Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 janv. 2023, n° 21/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 10 septembre 2020, N° 11-20-000164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 – Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 11-20-000164
APPELANTE
La S.A.S.U. KASSOUF CAR, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 839 082 724 00015
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Norbert GOUTMANN de la SCP NORBERT GOUTMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMÉE
Madame [G] [S]
née le 12 juillet 1986 à [Localité 6] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 décembre 2018, Mme [G] [S] a acquis un véhicule Citroën, modèle C3, n° de série VF7FC8HXB26921333 auprès de la société Kassouf Car pour un montant de 3 000 euros et a souscrit une garantie auprès d’une assurance.
En avril 2019, elle a sollicité une prise en charge par l’assurance souscrite lors de la vente pour un dysfonctionnement de la pompe à injection et de la direction assistée du véhicule ce qui lui a été refusé au motif que ces dysfonctionnements n’étaient pas couverts.
Mme [S] a saisi un conciliateur de justice du litige l’opposant à la société Kassouf Car, lequel a, le 28 juin 2019, établi un constat d’échec de conciliation.
Le 11 juillet 2019, Mme [S] a mis en demeure la société Kassouf Car de lui rembourser le prix de vente suite à la résolution de la vente en application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Le 14 décembre 2019, elle a fait assigner la société Kassouf Car devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie sollicitant principalement la résolution de la vente et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 3 000 euros et à lui payer une somme 668,45 euros à titre de dommages-intérêts (correspondant à 170 euros au titre de la carte grise, 79,18 euros au titre du diagnostic de dysfonctionnement de la direction assistée et 419 27 euros au titre de la réparation de la pompe à injection du véhicule), outre les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
— constaté les défauts de conformité du véhicule Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la société Kassouf Car à Mme [S] le 6 décembre 2018,
— ordonné la résolution de la vente dudit véhicule et la restitution du prix de vente soit la somme de 3 000 euros,
— condamné la société Kassouf Car à payer à Mme [S] la somme de 668,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamné la société Kassouf Car à payer à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Après avoir rappelé que l’article L. 217-7 du code de la consommation établissait une présomption d’antériorité à la vente pour les défauts de conformité apparaissant dans les 6 mois de la vente de biens d’occasion, le tribunal a relevé que la puissance réelle du véhicule n’était pas celle qui figurait dans l’annonce publiée dans la Centrale et était bien inférieure, que la pompe à injection avait dû être réparée suite à un dysfonctionnement apparu 3 mois après la vente et que le défaut relatif à la direction assistée avait été diagnostiqué 4 mois après la vente et a considéré que ces éléments constituaient des défauts de conformité. Il a ensuite relevé que si les défauts techniques pouvaient être réparés, la puissance du véhicule ne pouvait être modifiée, que le véhicule ne pouvait être remplacé par un autre conforme et que la résolution de la vente s’imposait donc. Il a enfin considéré que les dommages et intérêts réclamés étaient en lien avec le préjudice financier subi par Mme [S] et justifié.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, la société Kassouf Car a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire n’y avoir lieu à résolution de la vente, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le véhicule datait de mars 2004 et avait un kilométrage de 92 693 km, qu’il était lors de la vente en parfait état de fonctionnement comme attesté par le procès-verbal de contrôle technique, non versé aux débats par l’intimée.
Elle indique que si l’annonce de « La Centrale » était équivoque puisqu’il était indiqué que le véhicule avait une puissance fiscale de 5 CV et une puissance DIN 92 mm, le certificat provisoire d’immatriculation remis au jour de la vente précisait bien une puissance fiscale de 4 CV, qu’il n’existe pas chez CITROËN de C3 1,41 de 90 CV et que seuls les cylindrés de 1,61 ont une puissance de 90 CV, et que la Centrale donne les caractéristiques des véhicules en fonction de leur immatriculation, ce qui ne peut être modifié.
Elle soutient que la panne de capteur de pression carburant était imprévisible comme causée par l’usure du véhicule, que le contrôle technique ne montrait aucune défaillance du système de direction assistée, qu’il s’agit de 2 pannes classiques qui ont pu être réparées moyennant 719 euros de travaux d’après Mme [S] qui ne produit pas la facture de 300 euros qu’elle invoque et qu’il n’est pas démontré que ces pannes pouvaient constituer des vices cachés au regard de l’âge du véhicule et du kilométrage parcouru, aucune expertise n’étant versée aux débats.
Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation de délivrance conforme puisque c’est la Centrale qui pré-remplit les mentions, que cette annonce n’a pas autorité et que le véhicule vendu est conforme aux actes administratifs produits soit un véhicule de 4 CV d’une puissance DIN de 50, que c’est à Mme [S] de produire le contrôle technique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Kassouf Car de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer, en sus des condamnations déjà prononcées, les sommes de 311,45 euros en remboursement des frais de transport et d’hébergement engagés dans le cadre de la première instance, 99,90 euros en remboursement des frais de mise en demeure à la centrale pour obtenir un duplicata de l’annonce, 74 euros en remboursement des frais de contrôle technique le 14 janvier 2021, 89 euros en remboursement des frais de vidange du 30 juillet 2021, 200 euros en remboursement des frais de changement de pneu le 14 janvier 2022, outre 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la puissance fiscale d’un véhicule en constitue une qualité essentielle, d’autant plus pour elle qui vit dans une région de montagne et que la puissance du véhicule annoncée sur la Centrale n’est pas celle du véhicule qui lui a été livré et qu’elle n’avait aucun moyen de connaître avant la vente que le véhicule avait en réalité une puissance bien moindre que celle annoncée.
Elle ajoute que le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès les mois de mars et avril 2019 soit dans les 6 mois de l’achat, que dès lors qu’il a fallu réparer la pompe à injection dans ce délai, c’est que le véhicule était atteint d’un défaut de conformité et qu’il en va de même pour le défaut relatif à la direction assistée alors même qu’elle souffre d’un handicap rendant ce système indispensable.
Subsidiairement elle se fonde sur la garantie des vices cachés et soutient que les défauts étaient nécessairement préexistants à la vente puisque les pannes sont survenues peu de temps après la vente, n’étaient pas connus d’elle et rendaient le véhicule impropre à son usage.
Elle soutient que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et qu’il doit lui rembourser non seulement les réparations et la carte grise mais aussi les nombreux frais nécessaires à l’entretien du véhicule dont la société Kassouf Car va bénéficier et ce d’autant qu’elle a peu roulé puisqu’elle a seulement parcouru 10 587 km en 4 ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation que le vendeur professionnel d’un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du même code instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien pour les biens d’occasion que le vendeur peut combattre si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce le véhicule a été décrit dans l’annonce passée sur la Centrale comme d’une puissance fiscale de 5 CV et DIN 92 mm. L’annonce a été passée par la société Kassouf Car sous sa responsabilité et il importe peu de savoir si l’erreur provient du site de la Centrale ou d’une mention involontaire ou non, le véhicule venant d’Italie n’étant manifestement pas immatriculé de manière classique comme le sont ceux qui circulaient déjà sur le territoire français. Dans ses relations avec son acquéreur, le vendeur est responsable des annonces qu’il publie.
La facture contresignée par Mme [S] qui tient lieu de contrat de vente qui ne comprend aucune mention de puissance ne contredit pas cette description, non plus que le contrôle technique qui est versé aux débats qui ne comporte pas davantage de mention de puissance. Rien ne permet de considérer que le certificat provisoire d’immatriculation en WW qui date du 6 décembre 2018 qui mentionne bien la puissance réelle ait été remis à Mme [S] avant la vente, lui permettant de réaliser l’erreur commise. En outre la présentation de ce certificat est très différente de celle des cartes grises et seule la mention de la puissance DIN apparaît à l’exclusion des CV qui est la seule mention véritablement connue des acquéreurs profanes en ce qui concerne la puissance fiscale.
Dès lors, il convient de considérer que la vente portait sur un véhicule de 5 CV et de 92 DIN et que celui qui a été délivré est de 4 CV et de 50 DIN et ceci suffit à démontrer la non-conformité, peu important qu’il n’existe aucun modèle chez CITROEN de C3 1,41 de 90 CV, ce que l’acquéreur profane ne peut savoir.
La nature des pannes survenues 3 et 4 mois après la vente, ayant donné lieu à des réparations d’un montant de 498,45 euros, ne permet pas de considérer que le véhicule ne présentait pas par ailleurs au jour de la vente, les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un véhicule d’occasion de ce type âgé de 14 ans, avec plus de 90 000 km vendu 3 000 euros, dont les pièces d’usure ne peuvent avoir la même durée de vie que celle d’un véhicule neuf ou plus récent alors même qu’il n’est pas établi qu’il ne s’agit pas d’une panne d’usure normale, la présomption de non-conformité susmentionnée ne pouvant avoir pour effet de conférer à un véhicule usé les qualités et la durabilité d’un véhicule neuf ou plus récent.
Ces pannes ne peuvent non plus en l’absence de tout autre élément constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil étant observé que le véhicule était manifestement propre à son usage puisque Mme [S] indique avoir roulé avec pendant 4 ans et l’avoir normalement entretenu sans autre problème particulier.
Dès lors, la non-conformité concernant la puissance ne pouvant être réparée si ce n’est par un échange de véhicule qui est impossible, il y a lieu de confirmer la résolution de la vente en application des dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation. Il convient de préciser que cette résolution emporte aussi obligation pour Mme [S] de restituer le véhicule à la société Kassouf Car.
S’agissant des demandes en paiement, il résulte de ce qui précède que Mme [S] qui a nécessairement découvert la non-conformité de la puissance du véhicule rapidement après la vente a fait le choix de le réparer et de continuer à l’utiliser. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des factures de réparation ou d’entretien. En revanche il doit être fait droit à sa demande en remboursement de la somme de 170 euros engagée en vue de l’obtention de la carte grise. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et la société Kassouf Car condamnée à payer à Mme [S] la seule somme de 170 euros avec intérêts au jour du jugement.
Le jugement doit être encore confirmé en ce qu’il a condamné la société Kassouf Car aux dépens et au paiement à Mme [S] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui inclut les frais de transport et d’hébergement exposés à l’occasion de la première instance.
La société Kassouf Car qui succombe doit supporter les dépens d’appel et il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [S] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Kassouf Car à payer à Mme [S] la somme de 668,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résolution de la vente emporte obligation de restitution du véhicule Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5] n° de série VF7FC8HXB26921333 par Mme [S] à la société Kassouf Car ;
Rejette la demande au titre des vices cachés ;
Limite le quantum de la condamnation de la société Kassouf Car à des dommages et intérêts à la seule somme de 170 euros et la condamne à payer cette somme à Mme [S] avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamne la société Kassouf Car aux dépens d’appel et au paiement à Mme [S] de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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