Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juillet 2023, N° 22/03322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02936 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6GO
AB
TJ DE NIMES
18 juillet 2023
RG:22/03322
[A]
[C]
[C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 juillet 2023, N°22/03322
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [J] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Algérie)
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
en leur nom personnel et en qualité de veuve, fils, filles et ayants-droits d'[U] [C]
Représentés par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa MMA IARD ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2019, M. [U] [C], né le [Date naissance 7] 1930, assuré auprès de la société Harmonie Mutuelle, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de Mme [I] [H], assurée auprès de la société MMA IARD qui le 11 août 2020, lui a versé une indemnité provisionnelle de 500 euros.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été déposée le 14 septembre 2021par le Dr [N] sur la base duquel le 28 mars 2022 la société MMA lard a présenté une offre d’indemnisation à M. [U] [C].
Estimant celle-ci insuf’sante, M. [U] [C], ses enfants [Y] et [O], et son épouse [J] née [A] ont, par actes des 20 et 21 juillet 2022, assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, la société Harmonie Mutuelle et la société MMA lard devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation de son préjudice corporel et de leur préjudice d’affection.
[U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2022, sans lien avec l’accident, laissant pour lui succéder son épouse [J] née [A] et leurs enfants [O] et [Y] intervenus volontairement à la procédure qualité d’ayants-droits.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état :
— a dit que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— a condamné la société MMA lard à verser aux héritiers de la victime la somme provisionnelle de 28 000 euros,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
— a dit n’y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société MMA IARD aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a reçu les interventions volontaires de M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en leurs qualités d’héritiers d'[U] [C] décédé le [Date décès 4] 2022';
— a constaté l’entier droit à indemnisation d'[U] [C]';
— a fixé le préjudice corporel subi par celui-ci à la suite des faits accidentels survenus le 24 octobre 2019'comme suit :
Préjudice patrimonial :
— 11,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 832 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
Préjudice extra-patrimonial :
— 14 328 euros au titre de l’assistance par tierce personne dé’nitive,
— 2 925 euros au titre du dé’cit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 864,40 euros au titre du dé’cit fonctionnel permanent,
— 1 532 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— a condamné la société MMA IARD à payer à M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en leurs qualités d’héritiers d'[U] [C] la somme de 33 492,50 euros';
— a débouté M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en qualité d’héritiers de [U] [C] du surplus de leurs demandes,
— les a déboutés en leurs noms personnels de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
— a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées,
— a fixé la créance de la CPAM de l’HérauIt à la somme de 20 008,36 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport,
— a condamné la société MMA IARD aux dépens et à verser à M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en qualité d’héritiers de [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
M. [Y] [C], Mme [O] [C] et Mme [J] [A] veuve [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2023,.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 décembre 2024 pour être mise en délibéré le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2023, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés,
— en qualité d’héritiers de leur époux et père, du surplus de leurs demandes et notamment au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par celui-ci,
— en leurs noms personnels, de leur demande au titre du préjudice d’affection,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de débouter la société MMA IARD du surplus de ses demandes,
— de condamner cette société à leur payer
— en leur qualité d’héritiers de la victime la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— en leur qualité de victimes indirectes au titre de leur préjudice d’affection les sommes de :
— 10 000 euros à Mme [J] [C],
— 5 000 euros chacun à M. [Y] [C] et Mme [O] [C],
— de condamner la société MMA IARD à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2024, la société MMA IARD demande à la cour':
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection des appelants à la somme de 1 500 euros chacun,
En toute hypothèse
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* indemnisation du préjudice d’agrément de la victime principale
Pour rejeter la demande présentée à ce titre, le tribunal a jugé qu’il ne résultait pas des pièces produites que M. [U] [C] ne pouvait plus exercer régulièrement une activité physique.
Les appelants soutiennent que le préjudice d’agrément doit s’entendre plus largement et qu’en l’espèce leur époux et père ne pouvait plus se promener comme il en avait l’habitude ni conduire son véhicule.
L’intimée réplique que le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé et que le préjudice allégué par les appelants relève du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice mais a mentionné que la victime souffrait de douleurs de hanche après son accident alors qu’il marchait deux heures par jour auparavant, que son périmètre de marche était désormais limité à 600 mètres, qu’il devait utiliser une canne pour s’équilibrer, et qu’il était auparavant indépendant pour ses déplacements en véhicule.
Les appelants produisent des attestations de proches de la famille, voisins et amis aux termes desquelles [U] [C] est décrit, avant l’accident, comme un homme très autonome et actif, en capacité de conduire seul son véhicule pour se rendre en Algérie ou à [Localité 11], et qui se promenait seul.
De tout de ce qui précède, il résulte que, suite à son accident, [U] [C] a été privé des joies habituelles liées à des activités physiques de marches et de voyages automobiles sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de son inscription spécifique dans un club quelconque.
En conséquence, le jugement est infirmé et la société MMA IARD condamnée à payer aux appelants la somme de 5 000 euros à ce titre en leur qualité d’ayants-droits.
* indemnisation du préjudice d’affection des victimes indirectes
Pour rejeter les demandes présentées à ce titre, le tribunal a jugé que l’accident n’avait entraîné ni le décès de la victime ni des blessures graves.
Les appelants soutiennent que l’indemnisation de leur préjudice personnel ne dépend pas de la gravité des blessures subies par la victime, que Mme [C] s’est occupée de son époux après sa perte d’autonomie, que leur quotidien s’en est trouvé très perturbé, que les enfants, âgés de 16 et 18 ans au moment de l’accident, ont également subi ses répercussions dans leur vie quotidienne.
L’intimée réplique que l’accident n’a pas eu de graves répercussions puisque le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué à 6%.
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, et les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa prise en compte implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Les nombreuses attestations produites par Mme [C] la décrivent comme une épouse dévouée dont le quotidien et la relation conjugale ont été bouleversés par la perte d’autonomie de son mari résultant de l’accident.
Son préjudice personnel est donc établi sans qu’il lui soit besoin de prouver la gravité des blessures subies par son conjoint.
En conséquence, compte-tenu de l’évaluation à 6% du taux de déficit fonctionnel permanent d'[U] [C] le jugement est infirmé et l’intimée condamnée à payer à Mme [A] veuve [C] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
M.et Mme [O] et [Y] [C] étaient âgés de respectivement 16 et 18 ans lors de l’accident de leur père. Ils apparaissent domiciliés à la même adresse que lui dans leurs écritures. Les attestations produites font état, pour certaines, des perturbations engendrées pour eux par l’accident, sans les décrire précisément.
Cependant, les relations d’affections habituelles entre un parent et ses enfants justifient que leur soit allouée la somme de 2 000 euros chacun en réparation de ce poste de préjudice.
En conséquence le jugement est infirmé et l’intimée condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros chacun.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a rejeté les demandes de M. [Y] [C] et Mmes [O] et [J] [C] en leur qualité d’ayants-droits d'[U] [C] au titre du préjudice d’agrément de celui-ci,
— a rejeté leurs demandes en leurs noms personnels au titre de leur préjudice d’affection,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MMA IARD à payer :
— à M. [Y] [C], Mme [O] [C] et Mme [A] veuve [C] la somme 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément en leur qualité d’ayant droit d'[U] [C],
— à Mme [J] [A] veuve [C] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel d’affection,
— à M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice personnel d’affection,
— à Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice personnel d’affection,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel,
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [Y] [C], Mme [O] [C] et Mme [J] [A] veuve [C] ensemble la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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