Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/260
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMDT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 mars à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 15H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
,
[A], [W]
né le 28 Août 1995 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 mars 2026 à 15h17,
Vu l’appel formé le 24 mars 2026 à 10 h 07 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h15, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
,
[A], [W]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [U], [K], [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de, [V], [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant, [A], [W], né le 28 août 1995 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 10h34, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la même préfecture le 9 décembre 2024 et d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre le 9 décembre 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M., [A], [W] le 21 mars 2026 à 11h39 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mars 2026, enregistrée au greffe à 9h41, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mars 2026 à 15h13, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h17, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M., [A], [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M., [A], [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars février 2026 à 10h07, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante, défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation,
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 24 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BILLON, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M., [A], [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation, stéréotypée, témoigne d’un manque d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, puisqu’il y est indiqué qu’il s’est soustrait à son assignation à résidence alors qu’il n’a manqué que deux rendez-vous pour des raisons de santé et qu’il n’y est pas indiqué qu’il peut être hébergé par des membres de sa famille, vivant sur, [Localité 3]. Il affirme que la préfecture n’a dès lors pas caractérisé le risque de soustraction dans son arrêté de sorte qu’elle ne justifie pas de la nécessité du placement en rétention administrative.
Il est relevé que M., [A], [W] ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses attaches sur le territoire national, de ses possibilités d’hébergement ou des raisons médicales l’ayant empêché de respecter ses obligations de pointage.
L’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que toute autre mesure, notamment considérant le risque de soustraction à l’exécution des mesures d’éloignement, et qui tiennent à l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, l’absence d’exécution volontaire des mesures d’éloignement et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, le non respect de l’assignation à résidence, l’absence de ressources pour acquitter le prix du trajet, le fait que M., [A], [W] est défavorablement connu des services de police, qu’il ne relève ni d’une situation de handicap, ni d’une particulière vulnérabilité, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’a pas de réelles garanties de représentation sur le territoire national.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction du territoire français fondant la mesure de placement.
Dès lors, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Il est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement
M., [A], [W] indique avoir déjà fait l’objet, sur la base des mêmes décisions d’éloignement, d’un précédent placement en rétention administrative de 90 jours entre le 7 mai et le 4 août 2025. Il affirme donc que la réitération d’un nouveau placement en rétention administrative excède la rigueur nécessaire à l’exécution desdites mesures d’éloignement.
La préfecture ne conteste pas l’existence de ce précédent placement et les dates avancées, qu’elle mentionne expressément dans son arrêté de placement en rétention administrative.
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L.741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
En l’espèce, il apparait, des pièces du dossier transmises, que comme l’indique M., [A], [W], celui-ci a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative d’une durée de 90 jours entre le 7 mai, correspondant déjà à la levée d’écrou à l’issue d’une précédente peine d’emprisonnement, et le 4 août 2025.
Néanmoins, il apparait alors que n’ayant pu être reconduit en Algérie, compte tenu du contexte diplomatique entre la France et son pays d’origine existant dans le courant de l’année 2025, M., [A], [W] a été placé sous assignation en résidence, mesure qu’il n’a pas respectée.
Il a ensuite été incarcéré au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1] du 11 novembre 2025 au 19 mars 2026 en exécution d’une condamnation de 4 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 12 novembre 2025 en répression de faits de conduite sans permis de conduire et fourniture d’identité imaginaire.
Au vu de ces éléments, comme l’a justement relevé le premier juge, un nouveau placement en rétention administrative à la mainlevée d’un nouvel écrou et plus 7 mois après le précèdent placement n’excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l’exécution des deux mesures d’éloignement, administratives et judiciaires, dont il fait l’objet et qu’il n’exécute pas volontairement.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 mars 2026, soit avant la levée d’écrou, en communiquant les pièces nécesssaires et en indiquant l’ensemble des alias sous lesquels le retenu était connu.
Dans le court délai séparant le placement de M., [A], [W] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
M., [A], [W] soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et de la situation de tension diplomatique toujours existante entre les deux pays.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va rester un obstacle à l’éloignement des ressortissants algériens, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire ayant repris depuis le début de l’année 2026. Il n’est pas rapporté par le retenu d’autres éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de la rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
Le moyen est donc écarté.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M., [A], [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est divorcé de son ancienne compagne, avec laquelle il n’a pas d’enfant. Il dit être hébergé chez un ami à, [Localité 4] mais ne produit aucune pièce pour en justifier. Il a indiqué également pouvoir être hébergé par des membres de sa famille, toujours sans pouvoir produire de pièces au soutien de cette affirmation. Ses parents et une partie de sa fratrie vivent toujours en Algérie.
M., [A], [W], qui utilise plusieurs alias, a été formellement identifié par les services d’Interpol Algérie. Il est informé des décisions d’éloignement dont il fait l’objet mais se maintient sur le territoire national, sur lequel il commet des infractions puisqu’il ressort de sa fiche pénale comme de l’extrait du bulletin N°2 de son casier judiciaire qu’il a déjà été condamné à 4 reprises par un Tribunal correctionnel depuis le 25 novembre 2024 alors qu’il n’est entré sur le territoire que dans le courant de l’année 2023.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M., [A], [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 23 mars 2026 à 15h13 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M., [A], [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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