alors développé cette fois à son domicile, une activité d’élevage de chiens avec 5 reproductrices ne lui demandant pas d’installations spécifiques et lui permettant de se procurer quelques revenus complémentaires à ceux tirés d’une activité principale non agricole, débutée concurrement pour compenser la perte de son activité équestre.
Elle estime qu’elle aurait dû relever depuis 2013 au moins du statut de cotisante solidaire qu’elle a fini par obtenir à partir de janvier 2019.
Elle conteste les cotisations qui lui sont réclamées qu’elle estime disproportionnées par rapport à celles qu’elle verse depuis 2019, inférieures à 500 euros par an, et par rapport aux revenus qu’elle a déclarés, tous déficitaires.
Elle s’interroge également sur le montant des majorations et pénalités qui lui ont été réclamées entre 2013 et 2018 (3 448 euros) qui représentent près du quart des cotisations dues pour la même période (14 610 euros).
Elle s’oppose donc à la validation des contraintes et précise qu’elle est désormais à jour de ses cotisations, mises à part celles englobées dans les deux contraintes objets de la présente instance.
La [8] complétant ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, a répondu oralement que Mme [U] ne justifiait pas avoir demandé son affiliation en tant que cotisante de solidarité avant 2019 et que les cotisations 2015 et 2016 ont bien été calculées sur la base de ses revenus, après qu’elle les ait déclarés, mais qu’il existe une assiette minimum appliquée sur les cotisations maladie, vieillesse individuelle, vieillesse plafonnée et déplafonnée et retraite complémentaire obligatoire.
Sur ce.
Sur le statut de cotisant solidaire.
Selon l’article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L 722-5 du même code et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels (ndr : 16 %) afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Ce statut est donc ouvert aux personnes physiques qui ont une exploitation d’une superficie inférieure à la surface minimale d’affiliation ([12]) ou qui consacrent à leur activité agricole moins de 1200 heures par an et dont les revenus annuels n’excèdent, en tout état de cause, pas 800 fois la valeur du SMIC.
Le II° de l’article L 752-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit cependant que ces personnes doivent obligatoirement être assurées pour leur propre compte pour le risque accident du travail et maladies professionnelles auprès d’un organisme habilité ou de la [8] ('Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l’article L 731-23 dont l’exploitation ou l’entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l’exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l’assurance prévue au présent chapitre').
L’article R 752-1 du code rural et de la pêche maritime inclus dans la sous-section 1 (Personnes bénéficiaires) du Chapitre II du titre V du livre VII dudit code, dédiée à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L 731-23 (ndr : cotisants de solidarité), précise ainsi que :
'Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé remplit ou a cessé de remplir les conditions d’assujettissement au régime de l’assurance défini au présent chapitre, tous renseignements nécessaires à l’affiliation ou à la radiation de lui-même et des autres personnes mentionnées au I de l’article L 752-I.
La [4] procède à leur affiliation ou à leur radiation.
Les assurés relèvent ou cessent de relever du régime de l’assurance défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils remplissent ou ont cessé de remplir les conditions d’affiliation prévues à l’article L 752-1".
L’article D 752-1-1 ajoute que :
'Les dispositions de l’article R 752-1 s’appliquent également aux personnes mentionnées au II de l’article L 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement et inférieure à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L 722-5-1, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an', soit les cotisants de solidarité.
Enfin l’article D 731-37 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l’article L 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent, le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article D 731-17", ce que n’a pas fait Mme [U] avant l’envoi de l’appel de cotisations de l’année 2015 du 9 novembre 2015 pour un montant initial de 7 567 euros, en taxation forfaitaire (cf pièce [8] n° 1).
La [8] objecte donc à bon droit que Mme [U] ne justifie pas avoir demandé son affiliation en tant que cotisante solidaire avant 2019.
Sa première demande qui a du reste été prise en compte date au mieux du 28 février 2019 ('Suite à un entretien avec M. [E], je vous informe de ma nouvelle situation, je n’ai plus d’activité chevaux depuis plus d’un an et je n’exploite plus que 2,5 hectares pour mes chevaux en retraite, les autres terrains ayant fait l’objet d’un retour au propriétaire. Mon activité actuelle se limite à mon élevage de chiens avec 5 reproductrices et j’ai démarré une autre activité professionnelle majoritaire et non agricole. Du fait de mon activité agricole minime et suivant les renseignements pris auprès de M. [E], je demande à passer cotisant solidaire à compter du 1er janvier 2019 (..)' (cf pièce n° 2 Lrar du 28 février 2019 et n° 3 courriel du même jour).
La cotisante ne peut non plus se prévaloir d’un éventuel manquement au devoir de conseil de la [8], puisque le litige porte sur les cotisations des années 2015 et 2016 et que le seul échange avec la caisse antérieur au courrier précité du 28 février 2019 dont elle a justifié par les pièces qu’elle a versées aux débats, est un courriel du 7 avril 2016 (sa pièce 1) dans lequel elle ne fait aucunement état d’un changement de situation notamment quant à la surface exploitée qui lui permettrait de solliciter un éventuel changement de statut mais qui est rédigé en ces termes :
'Bonjour, suite à un manquement de mon comptable, pour la déclaration de ressources 2014, j’ai donc dû effectuer un changement de service comptable dans l’urgence. Celui-ci vous a fait parvenir ma déclaration de ressources 2014 or je n’ai pas perçu mes prestations depuis le début de l’année, ce qui me met dans une situation particulièrement compliquée. Je vous remercie de faire le nécessaire pour rétablir mes prestations'.
En conséquence, Mme [U] n’est pas fondée à demander l’application du statut de cotisante de solidarité pour les périodes 2015-2016 visées par les deux contraintes objet du litige.
Sur le montant des cotisations.
L’article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Selon l’article R 731-68 du même code, les cotisations et contributions qui ne sont pas versées à leur date d’exigibilité sont majorées de 5 % et à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée conformément au II de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité.
Le relevé de situation rectifié du 27 juin 2016 pour l’année 2015 et celui de du 18 octobre 2016 pour l’année 2016 émis par la [8] (pièces n°s 2 et 5), démontrent que les revenus triennaux pris en compte comme base d’assiette pour le calcul des cotisations sont bien ceux déclarés par Mme [U] et pris en compte par l’administration fiscale :
— revenu 2012 : – 21 139 euros (ndr : déficit) ;
— revenu 2013 : – 18 988 euros (idem) ;
— revenu 2014 : – 13 402 euros (idem) ;
— revenu 2015 : – 19 710 euros (idem).
Les cotisations ont cependant été calculées sur des bases d’assiettes minimales (ex : article D 731-120 du code rural et de la pêche maritime pour la cotisation assurance vieillesse) et il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 13 février 2014 n° 13.13.921).
Enfin, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne dispose pas du pouvoir à l’occasion d’une opposition à contrainte de remettre ab initio les majorations de retard.
D’après l’article 731-75 du code rural et de la pêche maritime, la commission de recours amiable ou le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale est compétent selon le montant et doit être saisi à peine de forclusion d’une demande écrite et motivée dans les six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard.
Par conséquent, le jugement déféré ayant condamné Mme [U] au paiement des causes des deux contraintes, outre frais subséquents et sans accorder de délais de paiement, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [U] succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens afférents.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00327 rendu le 31 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Conclusion ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Réparation ·
- Transaction ·
- Coûts
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Réseau ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Camping ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Conformité ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Successions ·
- Indivision ·
- ° donation-partage ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Rapport ·
- Soulte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Notaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.