Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/10898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n°02, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 11-24-0000
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1374
INTIMÉE
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. De l’union de M. [S] et Mme [L] est née, le [Date naissance 2] 2011, [C].
2. Le 13 octobre 2016, M. [S] a saisi les juridictions suisses d’une demande en divorce assortie d’une requête de mesures provisionnelles.
3. Par arrêt du 31 août 2018, la Cour de justice de Genève a condamné M. [S] à payer à Mme [L] :
— à titre de contribution à l’entretien d'[C], par mois et d’avance, la somme de 1 660 francs suisses (CHF) du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis celle de 2 870 CHF à compter du 1er janvier 2018, outre les frais de scolarité et sous déduction de la somme de 43 382 CHF déjà versée le 31 mars 2018 ;
— à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d’avance, la somme de 3 640 CHF du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis celle de 2 250 CHF à compter du 1er janvier 2018, sous déduction de la somme de 34 305 CHF déjà versée le 31 mars 2018.
4. Cette décision a fait l’objet, le 20 septembre 2023, d’une déclaration constatant sa force exécutoire par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Paris, signifiée le 30 octobre 2023, à la suite du certificat délivré par la juridiction suisse le 13 février 2023.
5. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce des deux époux, condamné M. [S] à payer, par mois et par avance, à titre de contribution pour l’entretien d'[C], la somme de 1 950 CHF jusqu’à 10 ans, 2 050 CHF jusqu’à 12 ans et 1 900 CHF jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus, et condamné M. [S] à payer la somme de 59 321 CHF au titre de la liquidation du régime matrimonial existant entre eux.
6. Par arrêt du 8 juillet 2022, rendu sur l’appel du jugement du 29 juin 2021, la Cour de justice de Genève a condamné M. [S] à payer à Mme [L] :
— à titre de contribution pour l’entretien d'[C], la somme de 1 900 CHF par mois jusqu’à 10 ans, celle de 2 050 CHF par mois jusqu’au 31 août 2025, puis celle de 1 900 CHF par mois jusqu’à sa majorité et au-delà en cas d’études ou formation professionnelle, outre les frais de scolarité 2021/2022 partagés par moitié par les parents et les frais de scolarité subséquents à la charge de Mme [L] ;
— la somme de 83 029,80 CHF au titre de la liquidation du régime matrimonial.
7. Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2024, Mme [L] a sollicité, sur le fondement de l’arrêt du 31 août 2018, la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme totale de 43 783,45 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 39 357,27 euros ;
— frais et accessoires : 733,97 euros ;
— intérêts échus : 3 692,21 euros.
8. Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] par Mme [L] pour la somme totale de 37 459,85 euros, décomposée comme suit :
— principal : 32 573,78 euros,
— intérêts : 4 886,07 euros au 31 décembre 2023,
— rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens.
9. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que dès lors qu’il ne ressortait ni du jugement de divorce ni de l’arrêt statuant sur ce jugement que les créances que Mme [L] détenait au titre des arriérés de contribution à son entretien auraient dû être incluses dans sa demande au titre de la liquidation du régime matrimonial, Mme [V] disposait d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt du 31 août 2018 pour les contributions réclamées entre le dépôt de la demande en divorce et le jour où le jugement de divorce est devenu exécutoire ; que Mme [L] ne pouvait réclamer les contributions à son entretien fixées par l’arrêt du 31 août 2018 que jusqu’au 7 septembre 2021, date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif ; que l’arrêt du 31 août 2018 mettant à la charge de M. [S] les frais de scolarité d'[C], Mme [L] disposait d’un titre exécutoire pour les sommes qu’elle réclamait ; que s’agissant du montant de la créance, outre que le taux de change applicable était celui en cours au jour de l’exigibilité de chaque échéance, les frais de scolarité englobaient nécessairement ceux relatifs à la cantine, aux livres, à la communion et aux photographies.
10. Par déclaration du 13 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
11. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— accueillir les demandes de M. [S] et les juger bien fondées ;
— rejeter les demandes formées par Mme [V] en son appel incident,
1) sur les contributions à l’entretien de Mme [L] réclamées entre la demande de divorce et le 7 septembre 2021,
— dire que Mme [L] ne dispose pas de titre exécutoire permettant une saisie des rémunérations ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 16 275 CHF pouvant faire l’objet d’une saisie des rémunérations ;
— subsidiairement, dire que la créance éventuelle ne peut porter que sur les sommes dues jusqu’au 29 juin 2021 et que la somme de 5 025 CHF doit être exclue de l’assiette de la saisie, soit à titre subsidiaire, autoriser la saisie à hauteur de la somme de 7 112,93 euros ;
2) Sur les pensions dues pour [C],
— dire que la créance éventuelle ne peut porter que sur les sommes dues jusqu’au 29 juin 2021 et que la somme de 4 537 CHF doit être exclue de l’assiette de la saisie car déjà réglée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 8 juin 2024 en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 37 459,85 euros décomposés comme suit :
— principal : 32 573,78 euros ;
— intérêts : 4 886,07 euros
Statuant à nouveau,
— autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de 17 047,50 euros outre 2 687,11 euros au titre des intérêts concernant [C] ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de 17 047,50 euros outre 2 687,11 euros au titre des intérêts concernant les pensions dues pour [C] ;
— autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de 6 144,42 euros outre 698,51 euros au titre des intérêts concernant les pensions dues pour Mme [L].
13. M. [S] considère, en premier lieu, que s’agissant de la contribution à l’entretien de Mme [L] réclamée entre la demande de divorce et le 7 septembre 2021, le premier juge a fait une interprétation inexacte des textes suisses, aux termes desquels les arriérés de contribution à l’entretien de l’ex-épouse sont réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que cette question a donc été couverte par le jugement de divorce du 29 juin 2021, dans lequel la somme partagée a été réévaluée sans que Mme [L] n’invoque de créance au titre d’éventuels arriérés de pensions, de sorte que ces contributions sont éteintes avec le prononcé du divorce et que l’application des mesures provisoires cessant au moment où le jugement de divorce prend effet, la période réclamée ne peut courir que jusqu’au 29 juin 2021, ce qui implique d’exclure de l’assiette de la saisie la somme de 5 025 CHF prise en compte dans le tableau du jugement critiqué.
14. En second lieu, concernant les pensions pour [C] réclamées entre la demande en divorce et le 7 septembre 2021, il fait valoir que les montants réclamés postérieurs au jugement du 7 juillet 2021 n’ont pas fait l’objet d’une signification constatant leur caractère exécutoire ; que le certificat délivré en application de la convention de Lugano ne concernant que l’arrêt du 31 août 2018, il a cessé de produire ses effets le 29 juin 2021, de sorte qu’aucune saisie ne peut être pratiquée pour les périodes postérieures à cette date indépendamment des contestations de fond ; que le jugement du 29 juin 2021 étant exécutoire au jour de son prononcé et non à la date de son caractère définitif, la somme de 2 497 CHF doit être exclue de l’assiette de la saisie ; que l’application du droit suisse conduit à retenir le taux de change en vigueur au jour où chaque créance est devenue exigible et que le tableau dressé par le juge de l’exécution est erroné en ce que, d’une part, l’avis à débiteur ordonné par le tribunal de première instance de Genève a permis de couvrir les contributions pour [C] et Mme [V] jusqu’au mois de mars 2021 inclus à l’exclusion des frais de scolarité, d’autre part, il a spontanément réglé la somme de 5 245 euros qu’il reconnaissait devoir. Subsidiairement, il considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’exécution anticipée au jugement de divorce.
15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— accueillir les demandes de Mme [L] et les juger bien fondées ;
— rejeter les demandes formées par M. [S] au titre de son appel ;
Et, en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle disposait d’un titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les créances étaient dues ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application du taux de change en vigueur au jour où la dette était exigible, et cantonné les effets de la saisie à la somme de 32 573 euros au principal et de 4 886,07 euros d’intérêts ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [S] doit lui verser au titre des contributions d’entretien impayées à son égard, au titre des contributions d’entretien dues pour [C] et au titre des frais de scolarité la somme totale de 43 450,45 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 36 338,80 CHF soit 37 783 euros à titre principal,
— 5 450,52 CHF soit 5 667,45 euros d’intérêts,
Et, en tout état de cause,
— juger que les frais afférents à l’intervention du commissaire de justice seront supportés exclusivement par M. [S] ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux dépens.
16. Mme [L] fait valoir que si les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce sur le fond, les contributions d’entretien ordonnées au titre de ces mesures et non payées ne s’éteignent pas lorsque le jugement devient définitif ; que, fondant sa demande de recouvrement sur l’arrêt du 31 août 2018, la période concernée s’étend du 1er février 2021 au 7 septembre 2021, date à laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée ; qu’elle ne peut fonder sa demande sur le jugement de divorce qui ne met aucune contribution d’entretien post-divorce à la charge de M. [S] ; qu’elle a bien invoqué devant les juridictions suisses les arriérés de contribution d’entretien et en a réclamé le paiement ; que la Cour de justice, statuant sur appel du jugement de divorce, a considéré que les arriérés postérieurs à la dissolution du régime matrimonial n’étaient pas pris en compte dans la liquidation dudit régime et que la réévaluation de la créance par la Cour de justice de Genèvre résulte d’une réévaluation du patrimoine final de M. [S].
17. S’agissant du montant de la créance, elle indique qu’ayant pu obtenir le recouvrement des impayés jusqu’au 31 janvier 2021, la présente procédure concerne la période comprise entre le 1er février et le 7 septembre 2021 ; que s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[C], la période réclamée courre à compter du 1er février 2021, et non d’avril 2021 comme mentionné dans le tableau produit par l’appelant et que l’arrêt du 31 août 2018 a condamné M. [S] à prendre à sa charge les frais de scolarité d'[C].
18. Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l’article 84 du code des obligations suisse alors que cet article règle uniquement la question du paiement, en Suisse, d’une dette libellée en monnaie étrangère et n’a donc pas vocation à s’appliquer concernant le règlement en France et en euros d’une dette libellée en francs suisses et que s’il n’existe aucune règle imposant de prendre en compte un taux de change autre que celui en vigueur au jour où l’exécution est sollicitée pour fixer le montant d’une créance due en application d’une décision étrangère, la convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère fixe comme principe la conversion au taux de change en vigueur au jour du paiement.
19. Par un avis adressé aux parties par voie électronique le 30 octobre 2025, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations sur l’interprétation de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse et les conséquences à en tirer concernant la durée pendant laquelle la contribution d’entretien demeure exigible, la portée de l’exécution anticipée du jugement de divorce et la date à laquelle les arrêts des 13 octobre 2021 et 22 décembre 2021 ayant autorisé l’exécution anticipée ont pris effet.
20. En réponse à cet avis, M. [S] a notifié des observations par voie électronique le 13 novembre 2025 et Mme [L], le 12 décembre 2025.
21. Par un avis adressé aux parties par voie électronique le 8 janvier 2026, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations sur le point de savoir si elles ont renoncé à l’application de l’article 85 du code des obligations suisse, relatif au paiement partiel, selon lequel « le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais », règle dont il résulte une imputation prioritaire des paiements sur les intérêts.
22. En réponse à cet avis, M. [S] a notifié des observations par voie électronique le 15 janvier 2026 et Mme [L], le 23 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie des rémunérations :
23. Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
24. Selon l’article L. 111-3, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
25. Aux termes de l’article 38, § 1, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un État lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
26. Au cas présent, l’arrêt de la Cour de justice de Genève du 31 août 2018 a fait l’objet, le 20 septembre 2023, d’une déclaration constatant sa force exécutoire par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Paris (pièce intimée n° 4).
27. Aux termes de cet arrêt, la Cour de justice, statuant sur les mesures provisionnelles sollicitées à l’occasion de la procédure de divorce engagée par M. [S], a condamné ce dernier à payer à Mme [L], à titre de contribution à son propre entretien, par mois et par avance, la somme de 3 640 CHF du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis celle de 2 250 CHF à compter du 1er janvier 2018, sous déduction de la somme de 34 305 CHF déjà versée le 31 mars 2018 et, à titre de contribution pour l’entretien d'[C], par mois et par avance, la somme de 1 660 CHF du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis celle de 2 870 CHF par mois à compter du 1er janvier 2018, outre les frais de scolarité et sous déduction de la somme de 43 382 CHF déjà versée le 31 mars 2018.
28. Mme [L] sollicite le règlement d’arriérés de contribution, pour la période du 1er février 2021 au 7 septembre 2021, dus en exécution de cette décision pour son entretien et celui d'[C], outre les frais de scolarité.
I. Sur la contribution pour l’entretien de Mme [L] :
29. M. [S] fait valoir, en substance, qu’en application de l’article 205, alinéa 3, du code civil suisse, aux termes duquel les époux règlent leurs dettes réciproques, les contributions d’entretien impayées doivent être invoquées lors de l’instance en liquidation du régime matrimonial, le jugement de liquidation arrêtant définitivement les créances et les dettes entre époux, et, qu’à défaut, ces contributions sont éteintes.
30. A l’appui de ses allégations, M. [S] produit une lettre du 30 novembre 2023 (pièce appelant n° 1) dans laquelle Mme [F], avocat au barreau de Genève, explique qu’en application de l’article 205 précité, il convient, au moment de la dissolution du régime matrimonial, de comptabiliser les dettes réciproques des époux et que lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, ou lorsque le régime matrimonial est liquidé par le tribunal, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d’entretien impayées nées durant la période antérieure au prononcé du jugement de divorce, évoquant à cet égard un arrêt rendu le 3 décembre 2010 par le Tribunal fédéral suisse (5A 803/2010). Mme [F] ajoute dans une lettre du 16 avril 2024 (pièce appelant n° 9) que si le tribunal et la Cour de justice ont refusé dans leurs décisions, respectivement, des 29 juillet 2021 et 8 juillet 2022, de prendre en compte les contributions impayées, Mme [L] avait tout loisir de contester, à l’occasion d’un recours formé devant le Tribunal fédéral, le refus de ces juridictions d’appliquer la jurisprudence résultant de l’arrêt du 3 décembre 2010 et en déduit que les éventuelles contributions impayées antérieures au jugement de divorce et non consacrées par une condamnation dans le dispositif de ces décisions sont éteintes.
31. Toutefois, selon l’article 204 du code civil suisse, s’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
32. Dans son jugement du 29 juin 2021 (pièce intimée n° 2), le tribunal de première instance a retenu (p. 38) que « (') les arriérés de contributions d’entretien dont elle [Mme [L]] réclame également le paiement étant postérieurs à la dissolution du régime matrimonial, il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans la liquidation dudit régime (') » et que « (') s’agissant des sommes éventuellement encore dues par le demandeur au titre des contributions à l’entretien d'[C], de celle de la défenderesse et de l’écolage à charge du demandeur mais effectivement acquittées par la défenderesse, elles font l’objet d’une décision exécutoire qui donne lieu à recouvrement par d’autres voies, de sorte qu’il n’y a pas lieu dans le présent jugement de condamner le demandeur au paiement d’autres sommes ».
33. Dans son arrêt du 8 juillet 2022 (pièce intimée n° 3), la Cour de justice a retenu (ACJC/947/2022 – § 7.2.2.5, p. 48) que, « (') comme expliqué à juste titre par le Tribunal, il n’y a en revanche pas lieu de réserver le paiement des arriérés de contributions d’entretien, dans la mesure où ils sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial, raisonnement que l’intimée ne critique d’ailleurs pas. Ces arriérés ne peuvent par conséquent pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’absence de réserve à cet égard n’entraîne aucune confusion quant au fait que ces arriérés sont dus, dès lors que les périodes concernées sont différentes ».
34. Aux termes d’un arrêt rendu le 3 décembre 2010 (5A 803/2010), le Tribunal fédéral a jugé que « (') dans les procédures de protection du mariage (art. 176 du Code civil ; Arrêt 5P.6/2004 du 12 mars 2004 à 3.1), en matière de divorce (art. 137 du code civil) et en cas de séparation de corps (art. 117 et art. 118 du code civil), l’article 163 du code civil sert de base à la détermination des pensions alimentaires (ATF 119 II 314 à 4b/aa p. 318). Les pensions alimentaires impayées sont donc des « dettes réciproques » au sens de l’article 205, alinéa 3, du code civil. A ce titre, ils doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial ». Néanmoins, ainsi que le fait observer de manière pertinente l’intimée (conclusions, p. 17), les contributions d’entretien dont il était question dans cette affaire avaient été fixées à l’occasion d’une procédure de protection du mariage (art. 176 du code civil suisse selon lequel, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux), ce dont il résulte qu’elles étaient dues antérieurement à la demande en divorce, et donc avant la date d’effet de la liquidation du régime matrimonial.
35. En l’absence de jurisprudence contraire relative au sort des contributions dues postérieurement à la date d’effet de la liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de considérer que la solution adoptée, de manière concordante, par le tribunal de première instance et la Cour de justice reflète l’état du droit applicable sur ce point, de sorte que, nonobstant la liquidation du régime matrimonial des deux époux, Mme [L] demeure fondée à se prévaloir de l’arrêt du 31 août 2018 pour recouvrer les contributions d’entretien, fixées à son profit, qui n’ont pas été prises en compte lors de la liquidation.
36. Concernant le terme de l’obligation, les parties sont en désaccord sur la date à prendre en considération, M. [S] faisant valoir que les mesures provisionnelles ont cessé au jour du prononcé du divorce, le 29 juin 2021, Mme [L] répliquant que ce n’est qu’à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, le 7 septembre 2021, que les mesures provisionnelles ont pris fin.
37. Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 23 mai 2022 (5A 712/2021), cité par l’intimée dans ses conclusions (p. 11), que (traduction automatique) (§ 7.3.2.1) « les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu’à l’entrée en force du jugement sur le fond ('). Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu’elles entrent formellement en force à l’expiration du délai de recours et ne peuvent donc être – sous réserve d’une révision selon les art. 328 ss CPC – plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive (') ». Il ajoute (§ 7.3.2.2) que « dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d’allouer une contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce n’était pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures ('). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A-19/2019 du 18 février 2020 consid. 1; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4) (') ».
38. Aux termes du jugement de divorce du 29 juin 2021 (pièce intimé n° 2), le tribunal a fixé la contribution pour l’entretien d'[C] à la somme de 1 950 CHF jusqu’à 10 ans, 2 050 CHF jusqu’à 12 ans et 1 900 CHF jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus si elle poursuit, de manière sérieuse et régulière, des études ou une formation professionnelle, et a retenu (p. 34), en ce qui concerne la demande formée par Mme [L] à son profit, qu’il n’y avait pas de place pour le paiement d’une contribution à l’entretien de la défenderesse.
39. Aux termes de l’arrêt précité du 8 juillet 2022, la Cour de justice a modifié le montant de la contribution pour l’entretien d'[C] (arrêt p. 66, § 10.2.4) et confirmé le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de contribution pour Mme [L] (arrêt p. 70, § 12.2). La Cour de justice a jugé (p. 57, § 10.1.3) que, « (') qu’elle soit en faveur du conjoint ou d’un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A-97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n’est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l’union conjugale – jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A-97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). La date de l’entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2) ».
40. Il ressort des énonciations de ce dernier arrêt (p. 4), d’une part, que M. [S] a formé un appel le 7 septembre 2021 auquel Mme [L] a répondu le 8 novembre 2021, d’autre part (p. 6-7), que Mme [L] a elle-même formé un appel par un acte expédié le 7 septembre 2021 auquel M. [S] a répondu le 11 novembre 2021. Par suite, le chef de dispositif du jugement du 29 juin 2021 prononçant le divorce n’ayant pas été frappé d’appel, le jugement a acquis force de chose jugée, relativement au principe du divorce, le 11 novembre 2021, date de la réponse de M. [S], intimé sur l’appel de Mme [L].
41. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 23 mai 2022, 5A 712/2021, et les arrêts cités), que lorsque l’appel ne porte pas sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles relatives à la contribution d’entretien précédemment fixée continuent de s’appliquer, même après que le jugement a acquis force de chose jugée sur le principe du divorce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contribution.
42. Par ailleurs, selon l’article 315 du code de procédure civile suisse, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi fédérale suisse du 17 mars 2023, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée.
43. En l’occurrence, il est constant que la Cour de justice a autorisé l’exécution anticipée, par arrêt du 13 octobre 2021, du chef de dispositif n° 17 fixant la contribution pour [C] et, par arrêt du 22 décembre 2021, du chef n° 31 (rectifié) en tant qu’il a débouté Mme [L] de ses conclusions en versement d’une contribution post-divorce à son entretien (Cf. arrêt du 8 juillet 2022, p. 4, point a.c, et p. 8, point b.d).
44. A la suite de l’avis adressé aux parties le 30 octobre 2025, celles-ci ont chacune produit des observations accompagnées de lettres d’avocats suisses. Si les deux parties s’accordent pour analyser l’exécution anticipée comme une mesure provisionnelle, elles n’en tirent pas les mêmes conclusions. L’avocat consulté par M. [S] indique que l’arrêt incident du 22 décembre 2021 a prononcé l’exécution immédiate de la suppression de la contribution pour Mme [L], puis l’a confirmé dans son arrêt final du 8 juillet 2022, de sorte que celle-ci n’a plus droit à une quelconque contribution d’entretien pour elle-même, dès le 29 juin 2021. Les avocats consultés par Mme [L] indiquent que l’exécution anticipée d’une décision est considérée comme des nouvelles mesures provisionnelles et déploie, dès lors, des effets à compter de son prononcé et non rétroactivement, sous réserve de décision contraire de l’autorité, que, concernant la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, les explications diffèrent dans la mesure où le tribunal a indiqué qu’aucune contribution d’entretien post-divorce n’était due en faveur de l’épouse, ce qui a été confirmé par l’arrêt du 8 juillet 2022, de sorte qu’après l’entrée en force du principe même du divorce, celle-ci n’avait plus le droit à une pension et que la contribution d’entretien de Mme [L] a cessé dès l’entrée en force du prononcé du divorce, le 8 septembre 2021.
45. L’exécution anticipée constituant une exception à l’effet suspensif de l’appel, il convient d’en avoir une interprétation restrictive et de considérer, en l’absence de jurisprudence contraire ayant pu être trouvée, que la décision autorisant l’exécution anticipée n’a pas d’effet rétroactif. Par suite, l’appelant ne peut être suivi dans son argumentation lorsqu’il soutient que l’intimée n’aurait plus droit à une contribution d’entretien dès le prononcé du jugement de divorce.
46. Il s’ensuit que Mme [L] est fondée à réclamer le versement de la contribution jusqu’au 7 septembre 2021, date à laquelle elle fixe le terme de sa demande.
II. Sur la contribution pour l’entretien d'[C] :
47. Le tribunal a retenu le montant des contributions dues en exécution de l’arrêt du 31 août 2018 pour la période allant jusqu’au 7 septembre 2021, soit une somme totale de 20 760 CHF, étant observé que Mme [L] sollicite une confirmation du jugement sur ce chef.
48. Il n’y a pas lieu de retenir, comme le soutient M. [S], les sommes fixées par le jugement du 29 juin 2021 à compter de son prononcé (soit la somme de 2 153 CHF pour le mois de juillet 2021 et celle de 1 950 CHF à partir du mois d’août 2021), dans la mesure où, ainsi qu’il a été précédemment retenu à propos de la contribution pour Mme [L], les mesures provisionnelles continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contribution et que l’arrêt du 13 octobre 2021 autorisant l’exécution anticipée du chef de dispositif n° 17 du jugement n’a pas d’effet rétroactif.
49. En ce qui concerne les frais de scolarités, les parties ne contestent pas les sommes telles qu’elles ont été fixées par le premier juge, soit 7 648,40 CHF pour le mois de janvier 2021, 5 418,40 euros pour celui d’avril 2021 et 425,80 CHF pour juillet 2021.
III. Sur le montant de la créance :
50. Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de première instance de Genève (pièce appelant n° 2) a ordonné à la Banque Lombard Odier ainsi qu’à tout débiteur ou employeur futur de M. [S] de prélever chaque mois la somme de 2 250 CHF pour la contribution à l’entretien de Mme [L] et celle de 2 870 CHF pour la contribution à l’entretien d'[C].
51. M. [S] justifie, pour la période considérée du 1er février au 7 septembre 2021, du prélèvement de la somme de 5 120 CHF (2 870+2 250) sur les indemnités chômage versées le 12 mars 2021 pour la période de février 2021 (pièce appelant n° 4, les autres avis de règlement visant les périodes de novembre 2020 à janvier 2021). La pièce n° 3 correspond au dernier bulletin de salaire de la société Lombard Odier pour le mois d’octobre 2020 qui est antérieur à la période considérée. La pièce n° 5 produite par M. [S], qui recense les virements en euros qu’il indique avoir effectués, est corroborée par le relevé du compte bancaire produit par Mme [L] (pièce intimée n° 10) qui fait état du règlement, entre le 4 mai 2021 et le 2 septembre 2021, de la somme totale de 8 064,10 CHF et les conclusions de l’intimée dans laquelle celle-ci indique avoir perçu la somme de 8 347,40 CHF (somme correspondant à 4 x 1 150 (950+200) + 1 950 + 1 797,4). L’attestation de frais de scolarité pour l’année 2020/2021 (pièce appelant n° 6) qui indique que le « fonctionnaire » (M. [S]) a acquitté plusieurs montants du 6 mars 2020 au 2 juillet 2021 pour la somme totale de 23 217,20 CHF n’apparaît pas probante dans la mesure où Mme [L] produit une attestation similaire à son nom avec les mêmes montants (pièce intimée n° 11). Néanmoins, Mme [L] indique avoir par ailleurs perçu la somme de 5 844 CHF et la pièce n° 9 de l’intimée fait état notamment du versement des sommes de 5 418,40 CHF le 30 mars 2021 et de 425,80 CHF le 2 juillet 2021 (total de 5 844,20 CHF), montants qui correspondent aux frais de scolarité des mois d’avril et de juillet 2021 et dont il y a lieu de tenir compte.
52. Au vu des paiements dont il est justifié, la créance s’établit ainsi qu’il suit :
Période
Contribution Mme [L]
Contribution [C]
Frais de scolarité
Paiements
Solde (CHF)
01/2021
7 648,40
7 648,40
02/2021
2 250
2 870
5 120
7 648,40
03/2021
2 250
2 870
12 768,40
04/2021
2 250
2 870
5 418,40
5 418,4+1 150
16 738,40
05/2021
2 250
2 870
1 150
20 708,40
06/2021
2 250
2 870
1 150
24 678,40
07/2021
2 250
2 870
425,80
1 150+425,8
28 648,40
08/2021
2 250
2 870
1 950
31 818,40
09/2021
525 (prorata)
670 (prorata)
1 797,40+866,7
30 349,30
total
16 275
20 760
13 492,60
20 178,30
30 349,30
53. En ce qui concerne les intérêts, le premier juge a calculé trois années d’intérêts (2021, 2022 et 2023) au taux de 5 % l’an, conformément à l’article 104, § 1, du code des obligations suisse (« Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel »), sur le solde dû en principal après imputation des paiements qu’il retenait. Interrogées sur le point de savoir si elles avaient renoncé à l’application des dispositions de l’article 85 du code des obligations suisse, les parties ont chacune présenté des observations. M. [S] fait notamment valoir qu’il ressort de l’ensemble de la procédure et des conclusions de Mme [L] que celle-ci, qui ne se prévaut pas de ces dispositions et calcule elle-même les intérêts totaux sur le solde de la créance en capital, a effectivement renoncé à l’application de l’article 85. L’avocate consultée par l’intimée indique que, selon la jurisprudence (Tribunal fédéral, 28 août 2007, ATF 133 III 598, § 4.2.1), l’article 85 étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l’exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l’extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévus par ce texte. Elle observe que Mme [L] a imputé les paiements partiels de M. [S] sur le capital et non sur les intérêts et ajoute que l’article 85 tend à protéger le créancier et non le débiteur, de sorte qu’il serait contradictoire qu’aucun intérêt ne soit dû à Mme [L] alors qu’il est établi que M. [S] ne s’est acquitté que partiellement des contributions d’entretien dues et que la dette porte intérêt comme retenu par le jugement entrepris. Au vu de ces explications, il sera retenu que les parties s’accordent pour une imputation prioritaire des paiements sur le capital. Par suite, les intérêts dus, calculés sur le solde de la créance arrêtée à la somme de 30 349,30 CHF en principal, s’élèvent à la somme totale de 4 552,38 CHF (1 517,46 x 3) au 31 décembre 2023.
54. Concernant le taux de change applicable, il sera relevé que Mme [L] poursuit le recouvrement, en France, d’une créance fondée sur une décision, rendue par une juridiction suisse, ayant condamné M. [S] au paiement de certaines sommes exprimées en francs suisses. Il s’ensuit que la date de conversion à prendre en considération est régie, s’agissant de l’exécution forcée en France d’une décision étrangère, par les règles de droit interne, à l’exclusion des dispositions de l’article 84 du code des obligations suisse qui ne sont, dès lors, pas applicables.
55. Selon une jurisprudence constante, la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties (1ère Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 88-20.232, Bull. 1990, I, n° 300 ; 1ère Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-21.847, Bull. 2009, I, n° 101).
56. Toutefois, cette jurisprudence, qui concerne l’hypothèse d’un paiement volontaire du débiteur, n’apparaît pas applicable, en l’espèce, lorsque le créancier entend saisir les sommes dues au débiteur à titre de rémunération en application des dispositions du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025. En effet, le créancier doit, conformément à l’article R. 3252-13 du code du travail, déposer une requête mentionnant, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Selon l’article L. 3252-2 du même code, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération qui sont déterminés, à l’article R. 3252-2 du même code, selon un barème établi en euros. Le juge qui, après avoir vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais conformément à l’article R. 3252-19 du même code, autorise la saisie, en fixe le montant en euros et l’acte de saisie, établi par le greffe et notifié à l’employeur conformément aux article R. 3252-22 et R. 3252-23 du même code, mentionne, notamment, le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement. Il s’ensuit que, pour les nécessités de la procédure de saisie, la conversion doit être effectuée au jour de la requête par le créancier poursuivant qui doit ainsi mentionner, dans celle-ci, la somme, exprimée en euros, dont il entend poursuivre le recouvrement.
57. En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement que Mme [L] a sollicité la saisie par requête reçue le 8 janvier 2024 pour une certaine somme exprimée en euros. Le taux de change en vigueur à cette date s’établissant à 0,9308 CHF pour un euro (source : Banque centrale européenne), la créance précédemment retenue de 34 901,68 CHF (30 349,30 CHF en principal et 4 552,38 CHF en intérêts) est égale à la somme totale de 37 496,43 euros, dont 32 605,61 euros en principal et 4 890,82 euros en intérêts.
58. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme totale de 37 459,85 euros et, statuant à nouveau, de l’autoriser pour la somme totale de 37 496,43 euros, dont 32 605,61 euros en principal et 4 890,82 euros en intérêts.
59. L’article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations dispose :
« I. ' L’article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
II. ' A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu’au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.
III. ' Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s’effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n’ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d’informations complémentaires.
Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.
La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L’autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l’existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.
IV. ' Lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
V. ' Lorsqu’une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu’a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.
VI. ' Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d’un commissaire de justice répartiteur conformément à l’article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV. »
60. La saisie ayant été autorisée par jugement du 3 juin 2024, une copie du présent arrêt sera adressé, en application des dispositions précitées, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin de communication de celui-ci au commissaire de justice en charge de la saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
61. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
62. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [S], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] par Mme [L] pour la somme totale de 37 459,85 euros, décomposée comme suit :
— principal : 32 573,78 euros ;
— intérêts : 4 886,07 euros au 31 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [S] pour la somme totale de 37 496,43 euros, dont 32 605,61 euros en principal et 4 890,82 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera adressé en copie au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin de communication de celui-ci au commissaire de justice en charge de la saisie, conformément à l’article 6 du décret n° 2015-125 du 12 février 2025 ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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