Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 mars 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 04/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOBA
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 13 février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
S.A.R.L. Littoral Enduit
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 28 novembre 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025
***
Par déclaration du 20 mars 2024, M. [N] [J] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce que celui-ci a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamné à payer à la Sarl Littoral enduit la somme de 21 997,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Littoral enduit, intimée, a constitué avocat devant la cour le 5 avril 2014.
M. [N] [J] a déposé ses conclusions d’appelant le 6 mai 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 6 août 2024, la Sarl Littoral enduit demande au conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 18 décembre 2024, M. [N] [J] conclut au débouté de la demande de radiation formée par l’intimée, faisant valoir que l’exécution de la décision entreprise serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il serait dans l’impossibilité de l’exécuter. Il demande par ailleurs à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il sera référé aux écritures susvisées des parties pour le détail de leur argumentation, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code procédure civile':
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (Cass. 2ème civ., 12 novembre 1997, n°95-20.280).
Sur ce
En l’espèce, la demande de radiation, présentée par l’intimé avant l’expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l’appelant, est donc recevable.
Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit et l’appelant ne justifie pas de l’exécution, même partielle du jugement, ni ne démontre être dans l’impossibilité de payer les sommes visées dans le dispositif du jugement ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait susceptible d’entraîner, aucune pièce justificative de ses ressources et charges n’étant produite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision attaquée.
Sur les autres demandes
M. [J] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamne le même à payer à la Sarl Littoral enduit la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Passeport
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Indivision
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aveugle ·
- Fondation ·
- Jeune ·
- Bâtiment ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêts conventionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur amiable ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Désignation ·
- Liquidation amiable ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Mutation ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Algérie
- Autres demandes en matière de succession ·
- Demande d'aide ·
- Administrateur ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Indivision successorale ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Astreinte ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Attestation ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Chèque ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Consultation juridique ·
- Demande ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.