Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° /3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01846 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRQ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
23/3
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [Z] [P], infirmière en centre de santé, s’est tordu le pied gauche en se rendant chez un patient le 15 juillet 2019.
Le certificat médical initial du jour de l’accident fait état de 'douleurs avant pied gauche, torsion du pied sur allée de jardin mal entretenue en faisant des soins chez une patiente de [Localité 5]. Difficulté à la marche. Bilan radio demandé'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Après recours de Mme [P], son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2021 par décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 10 juin 2022.
Par décision du 26 juillet 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 % pour une 'absence de séquelles au pied gauche proprement imputables à l’accident de travail'.
Le 26 septembre 2022, Mme [Z] [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté son recours.
Le 17 janvier 2023, Mme [Z] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a désigné le docteur [R] aux fins de consultation médicale de Mme [P] et de proposer à la date de consolidation du 30 septembre 2021 un taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 15 juillet 2019, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et d’une éventuelle incidence professionnelle.
Selon rapport déposé le 26 mars 2024, le docteur [R] a proposé un taux d’IPP de 0 %, sans incidence professionnelle et prise en compte d’un état antérieur.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— reçu Mme [Z] [P] en son recours,
— débouté Mme [Z] [P] de ses demandes,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 18 novembre 2022 de maintenir un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %,
— condamné Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [Z] [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2024, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant son acte d’appel et ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, Mme [Z] [P] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle entre 5 et 10%.
Elle fait valoir les moyens suivants :
— sa blessure au pied a limité durablement sa capacité à marcher et à accomplir certaines tâches professionnelles, il serait donc contradictoire de dire qu’elle n’a pas de séquelles tout en affirmant qu’il y a des restrictions importantes à la marche,
— avant sa blessure, elle ne souffrait pas et toutes les affections qu’elle subit aujourd’hui sont postérieures à l’accident et ne peuvent donc qu’être en lien avec l’accident,
— elle subirait, en outre, des séquelles psychologique en lien avec les douleurs persistantes qu’elle ressent et l’impossibilité de reprendre un métier qu’elle aimait,
— le médecin, expert judiciaire, serait le seul à faire état d’une pathologie arthrosique métatarsotarsienne de l’hallux gauche, or aucun document ne relate cette pathologie avant l’accident du 15 juillet 2019.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 5 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, pôle social, du 2 juillet 2024,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [R] [N] établi le 25 mars 2024 et juger qu’à la date du 30 septembre 2021, l’absence de séquelles indemnisables justifie le taux d’IP de 0 %,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2022, confirmant sa décision du 26 juillet 2022, d’attribuer à Mme [P] [Z] un taux d’incapacité permanente de 0 %,
— débouté Mme [Z] [P] de sa demande formée de réévaluation dudit taux.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été fixé, compte tenu d’un état antérieur sans lien avec l’accident du travail (un hallux valgus gauche, un cal osseux au niveau du 5ème orteil, des gonalgies et des douleurs lombosacrées).
Elle indique que les pièces médicales postérieures à la date de consolidation définitive, soit au 30 septembre 2021, ne peuvent être prise en compte dans le cadre du présent litige.
La rente ou le capital alloués au titre des risques professionnels, de caractère forfaitaire, ne couvrent pas le préjudice psychogique ou de la douleur.
En l’absence d’un taux d’incapacité permanente partielle, il ne peut y avoir attribution d’un coefficient professionnel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement par les parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
Seule la constatation de l’existence d’une incapacité physique établie par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] ne produit pas dans son intégralité le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du docteur [A], médecin-conseil. Seules les pages 3 et 4 sont versées aux débats.
Il ressort de ces deux pages et des constatations du médecin désigné par le tribunal, le docteur [R], qui reprend une partie des dires du médecin-conseil que :
— l’avis du médecin-conseil de la caisse a été pris après examen physique,
— celui-ci a pris avis auprès d’un expert chirurgien,
— Mme [P] marche sans boiterie avec un évitement de l’avant pied gauche,
— il existerait une possible maladie de Renander d’ostéodystrophie de l’os sésamoïde en lien avec des microtraumatismes répétés.
Les conclusions du docteur [A] sont les suivantes :
'L’examen clinique met en évidence une stabilité de la pathologie alléguée, dans un contexte dégénératif. Il y a un évitement à poser le bord interne du pied gauche au niveau du métatarse. Il s’agit plutôt d’une maladie de RENANDER. …
Absence de séquelles au pied gauche proprement imputables à l’accident de travail.'
Le docteur [R], expert judiciaire commis par le tribunal, reprend les pièces médicales produites. Au titre de la discussion médico-légale, elle écrit :
'Une lésion initiale a été précisée sur un examen IRM du pied gauche du 12/12/19, d’une contusion osseuse du sésamoïde latéral de l’hallux, avec fracture non déplacée, atteinte fissuraire du ligament collatéral médial de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon.
Le rhumatologue soignant, le 25/06/20, précise une douleur de l’avant-pied secondaire à un étalement de l’avant pied (affaissement de la voûte plantaire, d’évolution connue du pied).
Mme [P] présente des troubles musculosquelettiques, de douleurs sur le rachis lombo-sacré et de gonalgies gauches, qui ont nécessité des soins de rééducation.
Le médecin-expert avait demandé avis auprès d’un chrirugien orthopédique expert qui a évoqué une pathologie de maladie de l’os sésamoïde (pathologie de croissance).
En février 2022, un chirurgien constate une arthropathie de la métacarpo-tarsienne de l’hallux gauche précisée sur les examens complémentaires, et en mars 22 il est mis en évidence un os sésamoïde tripartite (pathologie congénitale).
L’accident a entraîné une possible fissure de l’os sésamoïde du gros orteil gauche, il s’agit d’un petit os sur la face dorsale du pied qui permet de maintenir en place l’extenseur de l’orteil dans sa gouttière.
Lorsque le médecin-conseil consulte Madame [P] il précise une douleur sur le pied gauche sans impotence fonctionnelle à la marche.
Elle présente aussi un hallux valgus sans lien avec la fracture de ce petit os et un cal osseux sur le 5ème doigt, sans lien avec l’accident, les gonalgies et les douleurs lombosacrées sont en lien avec des pathologies arthrosiques évolutives.
Sur les faits initiaux, il est possible de considérer des troubles à la marche et des douleurs, mais dès lors que cette fracture a consolidé sur le plan osseux, l’accident peut être considéré consolidé sans séquelle.
L’arthropathie que précise les examens réalisés et les soignants de la métatarso-phalangienne de l’hallux gauche étant une pathologie sans lien avec l’accident initial sur une pathologie articulaire dégénérative constatées par les premiers examens complémentaires réalisés.
L’os sésamoïde ne fait pas partie de l’articulation métatarso-phalangienne'.
Le docteur [R] confirme un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % sans séquelle et l’existence d’une infirmité antérieure (pathologie arthrosique métatarso-tarsienne de l’hallux gauche), pour laquelle si l’accident a pu entraîner une période de douleurs plus prononcées, il n’a pas entraîné son aggravation.
Contrairement aux dires de Mme [P], il résulte des pièces médicales qu’elle produit et que le docteur [R] a consulté que :
— le docteur [G] a relevé, le 5 juin 2020, des remaniements dégénératifs sésamoïdo-métatarsiens
— le docteur [D] écrit, le 23 juillet 2020, que Mme [P] se plaint depuis deux ans du premier rayon d’avant-pied gauche, soit bien avant l’accident du travail du 15 juillet 2019,
— le professeur [F] reste dubitatif quant à l’imputabilité de la douleur au niveau du sésamoïde latéral à l’accident, sans remettant à l’avis de l’expert.
Enfin, les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, le docteur [Y], expert judiciaire, et le docteur [T], médecin-conseil, ont confirmé un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
Au regard des avis de ces 4 médecins, concordants et précis, Mme [P] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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