Infirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 15 janv. 2024, n° 23/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 janvier 2023, N° 21/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02152 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 – Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 21/01791
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C], [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant, non constitué
présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d’audience, conseiller
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Président placée
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques LE VAILLANT, Président d’audience et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la société Leasecom a conclu avec M. [C] [D], exerçant son activité commerciale à titre individuel sous la dénomination Global Débarras, un contrat de location portant sur la mise à disposition d’un site internet, prestations ayant vocation à être effectuées par le fournisseur choisi par le locataire, à savoir la société Axomedia.
La mise à disposition du site fit l’objet de la régularisation sans réserve d’un procès-verbal de réception de la solution en date du 21 février 2019.
Aux termes de cette convention, M. [C] [D] s’engageait à procéder au règlement d’échéances mensuelles pendant 4 ans à hauteur de la somme de 379, 20 euros TTC suivant un échéancier de paiement prenant effet au 1er mars 2019.
Les loyers ont cessé d’être réglés par M. [C] [D] à compter de l’échéance du 1er octobre 2019. La société Leasecom l’a mis en demeure de payer le 29 novembre 2019. A défaut de réponse de sa part, la société Leasecom a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de la société Leasecom, a rendu une ordonnance d’injonction de payer, aux termes de laquelle M. [C] [D] était notamment condamné à payer les sommes de 11 850 euros et 1 109,16 euros, en principal, en conséquence de la résiliation de plein droit d’un contrat de location financière. M. [C] [D] a formé opposition contre cette ordonnance.
En cours de procédure, la société Leasecom et M. [C] [D] ont régularisé un protocole d’accord daté du 1er avril 2022, dont l’article 5 disposait que ce dernier ne vaudrait transaction, au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, que sous réserve de son plein et entier respect.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, la société Leasecom, constatant l’inexécution par M. [C] [D] des termes du protocole, s’est prévalu de la résiliation de ce dernier.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
— Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction conclue entre les parties ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 19 janvier 2023, la société Leasecom a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mars 2023, la société Leasecom demande à la cour de :
— Recevant la société Leasecom en son appel et l’en disant bien fondée ;
Au visa notamment des dispositions des articles 780 et suivants du Code de procédure civile, 16 du même Code et 1103 du Code civil,
A titre principal :
— Annuler l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état près la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil le 12 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction conclue entre les parties et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau :
— Renvoyer l’entier dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins qu’il soit statué au fond du droit ;
A défaut et en cas d’évocation de l’entier litige :
— Débouter M. [C] [D] de son opposition ;
Recevant la société Leasecom en ses demandes et l’en disant bien fondée :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 12 octobre 2018 aux torts de M. [C] [D] ;
— Condamner M. [C] [D] à payer à la société Leasecom les sommes de :
758,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation des 1er octobre et 1er novembre 2019, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de chaque échéance mensuelle impayée
13 556,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 31 novembre 2019, date de résiliation du contrat;
80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce.
— Prononcer ces condamnations en deniers ou quittance pour tenir compte des règlements partiels d’un montant total de 4 000 euros, opérés par M. [C] [D] en cours de procédure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [C] [D] à payer à la société Leasecom la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais exposés par la société Leasecom à l’occasion de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition.
M. [D] n’a pas conclu. La déclaraion d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte d’huissier de justice en date des 2 mars 2023
SUR CE LA COUR,
A titre principal, sur l’annulation de l’ordonnance,
Il est soulevé à ce titre que les conclusions prises dans l’intérêt de M.[D] n’étaient pas soumises au juge de la mise en état, mais au tribunal, de sorte qu’elles étaient irrecevables conformément aux dispositions de l’article 787 code de procédure civile.
Ceci étant exposé,
En vertu de l’article 771 code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, les conclusions destinées à mettre fin à l’instance s’adressaient au tribunal, cependant il n’est pas rapporté la preuve que le juge de la mise en état était dessaisi au moment de leur notification. De plus, les conclusions litigieuses ont été soumises au juge de la mise en état puisque l’ordonnance a été prononcée par ce dernier, l’irrégularité soulevée sera écartée.
Sur l’infirmation de l’ordonnance
La société Leasecom poursuit l’infirmation de l’ordonnance au motif que contrairement à ce qui est soutenu le protocole conclu entre les parties, n’emportait aucun caractère transactionnel automatique, mais était conditionné à la bonne exécution du protocole.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 5 du protocole, 'le présent protocole ne vaudra transaction au sens de l’article 2044 du code civil, que sous réserve de son plein et entier respect'.
Le protocole, signé le 1er avril 2022, prévoyait en son article 3 les modalités de remboursement de la somme de 15 000 euros au plus tard le 1er juillet 2022, et valait transaction sous réserve de son respect.
En l’espèce, il est établi que, par courrier adressé le 22 septembre 2022, le conseil de la société Leasecom dénonçait à son confrère, la non exécution des termes du protocole par M.[D].
Il s’en déduit que la décision critiquée sera infirmée en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
Statuant à nouveau,
Il sera fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, de la société Leasecom,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de la société Leasecom les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état ;
— INFIRME la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins qu’il soit statué au fond du droit ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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