Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 14 janvier 2025, N° 11-24-0160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 441
Rôle N° RG 25/02256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONWX
[X] [Y] [T]
[J] [F] épouse [T]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 8] en date du 14 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0160.
APPELANTS
Monsieur [X] [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] PAYS BAS, de nationalité néerlandaise demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [F] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 9]
assignée à une autorité étrangère le 18/03/2025
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal, Madame [V] a donné en location un logement à usage d’habitation à Monsieur et à Madame [T] à [Localité 6] (06).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Madame [V] a fait signifier à ses locataires un congé pour vendre portant congé pour le 4 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 avril 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton aux fins de voir :
*juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre vu le congé pour vendre qui leur a été notifié le 04 octobre 2023,
*ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,
*ordonner la séquestration des meubles
*condamner solidairement les époux [T] à lui payer :
— une indemnité d’occupation de 200 € par jour jusqu’à la libération effective des lieux.
— la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [T] demandaient au tribunal de constater que le bail verbal avait commencé à courir à compter du 2 décembre 2018, que le bien n’avait pas été vendu, que le congé délivré devait être déclaré nul comme la procédure diligentée sur ce fondement et ordonner leur réintégration dans l’appartement.
Ils sollicitaient également la condamnation de Madame [V] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et à titre reconventionnel, s’il n’était pas fait droit à leur demande de réintégration, sa condamnation au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts et la restitution de l’ensemble de leurs effets personnels et mobiliers sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause, ils concluaient au débouté de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à leur régler la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [V] le 04 octobre 2023 ;
*constaté la résiliation à la date du 04 avril 2024 du bail verbal conclu entre Madame [V] et Monsieur et Madame [T] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
*ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [T] en tant que de besoin de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
*dit à toutes fins utiles qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de ladite signification, Madame [V] pourra faire procéder à l’expulsion des époux [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
*fixé les éventuelles indemnités mensuelles d’occupation au montant de 1.750 euros ;
*rejeté le surplus des demandes ;
*condamné in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens ;
Suivant déclaration en date du 24 février 2025, Monsieur et Madame [T] relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [V] le 04 octobre 2023 ;
— constate la résiliation à la date du 04 avril 2024 du bail verbal conclu entre Madame [H] [V] et Monsieur et Madame [T] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [T] en tant que de besoin de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— qu’à toutes fins utiles qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de ladite signification, Madame [H] [V] pourra faire procéder à l’expulsion des époux [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe les éventuelles indemnités mensuelles d’occupation au montant de 1.750 euros ;
— rejette le surplus des demandes
— condamne in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens ;
— rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] demandent à la cour de :
*les recevoir en leur appel
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du congé délivré par Madame [V] le 04 octobre 2023 ;
— constaté la résiliation à la date du 04 avril 2024 du bail verbal conclu entre Madame [H] [V] et Monsieur et Madame [T] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [T] en tant que de besoin de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit à toutes fins utiles qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de ladite signification, Madame [H] [V] pourra faire procéder à l’expulsion des époux [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé les éventuelles indemnités mensuelles d’occupation au montant de 1.750 euros ;
— rejeté le surplus des demandes
— condamné in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
*juger que Madame [V] n’a pas respecté le délai de préavis de six mois ;
*juger que Madame [V] est dépourvue d’intérêt à agir ;
Par conséquent,
*juger irrégulière l’assignation signifiée le 04 avril 2024 à Monsieur et Madame [T] ;
*débouter Madame [V] de ses demandes ;
*condamner Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
*condamner Madame [V] à restituer à Monsieur et Madame [T] l’ensemble de leurs biens meubles qu’ils ont été contraints de laisser dans l’appartement, sous astreinte provisoire de la somme de 300 euros à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois, éventuellement renouvelable ;
*condamner Madame [V] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [V] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [T] expliquent que le congé pour vendre leur a été délivré le 04 octobre 2023, le délai de six mois de préavis expirant donc le 04 avril 2024.
Or ils soulignent qu’ils ont été assignés le 04 avril 2024 en violation des articles 15 de la loi du 06 juillet 1989, 641 et 642 du Code de procédure civile, de telle sorte que l’assignation est irrecevable.
Ils soutiennent qu’en assignant avant l’expiration du délai de six mois, Madame [V] ne pouvait justifier d’un intérêt né et actuel comme a pu le juger la Cour de Cassation.
Ainsi ils font valoir qu’ils ont été expulsés de manière illégale, qu’ils ont dû abandonner leurs meubles et qu’ils ont dû retrouver à la hâte un autre logement, ce qui leur a causé un préjudice.
******
Monsieur et Madame [T] ont fait signifier l’acte de transmission à l’autorité compétente suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Madame [V] n’a pas constitué avocat.
******
Madame [V] n’ayant pas conclu, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la délivrance du congé
Attendu que l’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
Et l’article 642 dudit code que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Attendu que Monsieur et Madame [T] soulignent que le congé pour vente délivré par Madame [V] date du 4 octobre 2023.
Que le délai de six mois de préavis expirait donc le 4 avril 2024 à minuit de sorte que cette dernière ne pouvait leur signifier l’assignation en validation de congé au plus tôt que le 5 avril 2024 alors qu’elle a délivré l’assignation le 4 avril 2024.
Attendu que le congé pour vente signifié aux époux [T] le 4 octobre 2023 mentionne que Madame [V] donne par le présent acte congé pour la date du 4 avril 2024 des locaux qu’ils occupent à [Localité 6].
Qu’il résulte des dispositions ci-dessus et notamment de l’article 642 alinéa 1er du code de procédure civile que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. »
Qu’ainsi le congé prenait date non pas le 4 avril 2024 mais le 5 avril 2024.
Que dés lors il appartenait à Monsieur et Madame [T] de demander à la Cour de constater la nullité de ce congé pour vente et non de voir juger irrecevable l’assignation.
Que ces derniers n’ayant pas formulé cette demande, il n’y a pas lieu à statuer sur la nullité du congé pour vendre.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur et Madame [T] demandent à la Cour de condamner Madame [V] à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et à leur restituer l’ensemble de leurs biens meubles qu’ils ont été contraints de laisser dans l’appartement, sous astreinte provisoire de la somme de 300 euros à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois, éventuellement renouvelable.
Attendu que dans la mesure où aucune prétention n’a été formulée sur la nullité du congé pour vendre, celui-ci produit ses effets et par conséquent l’expulsion de Monsieur et Madame [T] était justifiée et ordonnée par le tribunal.
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter leurs demandes.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton du 14 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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