Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTQUE ' EXERÇANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA, BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°98 .
N° RG 23/00753 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7B
AFFAIRE :
BPCE ASSURANCES
C/
Mme [R] [G], Mme [Y] [O], M. [N] [D], Mme [B] [D], Mme [L] [O] épouse [U], M. [P] [U], M. [A] [O], M. [J] [O], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTQUE ' EXERÇANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA
CB/LM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 AVRIL 2025
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Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 22] (16), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (86), demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 20] (87), demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20] (87), demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 17] (87), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 18] (16), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 21] (86), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 20] (87), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTQUE -EXERÇANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA, Caisse de réassurances mutuelles dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 381 043 686, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 14] 1951, est décédé le [Date décès 5] 2017 au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 20], alors qu’il était âgé de 66 ans et marié à Madame [R] [G] née le [Date naissance 4] 1950, sachant :
— que de son vivant, Monsieur [W] [O] avait souscrit deux contrats d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ auprès de compagnies distinctes, soit la GROUPAMA Assurances d’une part et BPCE Assurances d’autre part
— que suite au décès de Monsieur [W] [O], ses proches ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux à l’effet de voir déterminer les causes de son décès et la part de responsabilité de chacun dans la prise en charge de celui-ci
— qu’après expertise réalisée à la demande de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux par les Docteurs [K] et [Z], ces derniers ont conclu que le décès de Monsieur [W] [O] résultait pour partie d’un retard de prise en charge médicale et chirurgicale dans le traitement de l’infection ayant généré une perte de chance de 40 %, et pour le reste d’un accident médical non fautif à l’encontre du chirurgien.
C’est dans ce contexte :
— que les ayants droit de Monsieur [W] [O] ont déclaré aux assureurs de ce dernier le décès de leur proche des suites d’un accident médical pour partie fautif (défaut de prise en charge ayant généré une perte de chance de 40 %) et pour partie dû à un aléa médical non fautif
— qu’après avoir été destinataires d’une proposition d’indemnisation conjointement faite par les compagnies GROUPAMA Assurances et BPCE Assurances dans la limite de 60 % de la totalité des postes de préjudices ouvrant droit à indemnisation, et par eux jugée insuffisante, les ayants droit de Monsieur [W] [O] à savoir sa veuve Madame [R] [G], ses quatre enfants [Y] [O], [A] [O], [L] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [U], [J] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants [T] et [I], ses petits-enfants majeurs [N] [D], [B] [D] et [P] [U], ont par actes d’huissier en date des 3 et 16 juin 2022 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d’une part l’Entreprise GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et d’autre part l’Entreprise BCPE ASSURANCES, pour les voir condamner solidairement
* à les indemniser de leur préjudice d’affection en versant
° à Madame [R] [G] Veuve [O] la somme de 18 000 '
° à Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [O], à chacun la somme de 9000 '
° à Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] et Monsieur [P] [U], petits-enfants majeurs,à chacun la somme de 6000 '
° au bénéfice de [M] [U], [T] et [I] [O], petits-enfants mineurs, en faveur de chacun la somme de 6000 '
* à verser à Madame [R] [G] Veuve [O] la somme de
145 150,92 ' en indemnisation de son préjudice économique
* à indemniser les Consorts [O] [R], [Y], [L], [A] et [J] des frais divers par eux exposés notamment au titre des déplacements qu’ils ont effectués pour rendre visite à [W] [O] durant son hospitalisation, en versant après prise en compte des indemnités kilométriques
° à Madame [R] [G] Veuve [O] la somme de 631,18 '
° à Madame [Y] [O] la somme de 854,05 '
° à Madame [L] [O] la somme de 443,04 '
° à Monsieur [A] [O] la somme de 1366,24 '
° à Monsieur [J] [O] la somme de 1143,82 '
* à verser à Madame [R] [G] Veuve [O] la somme de 1320 ' au titre des frais par elle engagés pour se faire assister dans le cadre de la procédure amiable
* à verser à Madame [R] [G] Veuve [O] la somme 2259,60 ' au titre des frais d’obsèques
* au paiement d’une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— dit qu’en exécution des contrats d’assurance en garantie des accidents de la vie souscrits par Monsieur [W] [O], les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES doivent indemniser les proches de leur assuré selon les montants arbitrés dans la présente décision, soit dans la limite de 60 % des préjudices indemnisés
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, en réparation des préjudices d’affection, à payer les sommes suivantes
* 18 000 ' à Madame [R] [G] épouse [O]
* 9000 ' chacun, à Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [O]
* 6000 ' chacun, à Monsieur [N] [D], Madame [B] [D], Monsieur [P] [U], Madame [M] [U], Monsieur [T] [O], et Monsieur [I] [O], les enfants mineurs étant représentés par leur parent
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer à Madame [R] [O]
* la somme de 2259,60 ' au titre des frais d’obsèques
* la somme de 103 241,09 ' en indemnisation de son préjudice économique
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
* à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 37,13 '
* à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
* à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
* à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
* à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '
— dit que les sommes dues en exécution des contrats d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à Madame [R] [G] épouse [O], Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O], Monsieur [J] [O], ensemble la somme de 1500 '
* à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 1320 ' au titre des frais d’assistance par son Conseil lors de la phase amiable
— dit que dans leurs rapports entre elles, les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES sont tenues chacune de la moitié des sommes qu’elles sont condamnées in solidum à payer
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES aux dépens de l’instance .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 octobre 2023, la Compagnie d’assurance BCPE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement, et ce :
— en limitant son recours aux chefs du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
* l’ayant condamnée in solidum avec la Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer
° à Madame [R] [O] la somme de 103 241,09 ' en indemnisation de son préjudice économique, outre celle de 37,13 ' en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
° en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
. à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
. à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
. à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
. à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '
° à Madame [R] [G] épouse [O], Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O], Monsieur [J] [O], ensemble la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 1320 ' au titre des frais d’assistance par son Conseil lors de la phase amiable
* ayant dit que les sommes dues en exécution des contrats d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année
— en intimant Madame [R] [G] épouse [O], Madame [Y] [O], Monsieur [N] [D], Madame [B] [D], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [A] [O], Monsieur [J] [O], ainsi que la Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 janvier 2024, la Compagnie d’assurance BCPE ASSURANCES demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, en ce qu’il a
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer à Madame [R] [O] la somme de 103 241,09 ' en indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son conjoint Monsieur [W] [O]
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 37,13 '
° à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
° à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
° à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
° à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '
* dit que les sommes dues en exécution des contrats d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année
— statuant à nouveau,
* sur la perte de revenus de Madame [R] [O]
° à titre principal, de dire que la majoration [Localité 23] Personne (MTP) n’est pas dépourvue de caractère indemnitaire, de dire que Madame [R] [O] n’a pas subi de perte de revenus du fait du décès de son époux, et de la débouter des demandes formées à ce titre
° à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation de la perte de revenus de Madame [R] [O] à la somme de 64 227,04 ', après application du taux d’intervention de 60 %
* en toutes hypothèses,
° de dire n’y avoir lieu à la prise en charge au titre de sa garantie, des frais divers et frais kilométriques des Consorts [O], et des frais d’assistance de Madame [R] [O]
° de dire n’y avoir lieu à ce que les sommes dues en exécution des contrats d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022 et n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année, mais de dire que les sommes dues
° de dire que les sommes dues en exécution des contrats d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de justice
— de dire que les indemnités allouées aux Consorts [O] seront prises en charge à hauteur de 50 % par elle-même, et à hauteur de 50 % par la Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus
— de rejeter toutes demandes contraires
— de condamner solidairement les Consorts [O] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de ses dernières conclusions d’appel incident déposées le 9 avril 2024, la Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer à Madame [R] [O] la somme de 103 241,09 ' en indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son conjoint Monsieur [W] [O]
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 37,13 '
° à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
° à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
° à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
° à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
° à Madame [R] [G] épouse [O], Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O], Monsieur [J] [O], ensemble la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 1320 ' au titre des frais d’assistance par son Conseil lors de la phase amiable
— statuant à nouveau,
* sur la perte de revenus des proches,
° à titre principal,de fixer la perte de revenus de Madame [R] [O] à la somme de 14 584,37 ', après application du taux d’intervention de 60 %
° à titre subsidiaire, de fixer la perte de revenus de Madame [R] VILLEGERà la somme de 80 159,81 ', après application du taux d’intervention de 60 %
* en toutes hypothèses,
° de débouter les Consorts [O] de leurs demandes formulées au titre des frais kilométriques, et de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
° de débouter Madame [R] [O] de sa demande formulée au titre des frais d’assistance
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
— de condamner solidairement les Consorts [O] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions datées du 15 avril 2024, Madame [R] [G] épouse [O], Madame [Y] [O], Monsieur [N] [D], Madame [B] [D], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [O] (ci-après dénommés les Consorts [O]), demandent en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer à Madame [R] [O] la somme de 103 241,09 ' en indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son conjoint Monsieur [W] [O]
* condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer en réparation des frais divers résultant du décès de Monsieur [W] [O]
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 37,13 '
° à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
° à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
° à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
° à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '
— statuant à nouveau,
* de fixer à la somme de 158 619,62 ' le préjudice économique de Madame [R] [G] épouse [O], et de condamner solidairement les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à verser à Madame [R] [G] épouse [O] la somme de 158 619,62 ' au titre de son préjudice économique
* de condamner solidairement les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à verser au titre de leurs indemnités kilométriques
° à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 631,18 '
° à Madame [Y] [O], la somme de 854,05 '
° à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 443,04 '
° à Monsieur [A] [O], la somme de 1366,24 '
° à Monsieur [J] [O], la somme de 1143,82 '
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
— de rejeter toutes demandes contraires
— de condamner les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à leur verser une indemnité de 3000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désaccord opposant les parties concerne l’indemnisation sollicitée par les Consorts [O] en application des deux contrats d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrits par leur proche Monsieur [W] [O] (décédé le [Date décès 5] 2017) auprès des Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, sachant :
— que les postes de préjudice discutés en cause d’appel concernent les frais kilométriques exposés par les Consorts [O], le préjudice économique invoqué par Madame [R] [G] épouse [O] par suite du décès de son époux [W] [O], et les frais d’assistance engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation
— que ne sont pas remises en cause par l’une quelconque des parties les dispositions du jugement déféré ayant trait
* à l’indemnisation du préjudice d’affection souffert par les proches de Monsieur [W] [O] du fait de son décès
* à l’indemnisation des frais d’obsèques engagés par Madame [R] [G] épouse [O] en raison du décès de son époux [W] [O]
* à l’étendue de la garantie conjointement due par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, et fixée à 60 % des préjudices indemnisables en faveur des Consorts [O]
* à la part contributive de chacune desdites sociétés dans la prise en charge des diverses indemnités versées en faveur des Consorts [O], et partagée entre elles par moitié
dispositions ayant acquis un caractère définitif, sauf à préciser que les condamnations prononcées de ces divers chefs produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement querellé.
I) Sur l’indemnisation des frais kilométriques exposés par les Consorts [O] :
Le désaccord opposant les Consorts [O] aux Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES s’agissant de l’indemnisation des frais kilométriques qu’ils disent avoir exposés, provient de ce que les parties ne font pas la même analyse des dispositions contractuelles définissant les préjudices indemnisables en cas de décès du bénéficiaire du contrat d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie', et ce en faveur des proches de celui-ci.
S’agissant du contrat d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit par Monsieur [W] [O] auprès de la Compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, il ressort clairement des conditions générales le régissant, que les préjudices indemnisables en cas de décès de son bénéficiaire sont outre le préjudice d’affection subi par les proches de celui-ci, les frais d’obsèques, la perte de revenus subie par les proches, ainsi que 'les frais divers que les proches ont pu engager à l’occasion du décès de la victime (frais de transport, d’hébergement et de restauration)'.
Il s’ensuit qu’en dehors des frais d’obsèques et de la perte de revenus subie par les proches, le seul préjudice à caractère patrimonial pouvant donner lieu à indemnisation en faveur des proches de l’assuré consiste dans les divers frais que ceux-ci ont pu engager à l’occasion du décès de l’assuré victime, soit consécutivement à la survenance de cet évènement et non pas jusqu’à la survenance du décès, et ce tel que revendiqué à tort par les Consorts [O] pour les frais kilométriques qu’ils disent avoir exposés au cours de la période comprise entre le 12 août 2017 et le [Date décès 5] 2017, pour se rendre au chevet de Monsieur [W] [O], hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 20], la Cour :
— considérant que 'l’imminence du décès de l’assuré’ est sans incidence sur les conditions d’indemnisation des divers frais que les proches ont été amenés à engager en lien avec le décès de l’assuré, sous réserve qu’il s’agisse de frais de transport, d’hébergement ou de restauration
— constatant que les conditions d’indemnisation des divers frais que les proches ont pu engager à l’occasion du décès de l’assuré victime, ne font aucunement référence au fait générateur de la mise en oeuvre du contrat d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit par Monsieur [W] [O] auprès de la Compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
En conséquence, il convient de juger les Consorts [O] mal fondés en leurs demandes en paiement des indemnités kilométriques par eux revendiquées à l’encontre de la Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
S’agissant du contrat d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie’ souscrit par Monsieur [W] [O] auprès de la Compagnie BCPE ASSURANCES, il ressort clairement des conditions générales le régissant, que les préjudices indemnisables en cas de décès de son bénéficiaire sont outre le préjudice d’affection, les frais d’obsèques, les pertes de revnus des proches, ainsi que 'les frais divers des proches', sans autre précision.
Toutefois, force est de reconnaître à l’analyse des dispositions contractuelles définissant tant les prestations servies aux proches en cas de décès du bénéficiaire, que les préjudices indemnisables en faveur des proches, que c’est le décès du bénéficiaire qui conditionne tant le paiement des prestations, que l’indemnisation des préjudices que sont le préjudice d’affection, les frais d’obsèques et les pertes de revenus des proches, et ce par renvoi aux définitions données au titre des généralités du contrat, précisant que le bénéfice de la garantie prévue en cas de décès du bénéficiaire joue en faveur 'des seules personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral et / ou économique direct du fait du décès de ce bénéficiaire'.
Il s’ensuit :
— que le préjudice indemnisable au titre des frais divers des proches, doit s’entendre du préjudice occasionné aux proches pour les frais qu’ils ont été amenés à engager en lien avec le décès de l’assuré, soit consécutivement à la survenance de cet évènement
— que les Consorts [O] sont mal fondés en leurs demandes en paiement des indemnités kilométriques par eux revendiquées à l’encontre de la Société BCPE ASSURANCES.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de débouter les Consorts [O] de leurs demandes en paiement des indemnités kilométriques par eux revendiquées à l’encontre des Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES pour des montants de 631,18 ' , de 854,05 ', de 443,04 ', de 1366,24 ' et de 1143,82 '
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer, en réparation des frais exposés par les proches de Monsieur [W] [O] (frais kilométriques)
* à Madame [R] [G] épouse [O], la somme de 37,13 '
* à Madame [Y] [O], la somme de 61,40 '
* à Madame [L] [O] épouse [U], la somme de 192,78 '
* à Monsieur [A] [O], la somme de 424,83 '
* à Monsieur [J] [O], la somme de 465,53 '.
II) Sur le préjudice économique invoqué par Madame [R] [G] épouse [O] par suite du décès de son époux [W] [O] :
Le désaccord des parties quant à l’indemnisation d’un préjudice économique invoqué par Madame [R] [G] épouse [O] tient à leur divergence :
— d’une part, quant à la détermination des sommes à prendre en compte à l’effet d’apprécier si cette dernière a subie une perte de revenus par suite du décès de son époux [W] [O]
— d’autre part, quant à la part d’autoconsommation de Monsieur [W] [O].
A) sur la détermination des sommes à prendre en compte aux fins d’appréciation d’une perte de revenus subie par Madame [R] [G] épouse [O] par suite du décès de son époux [W] [O] :
1) sur les revenus perçus par Monsieur [W] [O] avant son décès :
Les parties s’opposent quant à l’intégration dans les revenus de Monsieur [W] [O], de la Majoration Pour [Localité 23] Personne par lui perçue pour un montant mensuel de 1107,49 ' jusqu’à son décès survenu le [Date décès 5] 2017, sachant :
— que pour Madame [R] [G] épouse [O], cette Majoration Pour [Localité 23] Personne faisait partie intégrante des revenus de son défunt mari, et doit en conséquence être prise en compte dans la détermination du revenu annuel de référence de son couple
— que pour les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, la Majoration Pour [Localité 23] Personne perçue par Monsieur [W] [O] n’est pas constitutive d’un revenu professionnel devant être retenue dans le calcul du revenu de référence du couple [O] avant le décès de Monsieur [W] [O].
A cet égard, il y a lieu :
— de souligner que la Majoration Pour [Localité 23] Personne, qui peut être accordée sous certaines conditions aux titulaires des pensions d’invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse venues se substituer à des pensions d’invalidité, a pour vocation de couvrir les frais correspondants à une aide dans la vie quotidienne
— de considérer que la Majoration Pour [Localité 23] Personne revêt une nature indemnitaire, et ce tel que retenu par la Cour de Cassation, qui à l’occasion d’un litige ayant trait à l’indemnisation de la victime d’un accident médical non fautif, a clairement énoncé que la majoration pour tierce personne constituait 'une prestation indemnitaire’devant être déduite de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM (Cass, 1ère Civ, 20 janvier 2021, N° 19-21.780).
Il s’ensuit :
— que la somme de 1107,49 ' allouée à Monsieur [W] [O] à titre de majoration pour tierce personne n’a pas à être intégrée dans le calcul des revenus mensuels perçus par ce dernier avant son décès survenu le [Date décès 5] 2017
— que les revenus de Monsieur [W] [O] avant son décès s’élevaient mensuellement à la somme de 774,38 ' (soit 614,73 ' retraite CARSAT + 81,85 ' retraite ARRCCO + 77,80 ' MSA).
2) sur les revenus perçus par Madame [R] [G] épouse [O] avant le décès de son époux :
Il est constant qu’avant le décès de son époux, les ressources de Madame [R] [G] étaient constituées d’une retraite CARSAT pour 615,59 ', d’une retraite MSA pour 17,10 ', d’une Allocation Adulte Handicapé pour 178,22 ' et d’une Allocation Compensatrice pour [Localité 23] Personne pour 499,61 ', pour s’élever mensuellement à la somme globale de 1310,52 '.
S’agissant de la somme mensuelle de 499,61 ', il convient :
— d’observer que ladite somme qui est versée par le département de la Haute-[Localité 24] et qui est destinée à couvrir les besoins en aides humaines de la personne handicapée, est constitutive d’une prestation à caractère indemnitaire créée par la Loi du 11 février 2005 sous l’apellation 'Prestation de Compensation du Handicap- PCH', et qui est venue se substituer à l’Allocation Compensatrice pour [Localité 23] Personne (ACTP) instituée par la Loi du 30 juin 1975
— de considérer qu’en raison de sa nature indemnitaire, cette Prestation de Compensation du Handicap servie à Madame [R] [G] épouse [O] à hauteur de 499,61 ' par mois, ne doit pas être intégrée dans ses revenus mensuels.
Il s’ensuit que les revenus perçus par Madame [R] [G] épouse [O] avant le décès de son époux s’élevaient mensuellement à la somme globale de 810,91 '.
3) sur les revenus des époux avant le décès de [W] [O] :
Des éléments susénoncés, il résulte que :
— les revenus de Monsieur [W] [O] avant son décès s’élevaient annellement à la somme de 9292,56 '
— les revenus de Madame [R] [G] épouse [O] avant le décès de son époux s’élevaient annuellement à la somme de 9730,92 '
— les revenus des époux avant le décès de Monsieur [W] [O] s’élevaient annuellement à la somme globale de 19 023,48 '.
B) sur la part d’autoconsommation de Monsieur [W] [O] :
Les parties s’opposent quant à l’estimation de la part d’autocommation à imputer à Monsieur [W] [O], sachant que pour sa veuve Madame [R] [G], ladite part devrait être fixée à 20 %, tandis que pour les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, elle devrait être fixée à 30 %.
A cet égard, il y a lieu de constater qu’au stade de la procédure amiable d’indemnisation, lesdites compagnies d’assurance avaient évalué à 20 % la part d’autocommation de Monsieur [W] [O] .
Ladite évaluation ayant été faite en parfaite connaissance de la situation de Monsieur [W] [O] sur le plan familial et sur le plan patrimonial, la Cour estime juste de lui conférer force obligatoire, et ce d’autant qu’elle ne recèle aucune erreur manifeste d’appréciation de la part des Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES l’ayant établie dans les mêmes termes.
En conséquence, la part d’autocommation de Monsieur [W] [O] sera fixée à 20 %, et donc chiffrée à la somme de 3804,70 ' (soit 20 % de 19 023,48 ').
C) sur l’existence d’une perte de revenus subie par Madame [R] [G] par suite du décès de son époux [W] [O] :
L’appréciation de la perte de revenus invoquée par Madame [R] [G] épouse [O] au soutien de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique commande de tenir compte :
— du revenu annuel total des époux avant le décès de Monsieur [W] [O] tel que retenu ci-dessus pour la somme globale de 19 023,48 '
— de la part d’autocommation de Monsieur [W] [O] fixée à la somme de 3804,70 '
— des revenus perçus par Madame [R] [G] épouse [O] après le décès de son époux, sachant qu’après exclusion de la somme de 499,61 ' versée par le département de la Haute-[Localité 24] à titre de Prestation de Compensation du Handicap, les revenus à prendre en compte consistent dans une retraite CARSAT pour 899,88 ', d’une retraite MSA pour 56,81 ' et d’une somme de 49,43 ' servie à titre de reversion de la retraite ARCCO de son époux, et s’élèvent mensuellement à la somme globale de 1006,12 ', soit un total de12 073,44 ' par an.
En tenant compte de ces divers éléments, il s’avère que le décès de Monsieur [W] [O] a occasionné à son épouse Madame [R] [G] une perte de revenus annuelle d’un montant de 3145,34 ' tel que ressortissant du calcul détaillé ci-après :
19 023,48 ' (revenu annuel total des époux avant le décès de Monsieur [W] [O])
moins 3804,70 ' ( part d’autoconsommation de Monsieur [W] [O] ) moins 12 073,44 ' ( revenus de Madame [R] [G] épouse [O] après le décès de son époux) égal à 3145,34 ' .
L’existence d’une perte de revenus occasionnée à Madame [R] [G] par suite du décès de son époux [W] [O] justifie d’accueillir sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique.
D) Sur le chiffrage du préjudice économique de Madame [R] [G] résultant du décès de son époux [W] [O] :
Le chiffrage du préjudice économique de Madame [R] [G] résultant du décès de son époux [W] [O] impose de distinguer :
— d’une part, la perte de revenus effectivement subie par Madame [R] [G] sur la période comprise entre le décès de son époux survenu le [Date décès 5] 2017 et la date du prononcé de la présente décision
— et d’autre part, la perte de revenus à venir, laquelle sera évaluée après application d’un barême de capitalisation.
1) sur la perte de revenus effectivement subie par Madame [R] [G] sur la période comprise entre le décès de son époux survenu le [Date décès 5] 2017 et la date du prononcé de la présente décision (soit le 10 avril 2025) :
Madame [R] [G] ayant subi une perte de revenus annuelle d’un montant de 3145,34 ' depuis le décès de son époux survenu le [Date décès 5] 2017 et jusqu’au prononcé du présent arrêt en date du 10 avril 2025, le calcul de cette perte de revenus doit tenir compte :
— du nombre d’années écoulées entre le 13/09/2017 et le 13 /09/2024, soit 7 années entières (pour une perte de revenus de 3145,34 ' X 7 = 22 017,38 ')
— du nombre de mois écoulés entre le 1er/10/ 2024 et le 31 /03/ 2025, soit 6 mois entiers (pour une perte de revenus mensuelle de 262,11 ' X 6 = 1572,66 ')
— du nombre de jours écoulés
* d’une part entre le 14/09/2024 et le 30/ 09 /2024, soit un total de 17 jours pour une perte journalière de 8,62 ', soit 17 X 8,62 = 146,54 '
* d’autre part entre le 1er/04/ 2025 et le 10/04 /2025, soit un total de 10 jours moyennant une perte journalière de 8,62 ', soit 10 X 8,62 = 86,20 '.
Au vu de ces éléments, la perte de revenus effectivement subie par Madame [R] [G] sur la période comprise entre le décès de son époux survenu le [Date décès 5] 2017 et le 10 avril 2025 (date du proncé du présent arrêt) s’élève à la somme globale de 23 822,78 ' (soit 22 017,38 ' + 1572,66 ' + 146,54 ' + 86,20 ').
2) sur la perte de revenus à subir par Madame [R] [G] dans le futur :
La perte de revenus future de Madame [R] [G] sera calculée :
— en faisant application d’un barême de capitalisation, sachant
* que Madame [R] [G] est bien fondée à solliciter l’application du barême de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022, en ce que ledit barême est plus proche de la date de liquidation du préjudice économique de Madame [R] [G] résultant du décès de son époux [W] [O]
* qu’il sera tenu compte du prix de rente viagère correspondant à la situation de Monsieur [W] [O], et ce
° en ce que l’espérance de vie des hommes est inférieure à celle de leurs épouses, mêmes plus âgées
° en retenant qu’il aurait été âgé de 74 ans le 10 avril 2025, pour être né le [Date naissance 14] 1951.
En fonction de ces éléments, l’euro de rente à retenir s’élève à 13,621 et le calcul pour la perte de revenus future de Madame [R] [G] s’établit comme suit : 3145,34 ' X 13,621 = 42 842,68 '.
En cumulant la perte de revenus effectivement subie par Madame [R] [G] entre le le [Date décès 5] 2017 et le 10 avril 2025 à hauteur de la somme de 23 822,78 ', et la perte de revenus future de Madame [R] [G] à hauteur de la somme de 42 842,68 ', le préjudice économique de cette dernière se chiffre à la somme globale de 66 685,46 '.
Compte tenu de la limitation à concurrence de 60 % de la garantie conjointement due par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, et ce par référence à l’avis de la Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux ayant imputé le décès de Monsieur [W] [O] à un accident médical non fautif à hauteur de 60 %, le préjudice économique de Madame [R] [G] indemnisable au titre des deux contrats d’assurance 'Garantie Accidents de la Vie 'se chiffre à la somme de 40 011,28 ' (soit 66 685,46 ' X 60 %).
Il s’ensuit que les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES seront condamnées in solidum à verser à Madame [R] [G] la somme de 40 011,28 ' en indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son époux [W] [O], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
III) Sur la demande de Madame [R] [G] épouse [O] aux fins d’indemnisation des frais d’assistance par elle engagés dans le cadre de la procédure amiable l’ayant opposée aux Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES :
A cet égard, il convient :
— de souligner que le premier juge a accueilli la demande de Madame [R] [G] épouse [O] à hauteur de la somme de 1320 ', après avoir retenu que celle-ci avait dû se faire assister lors de la phase amiable, et considéré qu’il s’agissait de frais irrépétibles à indemniser par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, alors que le bénéfice de ce texte ne peut être accordé que pour les frais exposés dans le cadre de l’instance où il est sollicité, ce qui exclut qu’il puisse être accordé pour des sommes exposés à l’occasion d’une procédure amiable
— de considérer que Madame [R] [G] épouse [O] est mal fondée en sa demande, faute pour elle de démontrer en quoi l’attitude adoptée par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES au cours de la phase amiable de discussion a pu revêtir à son égard un caractère fautif et lui occasionner un préjudice financier indemnisable à hauteur de la somme de 1320 '.
Au vu de ces observations, il y a lieu de débouter Madame [R] [G] épouse [O] de sa demande aux fins d’indemnisation des frais d’assistance par elle engagés dans le cadre de la procédure amiable l’ayant opposée aux Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à verser à Madame [R] [G] épouse [O] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1320 ' au titre des frais d’assistance par son Conseil lors de la phase amiable.
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser Madame [R] [G] épouse [O] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance pour assurer la défense de ses intérêts, et voir consacrer son droit à indemnisation d’un préjudice économique résultant du décès de son époux [W] [O], de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité de procédure octroyée par le premier juge pour un montant de 1500 ', sauf à préciser qu’elle est allouée au seul bénéfice de Madame [R] [G] épouse [O]
— que sera confirmé la décision du première instance ayant rejeté les demandes présentées par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
S’agissant des demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles par elles exposés en cause d’appel, l’équité commande de les rejeter dans leur intégralité, dès lors que toutes les parties appelante et intimées ont partiellement succombé dans leurs prétentions en cause d’appel.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties les ayant exposés, tandis que les dépens de première instance seront supportés par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, dans le cadre d’une condamnation in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par la Société BCPE ASSURANCES et l’appel incident formé par la Société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ;
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a :
— dit qu’en exécution des contrats d’assurance en garantie des accidents de la vie souscrits par Monsieur [W] [O], les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES doivent indemniser les proches de leur assuré selon les montants arbitrés dans la présente décision, soit dans la limite de 60 % des préjudices indemnisés
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, en réparation des préjudices d’affection, à payer les sommes suivantes
* 18 000 ' à Madame [R] [G] épouse [O]
* 9 000 ' chacun, à Madame [Y] [O], Madame [L] [O] épouse [U], Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [O]
* 6 000 ' chacun, à Monsieur [N] [D], Madame [B] [D], Monsieur [P] [U], Madame [M] [U], Monsieur [T] [O], et Monsieur [I] [O], les enfants mineurs étant représentés par leur parent
— condamné in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 259,60 ' au titre des frais d’obsèques
étant précisé que lesdites condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement
— dit que dans leurs rapports entre elles, les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES sont tenues chacune de la moitié des sommes qu’elles sont condamnées in solidum à payer ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute les Consorts [O] de leurs demandes en paiement des indemnités kilométriques par eux revendiquées à l’encontre des Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES pour des montants de 631,18 ' , de 854,05 ', de 443,04 ', de 1366,24 ' et de 1143,82 ' ;
Condamne in solidum les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES à verser à Madame [R] [G] la somme de 40 011,28 ' en indemnisation de son préjudice économique résultant du décès de son époux [W] [O], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute Madame [R] [G] épouse [O] de sa demande aux fins d’indemnisation des frais d’assistance par elle engagés dans le cadre de la procédure amiable l’ayant opposée aux Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES ;
Dit que l’indemnité de procédure octroyée par le premier juge pour un montant de 1500 ', est allouée au seul bénéfice de Madame [R] [G] épouse [O] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, tandis que les dépens de première instance seront supportés par les Sociétés GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et BCPE ASSURANCES, dans le cadre d’une condamnation in solidum.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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