Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 15 avr. 2025, n° 21/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/1195
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 15 avril 2025
Dossier : N° RG 21/01150 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TL
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[H] [V]
C/
[J] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffier placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Faridha HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
assisté de Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 17/01620
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 5] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [H] et [J] [V].
Madame [H] [V] a fait assigner, par acte d’huissier du 17 novembre 2017, son frère, monsieur [J] [V], devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [D] [V].
La tentative de médiation, ordonnée par le Président du tribunal de grande instance de Dax le 13 avril 2018, s’est soldée par un échec.
Par le jugement dont appel du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [D] [V], décédé le [Date décès 4] 2010,
Désigné Maître [B] [Z], notaire de l’étude située [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Désigné monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, et faire un rapport en cas de difficulté,
Débouté madame [H] [V] de sa demande de recel successoral et de sa demande de rapport des intérêts,
Dit que monsieur [J] [V] doit à l’indivision une indemnité d’occupation concernant la maison située à [Localité 16] à compter du [Date décès 1] 2014,
Dit que les testaments olographes établis le 19 novembre 2009 par monsieur [D] [V] sont recevables,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Madame [H] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 2 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rapport à la succession des terrains ayant fait l’objet de la donation du 19 avril 2008, de recel successoral, de rapport des intérêts et du surplus de ses demandes, et en ce qu’elle a dit que les testaments olographes établis le 19 novembre 2009 par [D] [V] sont recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 octobre 2024, madame [H] [V] demande notamment à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 68 000' et en ce qu’il a considéré que le rapport avait été réalisé,
Voir fixer la valeur des terrains à la somme de 148 000' et dire que cette somme sera rapportée par monsieur [J] [V] à la succession,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir assortir la somme de 61 000' de l’intérêt au taux légal,
En conséquence,
Condamner monsieur [J] [V] à voir rapporter à la succession la somme de 61 000' assortie de l’intérêt au taux légal à compter du décès de monsieur [D] [V],
Subsidiairement,
Voir fixer la valeur des terrains à la somme de 68 000',
En conséquence,
Dire qu’il appartiendra à monsieur [J] [V] d’en rapporter la valeur,
Voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2014,
Dire et juger que monsieur [J] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du [Date décès 4] 2010 et en conséquence l’y condamner,
Lui allouer la somme de 3000' au titre des frais irrépétibles et faire masse des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 18 octobre 2024, monsieur [J] [V] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Rejeter les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 17 octobre 2024,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’il devait à l’indivision une indemnité d’occupation concernant la maison située à [Localité 16],
Débouter madame [H] [V] de ses demandes:
De fixation de la valeur des terrains à la somme de 148 000' ou 68 000' et de rapport à la succession de cette somme,
De rapport à la succession de la somme de 61 000' et des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du décès de [D] [V],
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande formulée par madame [H] [V] de condamnation à une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2010,
Condamner madame [H] [V] à payer à monsieur [J] [V] la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions et pièces de l’appelante communiquées le 17 octobre 2024,
Monsieur [J] [V] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces déposées par l’appelante le 17 octobre 2024. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que l’appelante n’a entrepris, postérieurement au dépôt de ses premières conclusions, aucune diligence pendant toute la procédure d’appel. Il ajoute que lors de la communication du bulletin de fixation, elle n’avait toujours pas réagi. Il souligne que ce n’est que deux jours ouvrés avant la clôture des débats que l’appelante a déposé une nouvelle pièce en sa possession depuis 2021. Il en déduit que cette communication tardive est contraire au respect du contradictoire.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile notamment les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et selon l’article suivant, les documents invoqués ou produits par les parties ne peuvent être retenu par le juge dans sa décision que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du code précité ajoute que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il apparaît que l’appelante a déposé quatre jours avant la clôture de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce numérotée 21.
Il ressort cependant des dernières écritures de l’appelante que celles-ci n’apportent que des ajouts modérés et ne modifient en rien ses demandes.
Par ailleurs, cette nouvelle pièce, dont elle disposait certes depuis 2021, n’a qu’à un intérêt relatif à la résolution du présent litige.
Il apparaît au surplus que l’intimé a parfaitement été en mesure de répondre aux conclusions adverses puisqu’il a déposé de nouvelles conclusions en réplique le lendemain, soit le 18 octobre 2024, avant la clôture de l’affaire.
Dans ses conditions, la communication des conclusions ainsi que de la nouvelle pièce par madame [H] [V] le 17 octobre 2024 ne contrevient pas au principe du contradictoire de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande tendant à les écarter.
Sur le fond,
Le litige soumis à la cour concerne principalement les points suivants :
La valeur des terrains et le rapport à la succession,
La prise en comptes des intérêts au titre du rapport de la somme de 61 000',
L’indemnité d’occupation.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur le rapport à la succession de la valeur des terrains,
Pour débouter madame [H] [V] de sa demande de rapport à la succession de la valeur des terrains à bâtir ayant fait l’objet de la donation du 19 avril 2008, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
[D] [V] a fait donation à son fils, [J] [V], par acte notarié du 19 avril 2008 de biens immobiliers situés à [Localité 16],
Les parties s’accordent pour évaluer à la somme de 50 000' la valeur des terrains au jour de la donation,
Les parties n’établissent pas que la valeur des parcelles a augmenté entre la date de la donation et celle du décès, deux ans plus tard,
L’expertise produite par madame [H] [V] a été réalisée en 2013, soit trois ans après le décès et le caractère constructible des terrains, retenu par l’expert alors que ces terrains sont enclavés est discutable au regard du certificat d’urbanisme daté du 28 mars 2008, produit par monsieur [J] [V],
Il convient en conséquence de fixer à 50 000' la valeur du montant du rapport de la donation du 19 avril 2008 à la succession de [D] [V],
Aucune des parties ne produit l’acte notarié de donation du 19 avril 2008,
Il résulte cependant du relevé des formalités que madame [H] [V] est intervenue à l’acte en qualité de « disposante 2 » mais qu’elle est non attributaire,
Le 15 octobre 2012, monsieur [J] [V] a adressé à madame [H] [V] un chèque de 25 000' en règlement d’une « soulte »,
Madame [H] [V] ne conteste pas avoir encaissé cette somme mais elle ne donne aucune explication sur le versement de cette somme par son frère,
Cette somme correspond exactement à la moitié de la valeur de la donation reçue par monsieur [J] [V] le 19 avril 2008 et donc à la part de madame [H] [V] dans la succession de son père après le rapport de la donation à la succession pour un montant de 50 000',
La soulte a été versée par monsieur [J] [V] à madame [H] [V] après le décès de [D] [V] et donc après l’ouverture des opérations de liquidation de la succession,
Il ne pouvait pas verser cette soulte avant le décès de son père, la succession n’étant pas ouverte,
La donation n’est en effet rapportable à la succession qu’après son ouverture,
Il est donc établi que le rapport de la donation des terrains à la succession de [D] [V] a été réalisé.
En cause d’appel, madame [H] [V] demande à la cour de fixer la valeur des terrains à la somme de 148 000' ou subsidiairement à celle de 68 000' et de dire que monsieur [J] [V] devra rapporter cette somme à la succession. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que le rapport d’expertise réalisé par monsieur [U], expert, confirme le caractère constructible des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14] données à monsieur [J] [V]. Elle ajoute que ce dernier a vendu le 8 juin 2012 des parcelles ([Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 11] et [Cadastre 14]) pour la somme totale de 148 000'. Elle considère que cette somme est éloignée de la valeur fixée à l’acte de donation. Elle conteste ainsi la valeur retenue dans l’acte de donation. Elle prétend avoir été trompée sur la valeur des lots donnés par son père à son frère.
De son côté, monsieur [J] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Il rappelle que l’acte de donation-partage du 19 avril 2008 fixait la valeur des biens donnés à la somme de 50 000', que ces biens lui ont été attribués pour la somme de 50 000' et que la soulte qu’il doit à sa s’ur, [H], a été expressément acceptée par elle et fixée à la somme de 25 000'. Il ajoute avoir réglé postérieurement au décès de son père, la somme de 25 000' à sa s’ur. Il précise qu’au jour de la donation-partage, les terrains ont été estimés d’un commun accord par les parties à la somme de 50 000'. Il soutient que l’expertise produite par sa s’ur a été réalisée non contradictoirement et trois ans après le décès de [D] [V]. Il souligne que le certificat d’urbanisme délivré lors de la donation spécifiait qu’une demande de permis de construire ne pouvait être accordée sur ces terrains qu’à la condition que l’accès des terrains à la route départementale ait une largeur de 6 mètres minimum. Il indique également que l’accès de ces terrains à la route départementale n’a pu être réalisé que grâce à l’acquisition postérieure à la donation par lui du terrain mitoyen n°[Cadastre 10]. Il en déduit que la valeur des terrains à retenir est celle retenue dans la donation-partage soit 50 000'. Il considère enfin que cette donation a fait l’objet d’un rapport puisque la soulte de 25 000' a été acceptée par sa s’ur et versée le 15 octobre 2012.
En l’espèce, par acte de donation-partage reçu le 19 avril 2008 par Maître [Z], notaire à [Localité 17], monsieur [D] [V] a donné à son fils, monsieur [J] [V], un terrain à bâtir ainsi qu’un terrain à usage de passage situés à [Localité 17] d’une valeur totale de 50 000', à charge pour lui de payer à madame [H] [V] une soulte de 25 000'. L’acte précise par ailleurs que la somme versée par monsieur [J] [V] à sa s’ur, madame [H] [V], à titre de soulte a été expressément acceptée par cette dernière.
Il est admis que les biens reçus en donation-partage ne sont pas soumis à rapport successorale qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable.
Ainsi, les biens répartis aux termes d’une donation-partage sont considérés comme définitivement partagés entre les donataires-copartagés.
Dès lors, les biens donnés par monsieur [D] [V] selon l’acte de donation-partage du 19 avril 2008 à monsieur [J] [V] n’ont pas à être rapportés à la succession.
En conséquence, madame [H] [V] sera déboutée de sa demande tendant à remettre en cause la valeur des terrains ayant fait l’objet de cette donation-partage et de sa demande de rapport subséquente.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour considérer que monsieur [J] [V] est débiteur envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2014, le premier juge, a, après avoir rappelé les dispositions de l’article 815-9 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants :
Depuis le décès de leur père, les parties sont propriétaires indivises de la maison située à [Localité 16],
Dans un courriel du 7 juillet 2015, madame [H] [V] écrit à son frère « j’aimerais tout de même avoir les clefs pour pouvoir entrer et m’occuper de cette maison, voir dans quel état elle est, cela fait cinq ans que cette situation dure’ explique moi »,
Le 9 juillet 2015, monsieur [J] [V] répond « ok pour les clés à partir d’un accord entre avocats »,
Il résulte de ces échanges que depuis le décès de [D] [V] le [Date décès 4] 2010, monsieur [J] [V] était seul détenteur des clés de la maison indivise. Il a conditionné la remise des clés à sa s’ur, pourtant propriétaire indivise, à la conclusion d’un accord entre avocats,
Il est donc établi que monsieur [J] [V] bénéficiait de la jouissance privative de la maison indivise, interdisant son accès à madame [H] [V],
Le fait que monsieur [J] [V] soit domicilié en région toulousaine, soit propriétaire d’un autre bien immobilier à [Localité 16] et le fait que des affaires personnelles de madame [H] [V] soient entreposées dans la maison n’est pas incompatible avec la jouissance privative de la maison par monsieur [J] [V] dès lors que ce dernier, en ne remettant pas une clé de la maison à madame [H] [V], lui en a de fait interdit l’accès,
Monsieur [J] [V], qui a joui privativement de la maison indivise, est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis le [Date décès 4] 2010, date du décès de [D] [V],
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la demande en paiement de l’indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans,
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
Le fait pour monsieur [J] [V] de conditionner la remise des clés de la maison à sa s’ur à un accord entre avocats n’emporte pas reconnaissance du paiement d’une indemnité d’occupation, paiement dont le principe est encore contesté à l’audience par monsieur [J] [V],
Ce courriel du 9 juillet 2015 n’a donc pas eu pour effet d’interrompre la prescription de cinq ans,
Madame [H] [V] a présenté, pour la première fois, une demande en paiement des indemnités d’occupation dans ses conclusions signifiées le [Date décès 1] 2019,
Les indemnités dues pour la période antérieure au [Date décès 1] 2014 sont donc prescrites.
En cause d’appel, madame [H] [V] demande à la cour de dire et juger que monsieur [J] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du [Date décès 4] 2010. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que son frère a occupé l’immeuble indivis à compter du [Date décès 5] 2010. Elle ajoute avoir justifié ne pas être en possession des clés de l’immeuble de sorte que la jouissance par monsieur [J] [V] a bien été exclusive. Elle indique par ailleurs que le courriel adressé par son frère le 9 juillet 2015 constitue, selon elle, une reconnaissance par monsieur [J] [V] qu’il dispose seul des clés du bien indivis et donc d’en avoir la jouissance privative le rendant ainsi redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation. Elle prétend que cette reconnaissance du droit de l’indivision à cette indemnité d’occupation a entraîné une interruption de la prescription quinquennale des indemnités d’occupation dues depuis le 9 juillet 2010. Elle considère qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans de ces indemnités d’occupation a alors commencé à courir le 9 juillet 2015 venant à expiration le 9 juillet 2020. Elle précise avoir formulé sa demande d’indemnité d’occupation dans ses conclusions notifiées le [Date décès 1] 2019, interrompant ainsi la prescription des indemnités d’occupation dues depuis le [Date décès 1] 2014 en ce compris celles dues depuis le 9 juillet 2010. Elle conclut enfin que le simple fait que monsieur [J] [V] conditionne la remise des clés à un accord entre avocats s’analyse en une reconnaissance tacite d’être redevable d’une indemnité d’occupation et en qu’en conséquence, son courriel du 9 juillet 2015 doit interrompre la prescription de sorte que le calcul de l’indemnité doit courir à compter du décès et non du [Date décès 1] 2014.
De son côté, monsieur [J] [V] conteste le principe même de l’indemnité d’occupation. Il soutient qu’aucune pièce produite n’atteste de son occupation privative et exclusive. Il précise que sa s’ur a toujours eu un jeu de clés de la maison, que les affaires personnelles de cette dernière sont toujours entreposées dans ladite maison, qu’il est propriétaire d’une maison mitoyenne à la maison du de cujus et qu’il est domicilié, non pas à [Localité 16] mais à [Localité 7], soit à plus de 280 kms. Il précise également que la maison du de cujus, qui a été récemment estimée, fait état d’une absence d’occupation depuis de longues années. Il demande également à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par sa s’ur d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2010 considérant que madame [H] [V] n’a pas expressément critiqué la question de l’indemnité d’occupation et du point de départ du délai dans sa déclaration d’appel. A titre infiniment subsidiaire, il considère que son courriel du 9 juillet 2015 ne contient en aucune manière reconnaissance d’une indemnité d’occupation. Il en déduit que madame [H] [V] ne peut obtenir le recul du point de départ du délai de prescription et qu’en conséquence l’indemnité d’occupation ne pourrait courir qu’à compter du [Date décès 1] 2015, soit 5 années avant la demande d’indemnité d’occupation formulée pour la première fois par madame [H] [V].
Sur le principe de l’indemnité d’occupation,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis, qui rend l’indivisaire, débiteur d’une indemnité d’occupation, résulte, non de son occupation effective par un coindivisaire, mais de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d’user ou de jouir de la chose.
L’impossibilité de fait consiste en un comportement d’un des indivisaires qui interdit aux autres d’user de leur droit de jouissance du bien. Ainsi, la détention des clés de la porte d’entrée d’un immeuble indivis, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’indivision successorale contient notamment une maison d’habitation située à [Localité 16].
Comme l’a relevé très justement le premier juge, l’appelante a adressé un courriel à son frère, monsieur [J] [V], le 7 juillet 2015, aux termes duquel elle le sollicite notamment dans le but d’avoir les clés de l’immeuble indivis pour « pouvoir entrer, s’en occuper, voir dans quel état elle est ». L’intimé a d’ailleurs répondu, par courriel du 9 juillet 2015, lui signifiant son approbation pour les clés « à partir d’un accord entre avocats ».
Ces échanges établissent incontestablement que madame [H] [V] ne détenait pas de clé de l’immeuble indivis et que monsieur [J] [V], qui détenait les clés de cet immeuble, disposait seul de la possibilité d’y accéder.
Il en découle que l’intimé a privativement usé et joui du bien indivis en détenant seul les clés, et ce quand bien même il n’occupait pas effectivement le bien, le critère de l’occupation étant juridique et non nécessairement effectif ou matériel, de sorte que madame [H] [V] a été privée d’accès au bien indivis pendant cette période.
Ainsi, monsieur [J] [V] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de la demande relative au point de départ de l’indemnité d’occupation,
L’intimé demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par madame [H] [V] quant au point de départ de l’indemnité d’occupation considérant que cette dernière n’a pas expressément critiqué la question de l’indemnité d’occupation et de son point de départ dans sa déclaration d’appel du 2 avril 2021.
Il ressort toutefois du jugement déféré que madame [H] [V] avait sollicité devant le premier juge que monsieur [J] [V] soit déclaré redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision concernant la maison située à [Localité 16] à compter du 9 juillet 2010.
En fixant l’indemnité d’occupation due par monsieur [J] [V] envers l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2014, madame [H] [V] a nécessairement été déboutée de sa demande tendant à reporter le point de départ de l’indemnité d’occupation au 9 juillet 2010.
Or, à la lecture de la déclaration d’appel effectuée le 2 avril 2021, madame [H] [V] critique le jugement entrepris notamment « en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ».
En conséquence, l’intimé sera débouté de sa demande en ce sens. La demande de l’appelante tendant à reporter le point de départ de l’indemnité d’occupation est recevable.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation,
L’indemnité d’occupation constituant un substitut de loyer, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 815-10 du code civil selon lesquelles « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
Si cet article fixe une prescription quinquennale, elle ne relève pas pour autant de la prescription extinctive de droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En effet, ce dernier texte fixe le point de départ de la prescription à compter duquel court le délai pendant lequel l’action en justice doit être exercée à peine d’irrecevabilité, délai qui est donc postérieur au point de départ.
Or, l’article 815-10 du code civil instaure un compte à rebours faisant obstacle à des recherches de fruits plus de cinq ans en arrière. Ainsi, la recherche, soit l’action en justice, pour être recevable ne peut pas porter sur une période supérieure à cinq ans précédant son déclenchement. Il en ressort que le fait générateur de cette prescription est l’action en justice et que c’est à compter de celle-ci qu’est décomptée la période antérieure de cinq ans.
En l’espèce, la première demande de madame [H] [V] sur l’indemnité d’occupation dont est redevable son frère concernant le bien immobilier indivis a été présentée aux termes de ses conclusions notifiées le [Date décès 1] 2019.
En conséquence, la demande de l’appelante est prescrite pour la période ayant précédé de plus de cinq ans cette demande, soit pour la période antérieure au [Date décès 1] 2014.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par madame [H] [V] pour la période antérieure au [Date décès 1] 2014. C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par monsieur [J] [V] au [Date décès 1] 2014.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rapport à la succession de la somme de 61 000',
*
Le premier juge a considéré que monsieur [J] [V] devait le rapport à la succession des donations manuelles perçues par lui pour un montant total de 61 000' après avoir relevé que :
Madame [H] [V] établit que de son vivant, [D] [V] a donné à son fils, [J] [V], la somme totale de 61 000',
Cette somme a été réglée en dix virements effectués entre le 31 juillet 2009 et le 15 mai 2010, et sept chèques de janvier 2008 à juin 2009,
Il résulte du rapport d’expertise de monsieur [D] [V] établi par le docteur [F] [O] le 19 juin 2006 et du signalement de madame [H] [V] au Procureur de la République le 12 octobre 2009 que pendant plusieurs années les deux enfants de monsieur [D] [V] s’occupaient de leur père, madame [H] [V] assurant notamment la toilette,
En juin 2009, monsieur [D] [V] a souhaité rompre les relations avec sa fille, cette dernière en a alors informé son frère par écrit du 2 juin 2009,
Monsieur [J] [V] s’est occupé de son père jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2010,
Monsieur [J] [V] n’apporte aucun élément de nature à justifier que les transferts de fonds dont il a bénéficié de janvier 2008 à mai 2010 correspondaient à la rémunération des soins apportés à son père,
Il est établi que les transferts ont débuté alors que madame [H] [V] s’occupait également de son père malade, 36 000' ont été payés par chèque entre janvier 2008 et mai 2009,
Ces transferts de fonds ne sont pas non plus la conséquence de la procédure de placement sous mesure de protection initiée par madame [H] [V] le 12 octobre 2009 mais plus vraisemblablement la cause de cette procédure,
Il en résulte que monsieur [J] [V] a bénéficié de dons manuels de la part de son père pour un montant global de 61 000',
Il n’est ni contesté, ni contestable que cette donation doit être rapportée à la succession.
En cause d’appel, aucune des parties ne conteste que monsieur [J] [V] a bénéficié de la part de son père, monsieur [D] [V], de dons manuels pour un montant total de 61 000' et que cette somme doit être rapportée à la succession. Madame [H] [V] demande cependant à la cour d’assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du décès de monsieur [D] [V]. De son côté, monsieur [J] [V] s’oppose à ce que cette somme soit assortie des intérêts considérant que le montant du rapport qu’il doit à la succession de son père n’est pas encore définitivement établi et que ces éventuels intérêts ne pourront courir qu’à compter du moment où le montant de cet éventuel rapport aura été déterminé.
En application du second alinéa de l’article 856 du code civil, « les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
Au cas précis, aucune des parties n’ayant contesté le montant du rapport déterminé par le premier juge, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en l’essentiel de son recours, madame [H] [V] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que monsieur [J] [V] doit le rapport à la succession des donations manuelles perçues par lui pour un montant total de 61 000' portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, soit le 17 février 2021,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [H] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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