Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 22/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 22/01850 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2NH
[G]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 15 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 26 DECEMBRE 2022 rg n° 21/03180
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller :Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [G] a donné à bail à son frère M. [A] [G], afin qu’il y exerce son activité de pharmacien, un local à usage commercial (lot n°12) situé à [Localité 3], sans qu’il n’ait été établi d’écrit.
Par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour d’appel de Nîmes, sur renvoi de cassation, a notamment condamné M. [A] [G] à payer à M. [S] [G] au titre des rappels de loyer à compter du 22 avril 2003 et jusqu’au 1er septembre 2015, en deniers et quittances, la somme de 122 084,28 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Soutenant qu’il avait représenté et agi pendant 17 ans pour le compte de son frère [S] [G], résidant à La Réunion, M. [N] [G], le troisième de la fratrie, l’a fait assigner par acte d’huissier en date du 6 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit condamné à lui payer la moitié des indemnités obtenues en exécution de l’arrêt du 7 juillet 2016, soit la somme de 76 270,43 euros outre 5 000 euros au titre du remboursement partiel des frais engagés, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Saisi par M. [S] [G] d’une exception d’incompétence territoriale, par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par un jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
— condamné M. [S] [G] à payer à M. [N] [G] la somme de 76 270,43 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
— ordonné la capitalisation par année entière,
— condamné M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté M. [S] [G] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire,
— condamné M. [S] [G] à payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fayette, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [G] a formé appel de cette décision le 26 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, M. [S] [G] demande à la cour de :
— recevoir M. [S] [G] de son appel à l’encontre du jugement du 15 novembre 2022 ;
— annuler le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, en violation de l’autorité de chose jugée ressortissant de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 juin 2021, par dénaturation des faits et des écrits du litige et par faute de réponse aux conclusions de M. [S] [G] a condamné M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G], avec exécution provisoire, d’une part, la somme de 76 270,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et capitalisation par année entière, d’autre part, la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive, enfin, la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que les relations ayant existé entre les parties ont déjà été jugées comme ayant été un mandat gratuit au titre de l’entraide familiale et non pas un contrat de prestations de services,
— juger que M. [Z] [G] a refusé et renoncé par courriel du 11 mai 2017 à la récompense que lui avait offerte son frère [S] [G],
— juger infondées, en droit et en fait, les demandes de M. [Z] [G] de paiement de 76 270,43 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— débouter M. [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [G] à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 7500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [G] à lui payer les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jacques Hoarau, avocat aux offres de droit,
Subsidiairement
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a condamné M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G], avec exécution provisoire, d’une part, la somme de 76 270,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et capitalisation par année entière, d’autre part, la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive, enfin, la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, « premièrement, a fait une application erronée de l’article 1999 du code civil par violation de l’autorité de chose »
Statuant à nouveau,
— juger que la relation contractuelle entre les parties au litige est un mandat gratuit au titre de l’entraide familiale, et non pas un contrat de prestations de services.
— juger que M. [Z] [G] a refusé et renoncé par courriel du 11 mai 2017 à la récompense que lui avait offerte son frère [S] [G],
— débouter M. [Z] [G] de toutes ses demandes de paiement et moyens,
— condamner M. [Z] [G] à payer à M. [S] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner M. [Z] [G] à payer à M. [S] [G] la somme de « 20 000 euros 7 500 euros » à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [G] à payer à M. [S] [G] les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jacques Hoarau, avocat aux offres de droit,
— rejeter les demandes de M. [Z] [G] tendant à voir déclarer irrecevables des prétentions nouvelles de M. [S] [G] en déclaration, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge…. ou qu’elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
— rejeter la demande de paiement de 5 000 euros de M. [Z] [G], au titre de remboursement partiel des frais engagés
— débouter M. [Z] [G] de sa demande de 7 500 euros à titre de frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, M. [Z] [G] demande à la cour de :
— recevoir M. [Z] [G] en ses conclusions d’intimé et d’appel incident, les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en date du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du remboursement partiel des frais engagés en exécution de la convention de mandat ;
En conséquence,
— condamner M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G], la somme, en principal, de 76 270,43 euros qui produira intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2019 ;
— condamner M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G], la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par années entières ;
Statuant à nouveau
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’annulation du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion fondée sur la prétendue autorité de la chose jugée ressortissant de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 juin 2021 et de la dénaturation des faits, s’agissant de nouvelles prétentions soumises à la cour en contravention de l’article 564 du code de procédure civile ;
— relever d’office l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de M. [S] [G] ;
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’infirmation du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion comme irrecevable et en tout cas non fondé ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G], la somme, en principal, de 5 000 euros au titre du remboursement partiel des frais engagés en exécution de la convention de mandat, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de l’assignation, avec capitalisation par année entière ;
— condamner M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique Fayette, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’examinera donc les demandes de « juger » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’elles constituent des prétentions et non des moyens.
Par ailleurs, M. [Z] [G] demande de voir débouter M. [S] [G] de ses demandes tendant à l’annulation du jugement s’agissant de prétentions nouvelles alors que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui implique de solliciter l’irrecevabilité de la demande et non le débouté contrairement à ce que mentionne le dispositif de l’intimé et qu’en tout état de cause la demande d’annulation d’un jugement ne peut être formée qu’une fois le jugement prononcé. Au surplus cette demande n’est pas motivée.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 564 du code de procédure civile le juge a la simple faculté de relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles et qu’il n’appartient pas aux parties de lui enjoindre de les écarter.
Dès lors, il ne sera répondu que sur le bien-fondé de la demande d’annulation du jugement entrepris.
I. Sur la demande d’annulation du jugement du 15 novembre 2022
M. [S] [G] sollicite l’annulation du jugement du 15 novembre 2022. Il fait valoir qu’en retenant que la cour d’appel de Nîmes a jugé le 3 juin 2021 que le contrat de mandat était onéreux, le tribunal a dénaturé cette décision et a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile " lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. "
En l’espèce, l’arrêt du 3 juin 2021 a dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat. La cour n’a toutefois pas qualifié le mandat d’onéreux ou de gratuit. Contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’a pas écarté la qualification de prestation de service en raison du caractère gratuit du contrat conclu, mais uniquement au motif que M. [Z] [G] n’avait pas justifié avoir réalisé une prestation intellectuelle en sorte que les conditions de l’article 1710 du code civil n’étaient pas réunies.
Il s’ensuit qu’il appartenait au tribunal judiciaire de Saint-Denis de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux du mandat, ce qu’il a fait en déduisant des pièces et de leur analyse, et non de l’arrêt, le caractère onéreux du contrat.
Il n’y a donc aucune dénaturation de l’arrêt du 3 juin 2021 ni non-respect de l’autorité de la chose jugée, étant de plus rappelé que ce dernier moyen constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas soulevée en tant que telle et n’est pas une cause d’annulation.
L’appelant soutient encore que le tribunal a méconnu l’obligation de motiver son jugement en ne procédant à aucune analyse même sommaire de ses arguments et pièces relatifs à la volonté de [Z] [G] de ne plus reconnaitre avant l’engagement du procès d’effet juridique au mail du 12 août 2013 isolé aux termes duquel il avait sollicité une gratification, ce qui équivaut à une absence de motivation et doit entrainer l’annulation de la décision entreprise.
Le tribunal ayant analysé en page quatre de sa décision, le mail du 12 août 2013 et les éléments antérieurs et postérieurs, le moyen invoqué ne peut prospérer étant rappelé que le juge n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties.
En conséquence de ce qui précède, la demande d’annulation du jugement déféré sera rejetée.
II. Sur le mandat
M. [S] [G] estime que le mandat le liant à son frère [Z] est resté gratuit, ce dernier n’intervenant qu’au titre de l’entraide familiale. Il soutient que par son mail du 12 août 2013, il a fait à son frère une promesse de récompense à titre de reconnaissance qui ne vaut pas contrat et qu’il n’y a pas eu de rencontre de volontés susceptible de constituer un engagement juridique.
Par ailleurs, il fait valoir que [Z] [G] a retiré unilatéralement par ses mails des 24 avril 2017 (en réalité 25 avril) et 11 mai 2017 toute demande de paiement, qu’il a accepté. Il conclut que par leurs écrits de 2017, ils se sont mutuellement révoqué « la convention de partage par parts égales des indemnités ».
L’intimé réplique que M. [S] [G] doit être condamné à lui payer la rémunération prévue, le contrat les liant n’étant pas discutable ni contestable en droit et en fait, le mail du 12 août 2013 ayant fixé les conditions de la rémunération, sans que le juge ne puisse y apporter une appréciation contraire.
Aux termes de l’article 1984 du code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Selon l’article 1986 du même code le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
L’article 1999 suivant dispose que « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
Il s’évince de l’article 1986 du code civil que c’est au mandataire qui réclame des honoraires de faire la preuve que le mandant s’est engagé à les lui payer (1re Civ., 4 mai 2012, n° 11-10.943).
Il appartient au juge de procéder à l’appréciation des circonstances de la cause et de l’importance des services rendus pour fixer le montant de la rémunération du mandataire, à défaut de convention des parties; une simple référence à l’offre du mandant étant insuffisante (Civ. 1re, 23 oct. 1979 : Bull. civ. I, no 252).
Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait mandat salarié, que soit intervenue entre les parties une convention expresse. Cette convention peut être tacite et résulter des circonstances dans lesquelles le mandat a été donné. Son existence est appréciée souverainement par les juges du fond (1re civ., 8 mars 1977, n° 75-15.331).
Il ressort des pièces et des explications produites que M. [S] [G] a confié à son frère [Z] [G], en raison de son éloignement à [Localité 4], le soin de suivre l’affaire l’opposant à leur frère [S] devant les juridictions nîmoises, et ce durant 17 ans.
Ainsi M. [S] [G] a, par courrier dès le 11 janvier 2003, indiqué à son conseil, qu’il accordait à son frère M. [Z] [G] tous pouvoirs dans cette affaire et le 4 mars 2003, une procuration était signée en ce sens, laquelle ne prévoyait pas de rémunération.
Par mail du 19 mars 2007, M. [Z] [G] a écrit à son frère afin de lui demander de formaliser un accord sur la compensation qu’il pourrait obtenir en contrepartie de son aide et de son travail. Par retour de mail, son frère a acquiescé, s’engageant à le dédommager au mieux pour toutes ces années à le soutenir. Il lui a alors précisé que ses conditions seront les siennes.
Le 12 août 2013, M. [S] [G] a envoyé à son frère le mail suivant : « Alors je vais, en conjurant le sort, confirmer que nous devions bien et devons plus que jamais faire part égale sur les indemnités – y compris le rattrapage des loyers puisque c’est une aubaine qu’on n’osait pas imaginer auparavant. ».
Cet écrit qui répond à la demande de M. [Z] [G] de fixation de la contrepartie de ses obligations de mandataire permettant d’obtenir paiement des loyers et intérêts vaut convention. On comprend par ailleurs que [S] « confirme » les discussions sur les honoraires dont il a discuté oralement avec son frère.
Par une attestation du 7 février 2014, M. [S] [G] a mandaté son frère pour le représenter aux réunions d’expertise.
Par mail du 25 avril 2017, M. [S] [G] a offert de lui verser 30 000 euros à titre de " reconnaissance, de la récompense pour ton soutien, ton implication, et ton dévouement sans relâche dans mes démêlés (non souhaités) surgis avec [A] « , et a proposé de lui '' faire parvenir un chèque de 30 000 euros dès que cela sera permis et par suite la moitié de ce qui est susceptible de rentrer (intérêts et divers – diminués de frais d’avocats ou de justice) ».
Le 9 mai 2017, M. [S] [G] a confirmé par mail à M. [N] [G] que la somme de 30 000 euros lui serait remise comme annoncé.
Suite à des désaccords entre MM. [S] et [N] [G], ce dernier par un courriel du 11 mai 2017 a écrit ''Je ne veux plus rien de l’argent que tu as enfin réussi à tirer d’un conflit familial ('). Désormais je n’attends rien d’autre que le remboursement de ma participation aux dernières factures de Me [O] et Me [J]''.
Cependant, dès le 1er août 2017, [N] [G] envoyant un nouveau courriel à son frère [S] a écrit « après réflexion et retour » je veux encore croire que tu sauras prendre la juste mesure de notre situation et trouver une réponse positive et concrète à l’énorme travail que j’ai accompli pour te sortir d’affaire et a précisé qu’il restait en attente du niveau de la rétribution qui lui revenait.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2017 valant mise en demeure, [N] [G] a demandé paiement à son frère de la somme de 50 000 euros ainsi que le remboursement de ses frais, demande qu’il a réitérée à plusieurs reprises au cours de l’année 2018.
M. [S] [G] n’a plus répondu à son frère à compter du 11 mai 2017.
Il a été vu qu’un contrat de mandat a été conclu entre MM. [Z] et [S] [G]. Il résulte de l’ensemble des messages électroniques qu’il ne s’agissait pas seulement d’une entraide familiale, mais d’un investissement de M. [Z] [G] sur plus d’une quinzaine d’années avec avance de certaines charges des procès, lesquels ont permis à [S] d’obtenir, ainsi que ce dernier l’a souligné dans son mail du 12 août 2013, des sommes inespérées. A ce titre, [S] avait écrit par mail à son frère le 19 février 2007 " [Z], plus que jamais j’ai besoin que tu ne m’abandonnes pas. Seul je ne saurais pas trop quoi faire ".
Au vu des circonstances et du lien fraternel existant entre les deux parties, il est manifeste que la question de la rétribution de M. [Z] [G] a été discutée pudiquement. Pour autant, elle a été clairement acceptée en son principe par M. [S] [G] dans ces mails dès 2007 puis précisée dans ceux des 12 août 2013 et 25 avril 2017 et 9 mai 2017.
Le courriel du 11 mai 2017 de l’intimé caractérise par ces termes un message envoyé sous l’impulsivité qui ne peut remettre en cause l’accord sur une rémunération qui était actée depuis 2007 et qui a été réitérée dès le 1er août 2017 sans qu’entre le 11 mai et le 1er août M. [S] [G] ne prenne position.
Compte tenu de la durée de l’intervention de M. [Z] [G] pour représenter son frère éloigné géographiquement, qui a permis ainsi que le reconnaissait [S] d’être réglé des sommes de 122 084,28 euros au titre des rappels de loyers et 15 228,29 euros au titre du remboursement des charges, le premier juge a exactement alloué la moitié de ces sommes, soit 76 270,43 euros à l’intimé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les frais
M. [Z] [G] fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande forfaitaire de 5 000 euros pour la gestion du mandat faute de justificatifs produits, estimant qu’il s’agit d’une somme résultant de la gestion du mandat pendant dix-sept années.
Il ne résulte d’aucune pièce, l’accord sur des honoraires pour la gestion de la procédure par l’intimé, la rémunération étant incluse dans la somme proposée par M. [S] [G] à titre d’honoraires. Il n’est démontré aucun autre frais assumé par le demandeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [G] de sa demande de paiement de frais du mandat.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appelant demande que M. [Z] [G] soit condamné à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Si cette demande n’est pas irrecevable comme nouvelle, contrairement à ce que soutient l’intimé, puisque M. [S] [G] l’avait déjà formée en première instance, elle sera en revanche rejetée, M. [S] [G] succombant tant en première instance qu’en appel en sorte que la procédure introduite par son frère n’était ni abusive ni vexatoire.
Le jugement est confirmé.
V. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt commande de confirmer les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [S] [G] sera condamné à payer à M. [Z] [G] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [S] [G] d’annulation du jugement du 15 novembre 2022,
Déclare recevable la demande de M. [S] [G] de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [G] à payer à M. [Z] [G] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Absence ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Décontamination ·
- Amiante ·
- Injonction ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Gestion des déchets ·
- Installation ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Nantissement ·
- Société générale ·
- Droits incorporels ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Indemnité ·
- Bilan
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Indivision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Saisie-attribution ·
- Incident ·
- Volonté ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Conseiller
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Ayant-droit ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Artisanat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Avis ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Outre-mer ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Réception
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Centre de soins ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Caravane ·
- Demande de radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.