Infirmation partielle 13 mars 2025
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05582 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZB7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 17/01327
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
né le 06 Avril 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
et
Madame [S] [C] [E]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
Madame [Y] [G]
née le 24 Mai 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentéspar Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [T] [R] représentée par Madame [I] [M] épouse [R] ès qualités de tutrice suivant jugement de tutelle du tribunal judiciaire de Béziers du 11 février 2021.
né le 28 Mai 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant à titre incident
S.A. MUTUELLES [Localité 12] ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le n° B 440 048 882, prise en la personne de son président en exercice y domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [I] [M] épouse [R], intervenante volontaire ès qualités de tutrice de Monsieur [T] [R] suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 11 février 2021
née le 26 Juillet 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [E], aux droits de laquelle vient Madame [Y] [G] née [E], Madame [S] [C] [E] et Monsieur [E] (les consorts [E]) était propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 14].
Suite à d’importantes sécheresses survenues en 2002, le bien a présenté des fissures en 2003 qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre sur le fondement d’un arrêté de catastrophe naturelle du 3 octobre 2003 auprès de l’assureur multirisque habitation AGF aux droits duquel vient la société Allianz IARD qui a accepté sa garantie.
L’assureur a fait appel à la société Fugro Technique pour réaliser une étude du sol ainsi qu’au BET [R] pour la préconisation des travaux de reprise en qualité de maître d''uvre. La société Frabeltra est intervenue pour réaliser les travaux par la pose de micropieux pour un montant de 54 332,50 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2005.
De nouvelles fissures ainsi que des fractures affectant l’immeuble sont apparues en 2007.
En mars 2010, un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la période de juillet à septembre 2008 a été publié. Madame [E] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre et l’assureur a de nouveau fait appel à Monsieur [R] en 2012, lequel a constaté les dommages.
Par actes des 13 et 15 mai 2015, les consorts [E] ont fait assigner la SMABTP et les MMA en qualité d’assureurs successifs de la société Frabeltra, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 5 juin 2016, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [V] a été désigné pour procéder aux mesures d’expertise.
Par ordonnance du 3 mai 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [R] en qualité de bureau d’étude.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz, en qualité d’assureur multirisques.
L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2017 dans lequel il conclut à une double origine des désordres :
— L’absence de traitement des dallages lors des travaux de 2005 ;
— L’aggravation liée à l’arrêté de catastrophe naturelle de 2008.
Par actes des 12, 17 et 30 mai 2017, les consorts [E] ont fait assigner la SMABTP et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs successifs de la société Frabeltra, la société Allianz IARD en qualité d’assureur multirisque, Monsieur [R] et son assureur décennal MMA aux fins de réparation.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté les consorts [E] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société Allianz IARD en qualité d’assureurs de la société Frabeltra ;
— Dit que la demande des consorts [E] est irrecevable car prescrite à l’encontre de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [R] ;
— Condamné in solidum la société Allianz IARD et M. [R] à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
o 85 124,78 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
o 4 256,24 euros au titre des honoraires poursuivis travaux ;
o 9 828 euros TTC au titre des frais d’investigations et géotechniques réalisés par la SARL Actel ;
— Condamné M. [R] à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
o 1 665 euros au titre des frais de déménagement ;
o 2 700 euros au titre de la privation de jouissance pendant les travaux ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit que dans les rapports entre les parties perdantes, la société Allianz IARD sera tenue à 80 % et M. [R] à 20 % du montant des condamnations ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum la société Allianz IARD et M. [R] à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [E] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [E] à payer à la SA MMA en sa qualité d’assureur de M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Allianz IARD et M. [R] aux dépens en ceux compris les frais de référé d’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par jugement du 14 décembre 2020, le jugement a été rectifié de la manière suivante :
— en page 6 : « il parait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP et de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureurs de la société Frabeltra » par « il parait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP et de la SA Mutuelles [Localité 12] Assurances IARD en qualité d’assureurs de la société Frabeltra ».
— en page 7 : « Déboute [X], [S] et [Y] [E] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureurs de la société Fabrelta » par « Déboute [X], [S] et [Y] [E] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société SA Mutuelles [Localité 12] Assurances IARD en sa qualité d’assureurs de la société Fabrelta ».
Par déclaration enregistrée par le greffe le 8 décembre 2020, la SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 3 août 2021, la SA Allianz IARD demande à la cour d’appel de :
— Infirmer de l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 29 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [E] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— Mettre hors de cause la SA Allianz IARD ;
Très subsidiairement :
— Condamner solidairement M. [R] et son assureur les MMA à relever et garantir indemne la SA Allianz IARD ;
— Dire et juger que les condamnations ne sauraient excéder la somme de 69 159,38 euros TTC ;
En toute hypothèse :
— Condamner solidairement les consorts [E], M. [R] et les MMA à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 28 novembre 2024, les consorts [E] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 29 octobre 2020 ;
Partant :
— Condamner in solidum Allianz IARD et M. [R] à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :
o 93 746,02 euros au titre des travaux, en ce compris la maîtrise d''uvre et des préjudices immatériels ;
o 9 828 euros au titre des frais d’investigations géotechniques Actel ;
— Dire et juger que ces sommes seront réactualisées selon l’indice BT01 à compter de mars 2017, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait achèvement, ainsi qu’intérêt au taux légal à compter de l’arrêté CatNat du mois de mars 2010, et jusqu’à parfait achèvement ;
— S’entendre les mêmes, sous la même solidarité, condamnés au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance pour la période d’occupation depuis 2008 ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— S’entendre les mêmes, sous la même solidarité, condamnés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référés, le coût de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de Me [O] du 20 avril 2015.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 21 mai 2021, les MMA en qualité d’assureur de la société Frabeltra, demandent à la cour d’appel de :
— Débouter la société Allianz de toutes ses demandes ;
— Confirmer purement et simplement le jugement de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 juin 2024, Monsieur [R] représenté par Madame [M] [R], sa tutrice, demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger nulle et à tout le moins irrégulière la signification et par voie de conséquence l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Béziers à Monsieur [R] par procès-verbal de recherches infructueuses ;
En conséquence :
— Prononcer l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 29 octobre 2020 ;
— Renvoyer les consorts [E] à mieux se pourvoir à l’encontre de M. [R] ;
— Les condamner au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la garantie d’Allianz :
Sur la déclaration de sinistre :
Si, concernant le premier sinistre ayant donné lieu à une réception des travaux en 2005, Allianz ne conteste pas avoir accordé sa garantie catastrophe naturelle et pris en charge le financement d’une confortation de l’immeuble par micropieux, elle soutient en revanche que Madame [E] aurait formalisé une nouvelle déclaration le 11 juillet 2007 alors que pour l’année 2007, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’avait été publié, de sorte que les garanties d’Allianz n’étaient pas mobilisables.
Or, force est de constater que le courrier du 11 juillet 2007 a été adressé par Madame [E] au cabinet Polyexpert et non pas à l’assureur et ne constitue pas à l’évidence une déclaration de sinistre, Madame [E] demandant à l’expert de venir constater l’apparition de fentes sur un côté et au centre de la cuisine.
Ce n’est que par un courrier non daté mentionnant comme objet « déclaration de sinistre » que Madame [E] a adressé une déclaration de sinistre à son cabinet d’assurance faisant état de la déclaration interministérielle du 10 mars 2010 déclarant la commune de [Localité 14] en état de catastrophe naturelle suite aux sinistres dus à la saison estivale de l’année 2008.
Par conséquent, la déclaration de sinistre a bien été effectuée suite à un arrêté de catastrophe naturelle, la date d’apparition des désordres dans toute leur ampleur étant directement rattachée au phénomène de sécheresse/ réhydratation des sols apparu de juillet à septembre 2008 et non à la constatation par Madame [E] en 2007 de fissures dans sa cuisine.
Sur ce point, il convient de relever que suite à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée, Allianz n’a jamais soutenu que les désordres auraient fait l’objet, en l’absence de tout arrêté de catastrophe naturelle, d’une déclaration de sinistre en 2007.
Au contraire, par un courrier du 15 avril 2010, l’assureur écrivait à Madame [E] :
« Pour me permettre d’étudier votre indemnisation, il est nécessaire de me transmettre les documents suivants :
— votre déclaration indiquant les circonstances précises du sinistre
— le devis des travaux de réparation à effectuer
Dès que je serai en possession de ces documents, je serai en mesure de vous proposer une offre d’indemnisation ».
Il résulte donc de ce courrier qu’Allianz ne remettait alors nullement en question la mobilisation de ses garanties.
Allianz soutient cependant que ces dernières n’étaient en tout état de cause plus mobilisables dès lors que le phénomène naturel ne constituait pas la cause déterminante des désordres mais constituait uniquement une cause aggravante.
Sur le caractère déterminant du sinistre :
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs » non assurables « ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises ».
Si l’expert judiciaire expose que, sur le plan technique, l’essentiel des nouveaux désordres sont directement liés au premier sinistre et à l’absence de traitement du dallage lors des travaux de 2005, ces désordres ayant été aggravés par le phénomène de sécheresse intervenu en 2008, il convient cependant de rappeler que les dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances n’exigent pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, ces derniers pouvant avoir pour cause déterminante la succession anormale d’évenements de sécheresse d’ampleur significative générant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ce qui était le cas en l’espèce en 2005 puis en 2008.
Il en résulte que les nouveaux désordres déclarés en 2008 trouvent leur cause directe et déterminante dans l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 10 mars 2010 relatif aux mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période de juillet 2008 à septembre 2008.
La SA Allianz sera donc condamnée à garantir les consorts [E], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] :
Sur la nullité du jugement :
Monsieur [R] sollicite l’annulation du jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Béziers, faisant valoir l’irrégularité de la signification et par voie de conséquence de l’assignation qui lui a été délivrée à une adresse erronée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers a été délivrée par les consorts [E] le 12 mai 2017 à Monsieur [R] à son adresse professionnelle, [Adresse 16].
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses-article 659 du code de procédure civile en mentionnant que sur place, il lui avait été indiqué par le gérant de l’agence que le requis avait pris sa retraite depuis juillet 2014 et qu’il ignorait son adresse actuelle.
Il résulte effectivement d’une déclaration de radiation versée aux débats que Monsieur [R] a cessé son activité le 31 juillet 2014 et qu’il est depuis domicilié [Adresse 3].
Par ailleurs, son adresse personnelle apparaissait sur l’assignation en intervention forcée délivrée à personne le 7 août 2016 à Monsieur [R] par la SA MMA ainsi que sur l’assignation délivrée par Monsieur [R] au cabinet Polyexpert le 1er décembre 2016.
L’adresse personnelle de Monsieur [R] apparaissait encore sur les ordonnances de référé des 3 mai et 16 décembre 2016, l’expert ayant également adressé son rapport à Monsieur [R] à cette adresse, le rapport d’expertise établi le 10 mars 2017 mentionnant que Monsieur [R] est domicilié à [Localité 18].
Par conséquent, les consorts [E] ne pouvaient ignorer, avant de délivrer leur assignation à Monsieur [R] le 12 mai 2017, que ce dernier n’était plus domicilié à [Localité 19].
En tout état de cause, force est de constater qu’il ne résulte nullement du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier que ce dernier ait effectué toutes les diligences ou les investigations nécessaires pour retrouver l’adresse de Monsieur [R] alors même qu’il lui appartenait a minima d’interroger ses mandants ou l’organisme de sécurité sociale de Monsieur [R] « RAM Professions libérales » pour connaître l’adresse où vivait ce dernier depuis sa retraite en 2014, étant relevé que dans le cadre de l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [R] le 7 août 2016, l’un de ses collègues a remis l’acte à ce dernier sans aucune difficulté à son adresse à [Localité 18].
L’irrégularité de l’assignation délivrée à une adresse qui n’était plus celle de Monsieur [R] depuis des années a incontestablement causé un grief à ce dernier qui n’a pas pu présenter sa défense devant le tribunal judiciaire de Béziers.
L’acte introductif d’instance sera en conséquence déclaré nul, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Lorsque, comme en l’espèce, l’appel incident tend à l’annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ses dispositions concernant Monsieur [R].
Sur l’appel en garantie d’Allianz à l’encontre des MMA :
La SA Allianz IARD soutient qu’elle est fondée à exercer sur le fondement de l’article 1240 du code civil un recours à l’encontre des MMA, assureur de Monsieur [R] qui aurait, selon l’expert, commis une erreur de conception des travaux réparatoires.
D’une part, le recours de la SA Allianz à l’encontre de la SA MMA, assureur de Monsieur [R] est effectivement de nature quasi délictuelle.
D’autre part, en cas d’appel en garantie, c’est l’action du maître de l’ouvrage assortie d’une reconnaissance d’un droit qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, les consorts [E] ont assigné Allianz par acte du 12 mai 2017 et Allianz a sollicité la garantie de Monsieur [R] et de son assureur, la SA MMA, par conclusions du 5 septembre 2017, de sorte que l’action en relevé de garantie d’Allianz à l’encontre des MMA n’est pas prescrit.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la villa ne comporte pas de vide sanitaire mais un dallage sur hérisson, l’expert indiquant que cet élément était connu lors du premier sinistre mais n’a pas été traité par Monsieur [R] qui était maître d’oeuvre à l’époque.
Il est donc retenu une faute de conception de Monsieur [R] engageant sa responsabilité civile décennale, cette dernière étant garantie par la SA MMA, selon le contrat et l’attestation d’assurance versées aux débats, de sorte que l’appel en garantie de la SA Allianz est fondé.
Compte tenu du caractère déterminant de l’événement naturel de 2008, les MMA seront tenues de garantir la société Allianz uniquement à hauteur de 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Les chiffrages des préjudices évalués comme suit par l’expert ne sont pas discutés :
— travaux de reprise : 85 124,78 euros
— honoraires pour suivi de travaux : 4 256,24 euros
— frais d’investigation et géotechnique : 9 828 euros
Il convient donc de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mesdames [Y] [G] née [E] et [S]-[C] [E] et à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
— travaux de reprise : 85 124,78 euros
— honoraires pour suivi de travaux : 4 256,24 euros
— frais d’investigation et géotechnique : 9 828 euros
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 à compter de mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise et assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, date de l’assignation.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément versé aux débats justifiant de la nature et du montant du préjudice complémentaire invoqué par les consorts [E] à hauteur de 10 000 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a alloué une somme de 1 665 euros au titre des frais de déménagement, une somme de 2 700 euros au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux et une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la gestion du sinistre par l’assureur, la SA Allianz IARD étant en conséquence condamnée à leur payer ces sommes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [E] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société Allianz IARD en qualité d’assureurs de la société Frabeltra ;
— dit que la demande des consorts [E] est irrecevable car prescrite à l’encontre de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de M. [R] ;
— condamné la SA Allianz IARD à garantir les consorts [E] ;
— condamné les consorts [E] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [E] à payer à la SA MMA en sa qualité d’assureur de M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz IARD aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ses dispositions concernant Monsieur [R] ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mesdames [Y] [G] née [E] et [S]-[C] [E] et à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
— travaux de reprise : 85 124,78 euros
— honoraires pour suivi de travaux : 4 256,24 euros
— frais d’investigation et géotechnique : 9 828 euros
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 à compter de mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise et assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, date de l’assignation ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mesdames [Y] [G] née [E] et [S]-[C] [E] et à Monsieur [X] [E] la somme de 1 665 euros au titre des frais de déménagement, la somme de 2 700 euros au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux et une somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la gestion du sinistre par l’assureur ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mesdames [Y] [G] née [E] et [S]-[C] [E] et à Monsieur [X] [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Mesdames [Y] [G] née [E] et [S]-[C] [E] et à Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [T] [R], représenté par Madame [I] [M] épouse [R], ès qualités de tutrice, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Déboute les Mutuelles [Localité 12] Assurances IARD de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut le coût du procès-verbal de Maître [O] en date du 20 avril 2015 ;
Dit que les Mutuelles [Localité 12] Assurances Iard seront tenues de garantir la société Allianz IARD à hauteur de 20 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
le greffier le président
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