Confirmation 29 septembre 2022
Cassation 5 mars 2025
Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 13 févr. 2026, n° 25/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 mars 2025, N° 20/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02457 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU3M
Décisions déférées à la Cour:
* Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nmes rendue le 17 décembre 2021 – RG n° 20/01839
* Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes rendu le 29 septembre 2022 – RG n° 22/00186
* Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 mars 2025 – pourvoi n° Z 23-11.430
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSES A LA SAISINE:
Madame [N] [B] venant aux droits de sa mère décédée, Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2] – CALIFORNIE (USA)
Madame [L] [B] venant aux droits de sa mère décédée, Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 8 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [X], avec laquelle il était marié sous le régime de séparation de biens de droit belge, et sa fille, Mme [M] [Y], née d’une précédente union, et en l’état d’un testament olographe daté du 8 mars 2002 instituant [U] [X] légataire de l’usufruit de l’intégralité de sa succession.
[U] [X] était également bénéficiaire d’une donation entre époux, datée du 27 novembre 2006, portant sur l’usufruit de l’intégralité de la succession de [W] [Y].
Par acte du 27 mars 2020, Mme [U] [X] assignait Mme [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et obtenir la somme provisionnelle de 100 000 € sur les sommes disponibles à l’étude notariale.
Mme [U] [X] décédait le [Date décès 2] 2020, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [N] et [L] [B], lesquelles ont repris l’instance par conclusions du 11 mars 2021.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 juin 2021, Mme [M] [Y] saisissait le juge de la mise en état afin de voir constater l’extinction de l’usufruit dont était titulaire Mme [U] [X] du fait de son décès et de juger irrecevable l’action de Mmes [B], faute d’intérêt et de qualité à agir.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes :
constatait l’absence d’intérêt à agir de Mmes [B]
déclarait les demandes de Mmes [B] irrecevables
déboutait les parties des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissait à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Par un arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Nîmes confirmait la décision du juge de la mise en état et, y ajoutant, déboutait Mmes [B] de l’ensemble de leurs demandes, et les condamnait aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite du pourvoi formé par Mmes [N] et [L] [B], par arrêt du 5 mars 2025, la cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, remettait l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d’appel de Montpellier, condamnait Mme [Y] aux dépens, rejetait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnait à payer à Mmes [N] et [L] [B], la somme globale de 3.000 €.
Pour la haute juridiction, en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne peuvent être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens.
*****
Mmes [N] et [L] [B] ont saisi notre cour de renvoi par acte du 7 mai 2025.
Le 10 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lequel par courrier reçu le 14 octobre 2025, a indiqué que seule une partie acceptait d’entrer en médiation.
Les dernières écritures de Mmes [N] et [L] [B] ont été déposées le 7 juillet 2025 et celles de Mme [M] [Y] le 3 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [N] et [L] [B], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise et statuant à nouveau, de:
juger qu’elles disposent d’un intérêt à agir
juger recevable leur reprise d’instance
débouter Mme [M] [Y] de toute demande plus ample ou contraire
en toute hypothèse, la condamner à leur payer chacune la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de la Selarl LX Montpellier, prise en la personne de Me Yann Garrigue, avocat au Barreau de Montpellier et condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [M] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’de confirmer la décision entreprise, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de les condamner à la somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR DE RENVOI
> Mmes [N] et [L] [B] font valoir que si l’usufruit conventionnel de leur mère, Mme [U] [X], a pris fin au jour de son décès, tel n’est pas le cas de sa vocation légale d’un quart de la succession en pleine propriété. Elles précisent qu’en ayant accepté la succession de son mari, leur mère y avait automatiquement droit en raison de sa seule qualité de conjoint survivant et en présence d’enfants qui ne sont pas nés des deux époux. Elles ajoutent que l’acception de la succession de M. [Y] par leur mère ne fait l’objet d’aucun doute, celle-ci ayant assigné « aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son mari ». Elles arguent que leur mère disposait d’un intérêt à agir afin de faire valoir ses droits légaux, lesquels sont des droits patrimoniaux transmissibles par décès, en conséquence, elles viennent aux droits de leur mère décédée dans la succession de M. [W] [Y].
> En réponse, Mme [M] [Y] soutient qu’il résulte des termes de l’assignation et de la lettre recommandée notifiée par le conseil de Mme [X], que celle-ci a opté pour l’usufruit total, faculté que lui offrait la donation consentie par son époux. Elle ajoute que Mme [X] ayant opté pour l’usufruit conventionnel de son vivant, celui-ci a disparu par son décès de sorte que ses filles n’ont plus vocation à le recueillir dans la succession de son père.
> Réponse de la cour
Mmes [N] et [L] [B] justifient par la production d’une attestation notariée d’hérédité en date du 16 juillet 2020 qu’elles ont qualité d’héritières de leur mère et sont en droit de poursuivre ses droits et actions, ce qu’elles ont fait en reprenant l’instance par conclusions d’intervention en date du 11 mars 2021.
Leur qualité à agir ne fait plus débat devant la présente cour.
En vertu de l’article 757 du code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
L’article 1094-1 du même code dispose que 'Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, l’époux pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.'
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul des droits successoraux prévus à l’article 757 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094-1 du même code.
En effet, en application de l’article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 du même code.
En conséquence de quoi, pour imputer des libéralités consenties, notamment en usufruit, au conjoint survivant sur sa vocation légale de la propriété du quart des biens, il y a lieu de calculer la valeur totale de la libéralité, en convertissant en capital, les droits transmis en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.
' exercice du droit d’option
L’article 771 du code civil dispose que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il ne peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent de l’État.
L’article 773 précise qu’à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800 (recel et inventaire).
En application de l’article 782 du même code 'L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant'.
Le 'document’ du 5 août 2019 par lequel Mme [Y] aurait opté pour le quart en pleine propriété de la succession de son époux, jugé dépourvu de force probante par le juge de la mise en état, n’est produit par aucune des parties, qui n’en font plus état dans leurs conclusions.
La succession s’est ouverte au jour du décès du de cujus, en l’espèce le [Date décès 1] 2019 et le délai d’option de 4 mois dont disposait Mme [U] [X], qui pouvait renoncer à la succession de son époux, s’est achevé de son vivant le 3 juin 2019.
Pour autant, ce droit d’option a perduré puisqu’aucune des parties n’allègue, ni ne justifie d’une mise en demeure d’avoir à opter adressée à Mme [U] [Y].
L’assignation qu’elle a faite délivrer de son vivant par acte de commissaire du 27 mars 2020 à Mme [M] [Y], fille de son époux prédécédé, s’analyse comme une acceptation tacite, Mme [Y] ayant ce faisant entendu revendiquer ses droits de conjoint survivant, soit le quart de la succession du défunt par application de l’article 757 du code civil, l’assignation étant incompatible avec une renonciation à ses droits légaux.
' calcul des droits
Les moyens développés par Mme [M] [Y] au soutien du défaut d’intérêt à agir des héritières de Mme [U] [Y] sont inopérants.
En effet, elle soutient, sans le démontrer, à la fois que 'la valeur totale de la succession’ (sic) serait de 432 128,73 €, les droits d’usufruitière de Mme [U] [Y] de 40% au regard de son âge, soit 172 851,49 €, qu’il ne peut y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu propriétaire et qu’ayant opté pour l’usufruit conventionnel qui s’est éteint par son décès, ses filles sont dépourvues de droit d’agir.
En effet, comme rappelé précédemment, la succession ayant été ouverte en 2019, le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code.
L’interdiction de cumul suppose donc un calcul pour imputer les libéralités consenties par le défunt, notamment en usufruit, sur la vocation légale du conjoint survivant de la propriété du quart des biens. Il est donc nécessaire de calculer la valeur totale de la libéralité en usufruit, en convertissant en capital, les droits transmis en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens.
A défaut de justifier de l’actif net de la succession, Mme [M] [Y] ne démontre pas que l’usufruit conventionnel excède la vocation légale du conjoint survivant.
En conséquence de quoi, l’ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 17 décembre 2021 sera infirmée, Mme [M] [Y] sera déboutée de ses fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mmes [N] et [L] [B], héritières de leur mère, Mme [U] [X] épouse [Y].
La demande de provision formée devant le juge de la mise en état n’étant pas reprise devant la présente cour de renvoi, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef infirmé.
* frais irrépétibles et dépens
Mme [M] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner au surplus à payer à Mme [N] [B] la somme de 1200 € et à Mme [L] [B] la même somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de la Selarl LX Montpellier, prise en la personne de Me Yann Garrigue, avocat au Barreau de Montpellier, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 17 décembre 2021, et statuant à nouveau :
Déboute Mme [M] [Y] de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mmes [N] [B] et [L] [B]
Déclare Mmes [N] [B] et [L] [B] recevables à agir en qualité d’héritières de leur mère, Mme [U] [X] épouse [Y], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [Y].
Constate n’y avoir à statuer sur une demande de provision.
Y AJOUTANT
Condamne Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance
Condamne Mme [M] [Y] à payer à Mme [N] [B] et à Mme [L] [B], chacune, la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de distraction au profit de la Selarl LX Montpellier, prise en la personne de Me Yann Garrigue, avocat au Barreau de Montpellier
Déboute Mme [M] [Y] de sa demandé fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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