Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 septembre 2022, N° 11-22-233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :, S.A.S. AUTO CENTRE SELECT |
Texte intégral
S.A.S. AUTO CENTRE SELECT
C/
[M] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01373 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB27
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-233
APPELANTE :
S.A.S. AUTO CENTRE SELECT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉ :
Monsieur [M] [W]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Auto Centre Select, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a mis en vente un véhicule d’occasion Peugeot 208 (46 952 km), immatriculé [Immatriculation 5] sur le site en ligne La Centrale au prix de 11 990 euros.
Le 5 octobre 2019, M. [M] [W] a acquis ledit véhicule au prix de 10 520 euros, outre 290 euros au titre d’une garantie 12 mois complète et 464,76 euros de carte grise + frais, suivant facture n°390 du même jour.
Il a réglé un acompte de 11 800 euros à la commande puis un chèque de 464,76 euros.
Lors de la transaction, le vendeur a indiqué à M. [W] que le coût de la reprise des accrocs sur la peinture à l’arrière du véhicule serait faible.
En janvier 2020, M. [W] a constaté d’autres désordres sur la carrosserie.
Par courrier du 7 août 2020, il s’est plaint auprès de la société Auto Centre Select de différents désordres affectant le véhicule et a interrogé le vendeur sur l’existence d’un accident antérieur à la vente.
Le coût des reprises a été évalué à la somme de 4 966,64 euros, selon devis du 7 septembre 2020.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 15 octobre 2020, à l’initiative de la compagnie Aviva assureur de M. [W], expertise à laquelle la société Auto Centre Select était représentée par M. [B] [O], expert automobile mandaté par Groupama.
Aux termes de son rapport, M. [Y] [F], expert mandaté par Aviva, a relevé que :
« Les dommages constatés sont des séquelles de remise en état de la carrosserie suite à des événements antérieurs à l’acquisition.
Il s’agit d’interventions concernant uniquement les éléments de peau, n’affectant pas la structure de la carrosserie.»
L’expert mandaté par l’assureur de la société Auto Centre Select a conclu, dans son rapport établi le 17 juin 2022, que :
«Les désordres carrosseries sont liés à des chocs mineurs n’ayant pas été réparés selon les règles de l’art.
Selon rappel de l’historique fait contradictoirement le jour de l’expertise, le prix initial avait été négocié suite à la présence de dommages carrosserie.
En effet, les désordres que nous avons relevés lors de l’expertise contradictoire n’étaient pas cachés.
Toutefois, la présence de corrosion, décollement de vernis et/ou matière d’apport, démontre que le véhicule a été vendu avec des anomalies imputables à des malfaçons».
Par courrier du 20 novembre 2020, l’assureur de M. [W] a sollicité le paiement de la somme de 3 970,55 euros au titre de la garantie des vices cachés.
Invoquant l’absence de vice caché, la société Auto Centre Select n’a pas fait suite à cette demande et a transmis ce courrier à son assureur, la société Groupama.
Par courrier recommandé du 02 mars 2021, le conseil de M. [W] a mis en demeure la société Auto Centre Select de payer la somme de 3 970,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
La procédure de conciliation initiée par M. [W] a abouti à un procès verbal de carence émis le 11 mars 2022.
A défaut d’accord, par acte du 29 mars 2022, M. [W] a fait assigner la SAS Auto Centre Select devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L. 217- 4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, et de l’article 1235 du code civil, afin principalement de la voir condamner à lui rembourser la somme de 3 970,55 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, outre 990 euros au titre du trop perçu sur le prix de vente.
La SAS Auto Centre Select ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné la SAS Auto Centre Select à rembourser à M. [W] la somme de 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
— condamné la SAS Auto Centre Select à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 3.970,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné la SAS Auto Centre Select aux dépens, qui comprendront notamment la coût de l’assignation du 29 mars 2022 (108,56 euros).
Par acte du 3 novembre 2022, la SAS Auto Centre Select a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société Auto Centre Select demande à la cour au visa des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 septembre 2022 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 3 970,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts (pour résistance abusive),
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens d’instance.
Selon conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [W] demande à la cour au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, 1235 du code civil, 820 à 824, 750-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal, sur les dispositions du code de la consommation, et subsidiairement,
sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Auto Centre Select à lui rembourser la somme de 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
— condamné la SAS Auto Centre Select à lui payer les sommes suivantes :
* 3 970,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 29 mars 2022 ;
Y ajoutant,
— débouter la SAS Auto Centre Select de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Auto Centre Select à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
Sur ce la cour,
1) Sur la demande de répétition d’une partie de la somme versée
La cour observe que si l’appel de la SAS Auto Centre Select est étendu à cette question, la société appelante ne conclut plus à l’infirmation de ce chef au terme de ses dernières conclusions.
Il résulte de la lecture de la facture n°390 établie par le vendeur que le prix de vente du véhicule a été fixé comme suit :
-10 520 euros pour le prix du véhicule,
— 290 euros pour la garantie de 12 mois,
— 464,76 euros pour la carte grise et les frais.
Le premier juge a relevé, à juste titre, que le montant total porté à la facture comportait une erreur de calcul puisqu’au lieu de prévoir une somme de 11 274,76 euros il est mentionné une somme de 12 264,76 euros sans qu’aucune explication ne soit donnée par le vendeur qui ne répond rien sur la demande de remboursement de l’intimé.
Il est certain que M. [W] a versé un acompte de 11 800 euros par chèque puis une somme de 464,76 euros par un deuxième chèque, soit un total de 12 264,76 euros.
Il en résulte que M. [W] a réglé injustement une somme totale de 12 264,76 euros au lieu de 11 274,76 euros de sorte qu’il doit lui être restitué la somme de 990 euros par application de l’article 1302 du code civil.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
2) Sur l’existence de défauts de conformité
M. [M] [W] fonde, à titre principal, son action en réparation sur le fondement de la garantie légale de conformité visée aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation soutenant que le véhicule est affecté de nombreuses anomalies notamment sur la carrosserie extérieure dont il n’a pas été informé et qui n’étaient pas décelables par un non professionnel.
Il indique que lors de la transaction, le vendeur lui a assuré que le coût de la reprise des défauts de peinture constatés à l’arrière serait faible.
La société Auto Centre Select répond que le véhicule Peugeot 208 vendu est conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule d’occasion et correspond parfaitement à la description donnée, notamment dans le cadre de l’annonce passée sur le site La Centrale.
Elle ajoute que les défauts mis en avant étaient apparents lors de l’achat d’autant que certains d’entre eux avaient été spécifiquement portés à la connaissance de l’intimé par l’envoi par mail de photographies avec des agrandissements sur certaines avaries.
Les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
La vente entre les parties ayant eu lieu le 5 octobre 2019, les dispositions précitées doivent être regardées dans leur version antérieure à l’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021.
Le vendeur d’un bien est tenu, en application de l’article L217-4 du code de la consommation, des défauts de conformité existant lors de la livraison dont l’acquéreur n’a pu se convaincre.
L’article L217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois (article L217-7).
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis (article L217-8).
Selon l’article L217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (article L217-10).
L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
(Article L217-11).
En l’espèce, M. [W] reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance de l’impact sur le bouclier arrière au niveau de l’attache remorque ainsi que de la déformation du bandeau de garniture supérieur du pare-brise et confirme qu’une diminution du prix de vente a été négociée en raison du premier désordre.
Il ne peut, par conséquent, obtenir réparation de ces défauts dans le cadre de la garantie légale de conformité, ou même dans celui de la garantie légale des vices cachés, dès lors qu’il en avait connaissance lors de l’achat.
Par suite, il n’est pas contredit que lors de la transaction, le vendeur a présenté le véhicule comme étant en bon état et comme n’ayant pas été accidenté.
Compte tenu du faible kilométrage du véhicule et de son état esthétique apparent, il est indéniable que M. [W] avait accordé au bon état du véhicule et notamment de la carrosserie une importance particulière, ce que confirment, à l’exclusion des traces sur le bouclier arrière, les photographies produites par le vendeur contemporaines de la vente.
Or, il a été constaté aux termes de deux rapports d’expertises amiables que le véhicule présentaient les défauts suivants :
— pare-brise non collé en partie supérieure engendrant un défaut d’étanchéité,
— joint du toit panoramique mal positionné,
— défaut alignement de la porte droite,
— déformation bas de caisse droit,
— enjoliveur de bas de caisse non clipsé,
— bouclier arrière présentant une remise en état importante avec masticage,
— décollement vernis sur le pavillon,
— élargisseur de passage de roue arrière droit ne joint (pas) correctement l’ailes,
— trace de corrosion sur la tôle extérieure du hayon,
— le joint de la custode arrière droit présent(e) des coupures,
— présence de peinture sur le joint de custode arrière droit et joint de pare-brise côté droit.
Il n’est pas discuté que les dommages constatés sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par M. [W].
Les experts amiables s’accordent pour dire que les dommages constatés relèvent de séquelles de remise en état de la carosserie suite à des évènements antérieurs à l’acquisition.
S’il est acquis que l’acquéreur connaissait les défauts affectant le bouclier arrière et le bandeau de garniture supérieur du pare brise, le vendeur ne soutient pas qu’il a pu informer l’intimé des autres défauts constatés tandis que les photographies produites datant de l’époque de la transaction ne permettent pas de s’en convaincre tant le véhicule apparaît être en bon état général.
Il en ressort que le véhicule ne correspond pas totalement à la description que le vendeur a voulu en donner.
Contrairement à ce que soutient l’appelant et comme l’indique l’intimé, le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ne fixe pas le devoir d’information du vendeur mais a pour objet de déterminer le contenu des documents commerciaux et contractuels.
Aussi, alors que le véhicule était affecté de nombreux désordres affectant la carrosserie qui mettaient en évidence des chocs ayant donné lieu à des réparations non conformes aux règles de l’art, que l’acquéreur profane n’avait pu déceler au moment de la transaction, M. [W], qui avait fait du bon état général du véhicule un élément déterminant, est fondé à demander réparation des défauts dont il n’a pas été informé.
Au regard de l’évaluation des réparations, telle qu’elle résulte du rapport d’expertise non contredit sur les montants, et après exclusion du coût de la réparation du bouclier arrière (367,29 euros HT pièce + main d’oeuvre 226, 30 euros + peinture 413,40 euros HT + Ingrédients 270,40 euros HT, tels qu’évalués par la cour pour la MO et matériaux), par infirmation du jugement déféré sur le quantum, la société Auto Centre Select doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 031, 40 euros HT, soit 2 437,68 euros TTC, étant précisé que le kit de collage pare brise a été maintenu dès lors que le seul défaut affectant le bandeau de garniture du pare brise ne pouvait laisser penser que le pare brise n’était pas étanche.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
3) Sur les demandes accessoires
La société Auto Centre Select ne peut sérieusement contester avoir partiellement renseigné l’acquéreur sur les éléments importants concernant le véhicule vendu.
La résistance qu’elle a manifesté dans le traitement de la réclamation de M. [W] est abusive de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a condamnée au versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est encore confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Auto Centre Select, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la SAS Auto Centre Select à payer à M. [M] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur le chef réformé,
Condamne la SAS Auto Centre Select à payer à M. [M] [W] la somme de 2 437,68 euros TTC en réparation des défauts affectant le véhicule au titre de la garantie légale de conformité, outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
Condamne la SAS Auto Centre Select aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Auto Centre Select à payer à M. [M] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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