Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/148
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3KR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 à 09 heures 48 par la PREFECTURE DU LOIRET concernant :
M. [H] [F] se déclarant à l’audience [H] [P]
né le 11 Octobre 1987 à [Localité 1] (KIRGHIZISTAN) se disant à l’audience né le 10 Octobre 1988
de nationalité KIRGHISISTAINE
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 18 heures 37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête de Mme la Préfète du Loiret en prolongation de la rétention adminsitrative, mis fin à la rétention adminsitrative de l’intéressé et condamné Mme La Préfète du Loiret, es qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [F] alias [P] , assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 16 H 00 le retenu assisté de Mme [L] [W], interprète assermenté en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [F] alias [P] a été condamné le 04 mars 2021 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 03 avril 2025.
Le 03 avril 2025, Monsieur [H] [F] alias [P] s’est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 03 avril 2025, Monsieur [H] [F] alias [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 06 avril 2025, reçue le 06 avril 2025 à 12h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] alias [P].
Par ordonnance rendue le 07 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, déclaré irrecevable la requête du Préfet du Loiret tendant à la prolongation de la rétention administrative, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [F] alias [P] et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 08 avril 2024 à 09 h 48, régularisée à 14h 02, le Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [H] [F] alias [P] n’a pas subi d’atteinte à ses droits lors de son placement en garde à vue en ce que la notification des droits a eu lieu de manière différée en raison de l’état d’alcoolémie présenté par l’intéressé, ce dernier ne présentant par ailleurs pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et constituant une menace pour l’ordre public.
Le procureur général, suivant avis écrit du 08 avril 2025, sollicite l’infirmation de la décision querellée, aux motifs qu’une première notification des droits en garde à vue, régulière, est intervenue dès le 02 avril 2025 à 15h 20.
Suivant conclusions d’intimé transmises le 08 avril 2025 à 15h 44, le conseil de Monsieur [H] [F] alias [P] demande confirmation de la décision entreprise en raison de l’irrecevabilité de la requête du Préfet, non accompagnée des pièces justificatives utiles, telles le procès-verbal de vérification de l’état alcoolique, qui même produit en cause d’appel ne peut correspondre à des circonstances insurmontables justifiant du différé de la notification des droits jusqu’au lendemain matin 03 avril 2025 à 08h20, mais également le procès-verbal d’interpellation et l’arrêté portant assignation à résidence et procès-verbal de carence évoqués. Le conseil de Monsieur [H] [F] alias [P] formalise également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] [F] alias [P] explique s’appeler [H] [P], être dépourvu de passeport, ne pas avoir eu connaissance en 2021 de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre, ni de l’assignation à résidence, et admet être désormais avisé de cette interdiction. Demandant confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens soulevés en première instance et dans ses conclusions, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet et sur la notification irrégulière des droits en garde à vue avec effet différé. Le conseil de Monsieur [H] [F] alias [P] formalise également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2025, le Préfet du Loiret expose que se déclarant de nationalité kirghize, Monsieur [H] [F] alias [P] fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 04 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence, en ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne peut produire de document d’identité ou de voyage valide, a dissimulé des éléments de son identité en déclarant une autre identité, n’a pas respecté les obligations liées à la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 18 mars 2021 en n’ayant jamais déféré aux convocations fixées, ne peut justifier de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le cadre de son audition du 03 avril 2025 et représente une menace pour l’ordre public, d’autant plus qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur Monsieur [H] [F] alias [P] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [H] [F] alias [P] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Loiret, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement qui lui a déjà été notifiée en 2021, s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national en dépit de sa condamnation du 04 mars 2021, alors que l’intéressé a expressément fait part au cours de son audition du 03 avril 2025 de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ayant invoqué, sans aucune pièce permettant de documenter cette assertion, sa crainte de subir une atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, alors que manifestement, l’intéressé n’aurait pas cherché à user des droits offerts pour solliciter une mesure de protection internationale. Par ailleurs, l’intéressé ne peut justifier d’aucune garantie sérieuse de représentation, ne pouvant attester d’aucun lieu de résidence effective et pérenne, ayant d’ailleurs déclaré le 03 avril 2025 être sans domicile fixe, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ayant dissimulé des éléments de son identité en ayant fait état d’un alias. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, s’agissant notamment de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 04 mars 2021 pour des faits de violence aggravée, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, Monsieur [H] [F] alias [P] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H] [F] alias [P], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est établi par ailleurs (Civ 1ère 14 mars 2018) que les documents propres à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention, constituent une pièce justificative utile, qui, en application de l’article R552-3, doivent être joints à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] alias [P] a été interpellé le 02 avril 2025 suite à un contrôle routier selon les mentions du procès-verbal de déroulement de la garde à vue, a fait l’objet de vérifications de son état alcoolique, qui se sont avérées positives et été placé en garde à vue des chefs de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis. La mesure de garde à vue a été notifiée à l’intéressé à 15h 20, par le truchement d’un interprète en langue russe. Les droits en garde à vue ont été notifiés à l’intéressé entre 15h 20 et 15h 40, ce dernier ayant été mis en mesure de les exercer, avant que Monsieur [H] [F] alias [P] eût reçu notification des résultats de son imprégnation éthylique. L’officier de police judiciaire a alors décidé d’octroyer un temps de repos à l’intéressé jusqu’à 18h 30, puis ce dernier a été conduit en chambre de sûreté dans une autre unité de gendarmerie. Un nouveau dépistage de l’alcoolémie est intervenu le 03 avril 2025 à 08h 20, s’est révélé nul, de sorte qu’une nouvelle notification des droits a été opérée après dégrisement à l’endroit de l’intéressé, qui n’a pas souhaité exercer ses droits.
Or, il ressort de l’examen de la procédure que ne figure pas parmi les pièces annexées à la requête du Préfet, le procès-verbal distinct relatif aux conditions d’interpellation de l’intéressé et au cadre du contrôle routier opéré, pièce considérée comme une pièce utile, dont l’absence ne peut être suffisamment compensée par les mentions figurant sur le procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
En outre, alors que la décision de placement en rétention administrative se fonde notamment sur le non-respect par l’intéressé d’une mesure d’assignation à résidence qui aurait été notifiée à ce dernier en 2021, force est de constater que parmi les pièces annexées à la requête du Préfet ne figurent ni l’arrêté visé portant assignation à résidence ni les procès-verbaux de carence évoqués, pièces pourtant jugées utiles à l’appréciation globale de la situation de l’intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure faute de production de ces pièces utiles, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité de la requête du préfet puisqu’il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont a fait l’objet Monsieur [H] [F] alias [P].
Dès lors, c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge du 07 avril 2025 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] alias [P].
La condamnation du Préfet du Loiret au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée, sans qu’il soit fait droit à la demande complémentaire formée à ce titre à l’audience devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 avril 2025, également en ce qui concerne la condamnation du Préfet du Loiret au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit fait droit à la demande complémentaire formée à ce titre à l’audience devant la Cour.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Avril 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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