Irrecevabilité 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 8 déc. 2025, n° 25/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°71
N° RG 25/03134
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7NW
M. [U] [T]
Mme [E] [P]
C/
Me [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 24 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne à l’audience
agissant pour sa tante : Madame [E] [P] demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée à l’audience
ET :
Maître Amélie PAILLE-NICOLAS, avocate au barreau de Rennes
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée à l’audience par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 mars 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 mars suivant, M. [T] a saisi le premier président de la cour d’appel d’une « réclamation sur la décision du 25/02/2025 de M. Le Bâtonnier, Delacourt Paul, concernant le dossier de [sa] tante, Mme [P] [E] ».
Il indique que Mme [P] a fait l’objet d’une agression le 21 février 2024 et qu’il a accompagné sa tante dans ses démarches juridiques, médicales et administratives « jusqu’à ce que Me [C] refuse qu’il l’accompagne aux entretiens dans son cabinet. » Il indique vouloir s’opposer à une décision du bâtonnier concernant des anomalies que sa tante et lui-même ont constaté sur le fonctionnement de la facturation de Me [C] et que sa tante, intimidée, n’a pu répondre aux arguments du bâtonnier.
Sa requête, il joint un courrier du 25 février 2025 adressé par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes à M. [T] dans lequel le bâtonnier indique avoir reçu personnellement Mme [P] qui lui a confirmé d’une part, qu’elle ne remettait pas en cause de la convention d’honoraires et les honoraires de Me [C] et, d’autre part, et plus généralement, qu’elle ne remettait pas en cause non plus le travail de cette avocate dont elle souhaitait qu’elle continue à intervenir au soutien de ses intérêts. Le bâtonnier ajoute que la contestation des honoraires de Me [C] est purement et simplement irrecevable, une telle réclamation ne pouvant émaner que du client de l’avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025. Lors de cette audience, M. [T], comparaissant en personne, indique tout d’abord qu’il n’a pas de demandes à formuler puis, que sa demande est qu’il n’y ait pas de facturation pour sa tante au titre d’une audience qui se serait déroulée le 20 juin 2024.
Me [C], représentée, indique que cette audience n’a pas d’objet puisqu’aucune décision du bâtonnier n’est intervenue, que Mme [P] souhaite continuer d’être représentée par elle, que ses honoraires ne sont pas remis en question et qu’aucune décision du bâtonnier sur les honoraires n’est au demeurant intervenue. Elle sollicite que M. [T] soit condamné au paiement d’une amende civile de 2.000 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le premier président connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur la réclamation en matière d’honoraires des avocats.
Il ne peut en revanche connaître d’une simple critique formulée à l’encontre d’honoraires qui n’ont pas été contestés et qui n’ont a fortiori pas fait l’objet d’une saisine du bâtonnier afin qu’ils soient fixés.
Au surplus, M. [T] ne dispose d’aucun pouvoir pour représenter Mme [P], dont il a reconnu par ailleurs qu’elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, et qui n’a elle-même saisi le bâtonnier d’aucune demande.
Aussi l’action engagée par M. [T] doit-elle être déclarée irrecevable.
Me [C] n’ayant pas qualité pour demander une amende civile, la demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
En revanche, l’action engagée par M. [T] a conduit Me [C] à se faire représenter à l’audience, qui a été d’autant plus longue que M. [T] a persisté pendant tous les débats à maintenir une demande dont il lui avait été expliqué par Me [C] en quoi elle était manifestement irrecevable à plusieurs titres. Il convient d’indemniser Me [C] de ce temps consacré à cette instance inutile par l’allocation d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’action engagée par M. [T] ;
Rejetons la demande d’amende civile formée par Me [C] ;
Condamnons M. [T] aux dépens ;
Condamnons M. [T] à verser à Me [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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