Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juil. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU JURA
À
M. X se disant [M] [T]
né le 20 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU JURA interjeté par courriel du 23 juillet 2025 à 11h20 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [M] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 juillet 2025 à 15h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [M] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU JURA a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [M] [T], intimé, assisté de Me Heloise ROUCHEL, avocat commis d’office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de M. [F] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00735 et N°RG 25/00736 sous le numéro RG 25/00736 ;
— Sur l’exception de procédure :
M. X se disant [M] [T] a été mis en liberté, en raison de l’absence de justificatif concernant l’heure de l’avis donné au Parquet du placement en retenue de l’intéressé.
A l’audience, son conseil retient que si une capture d’écran est versée pour établir l’avis donné au Parquet, cela ne permet pas de savoir à qui appartient le téléphone sur lequel a été effectuée la capture, ni à qui est effectivement attribué le numéro d’appel du destinataire ( attribué au Parquet de [Localité 2]); le conseil de Monsieur ajoute qu’il n’est pas avéré que l’appel téléphonique concerne bien le dossier de M. [T];
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Aux termes de l’article L 813-3 du CESEDA :
« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.»
Enfin, il résulte des dispositions des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, que des pièces complémentaires sont recevables à hauteur d’appel.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 16 juillet 2025 à 19h10. Il résulte des procès-verbaux versés en procédure que le Parquet a été 'immédiatement avisé’ du placement en retnue de M. [T]. En outre, à hauteur d’appel, la Préfecture produit une copie-écran attestant de ce que la permanence Parquet de [Localité 2] a été contactée à 19h26, afin de l’aviser du placement en retenue de M. [T]. L’heure de l’appel et le destinataire corroborent les mentions portées sur le procès-verbal concernant l’avis au Parquet.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise ayant libéré M. [T] faute de preuve de l’avis immédiat donné au Parquet, cette preuve étant rapportée à hauteur d’appel;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DU JURA se prévaut des nouvelles pièces produites à hauteur d’appel et sollicite l’infirmation de la décision.
Il résulte en outre de la procédure, sur le fond, que M. [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ( OQTF) avec interdiction de retour de 18 mois, le 5 février 2025, notifiée le même jour. Le 17 juillet 2025, l’interdiction de retour a été prolongée de 18 mois supplémentaires.
Il n’a pas respecté son assignation à résidence dans le département du [4], prononcée par arrêté du 5 février 2025 par le Préfet du Rhône, étant rappelé qu’il a été interpellé à [Localité 5] ( département du Jura) le 16 juillet 2025, dans le cadre de la recherche d’auteurs suite à une rixe.
Il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage valide. Il ne justifie pas d’un domicile stable et personnel, ayant indiqué dans son audition par les gendarmes le 16 juillet qu’il est hébergé chez un ami de son frère à [Localité 6] ( ce dont il n’est pas justifié par ailleurs).
Lors de son audition, il a indiqué ne pas souhaiter regagner son pays d’origine ( Algérie, selon ses dires) – voir page 31/34 de la procédure des 16-17 juillet 2025. Il a réitéré ses propos à l’audience devant le premier juge, indiquant alors vouloir se rendre en Angleterre.
Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation.
Il a été placé au centre de rétention par arrêté notifié le 17 juillet 2025.
Le 18 juillet 2025, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au Consulat d’ALgérie, accompagnée notamment de la procédure judiciaire des 16 et 17 juillet 2025, ainsi que des photographies et des empreintes de l’intéressé ;
Dans ces conditions, la préfecture justifie des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00735 et N°RG 25/00736 sous le numéro RG 25/00736 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU JURA et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [M] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2025 à 10h35 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [M] [T] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [M] [T] du 21 juillet 2025 au 15 août 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 juillet 2025 à 14h05.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNEY
M. LE PREFET DU JURA contre M. [M] [T]
Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU JURA et son conseil, M. [M] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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